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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00741 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIKW
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 11] C/ [F] [R], [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11]
Prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Monsieur [P] [Y], jursite contractuel, selon délégation de pouvoir de son maire
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 11 novembre 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [R]
née le 10 septembre 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Commune de [Localité 11] (Grosse et Expédition)
Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS – 206 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] et son épouse, Madame [Z] [R] (les époux [R]) sont propriétaires d’une maison édifiée sur un terrain sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11], lequel présente une forte pente et se trouve retenu par un ancien muret en pierre, qui le sépare du chemin rural n° 86.
En 2007, ils ont fait construire une piscine enterrée sur leur propriété, après avis de non opposition de la COMMUNE DE [Localité 11] émis le 26 juillet 2007, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique.
Dans le cadre de ces travaux, un enrochement a été réalisé en amont du muret en pierre.
Par courrier en date du 30 décembre 2021, un voisin des époux [R] a signalé à la COMMUNE DE [Localité 11] que le muret en pierre était endommagé et que des débris tombaient sur sa propriété.
Le cabinet PEXIN, dépêché par la COMMUNE, a établi une note datée du 11 octobre 2022, faisant état d’un basculement du muret, de fissurations importantes et de pierres instables au droit de l’enrochement réalisé. Il a précisé que l’enrochement avait pour conséquence directe une augmentation de la poussée sur le muret et a conclu qu’il convenait à court terme de conforter le muret et de procéder à une étude géotechnique pour la reprise de l’enrochement.
La société AESF a établi un devis d’un montant de 21 383,04 euros pour l’exécution d’une mission d’étude géotechnique G5 portant sur la stabilisation du muret.
Les époux [R] ont refusé de communiquer leur titre de propriété, sollicité par la COMMUNE DE [Localité 11] pour déterminer la propriété du muret en pierre, et ont mandaté Monsieur [T] [J], qui a établi un avis technique daté du 20 avril 2024, aux termes duquel :
le basculement et la ruine du muret en pierre sur environ 60 ml ne seraient pas liés à un mouvement de terrain ;l’enrochement consoliderait l’ouvrage et a été réalisé après une étude de sol ;l’enrochement ne présenterait pas de désordre et n’apporterait pas de surcharge sur le haut du muret en pierre ;les désordres auraient pour origine la poussée des terres et la présence d’eau en l’absence de drainage du muret en pierre vétuste.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la COMMUNE DE [Localité 11] a fait assigner en référé :
Monsieur [F] [R] ;Madame [Z] [R] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et d’être autorisée à réaliser depuis leur terrain les travaux urgents préconisés par l’expert.
A l’audience du 07 mai 2024, la COMMUNE DE [Localité 11], représentée par un agent de son administration selon délégation de pouvoir de son maire, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;dire que la provision à verser à l’expert sera à la charge des parties, par moitié ;l’autoriser à pénétrer sur la propriété des époux [R] pour réaliser les travaux d’urgence que l’expert pourrait préconiser et tous travaux de réparation si elle s’estimait propriétaire du muret litigieux à l’occasion des opérations d’expertise ;statuer provisoirement sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la COMMUNE DE [Localité 11] expose que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra de résoudre le litige, dans la mesure où il lui appartient de protéger les usagers du chemin rural actuellement fermé à la circulation et qu’elle ne peut réaliser d’investigations ou de travaux sur le fonds des Défendeurs sans leur accord. Elle ajoute qu’elle ne peut engager des fonds publics pour la reprise du mur si sa dégradation est imputable à l’enrochement situé en amont ou si le muret ne lui appartient pas. Elle précise qu’un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont les terres sont soutenues et que l’expert devra se prononcer sur cette fonction du muret.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite l’autorisation de procéder aux travaux de mise en sécurité que pourrait préconiser l’expert sur le terrain des Défendeurs.
Les époux [R], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et proposé une mission pouvant être confiée à l’expert.
Les époux [R] contestent la possibilité de confier à l’expert la mission d’indiquer si le muret litigieux a une fonction de soutènement, au motif qu’il ne pourrait donner son avis sur le droit. Ils demandent que la Demanderesse supporte l’avance des frais d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les avis émis par le cabinet PEXIN et Monsieur [T] [J], contradictoires quant à la cause de la dégradation du muret litigieux, rendent plausible le fait que les ouvrages des époux [R] soient à l’origine des désordres et appellent l’avis d’un expert objectif et impartial.
De plus, si en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent (CE, 16 novembre 1960, Commune [Localité 7] ; CE, 28 juin 1963, Mousset ; CE, 28 mars 1969, n° 72678 ; CE, 30 avril 2003, n° 223093 ; CE, 23 janvier 2012, n° 334360 ; CE, 15 mai 2013, n° 354593 ; CE, 15 avril 2015, n° 369339), les chemins ruraux appartiennent, en application de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière, au domaine privé de la commune et sont affectés à la circulation publique, sans constituer pour autant une voie publique.
Or, entre propriétés privées et en l’absence de titre permettant d’en établir le caractère privatif ou mitoyen, un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage (Civ. 3, 15 juin 1994, 92-13.487 ; Civ. 3, 8 décembre 2004, 03-15.541 ; Civ. 3, 12 novembre 2008, 07-19.035 ; Civ. 3, 15 septembre 2015, 12-25.911 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-21.841).
En outre, aux termes de l’article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres (CAA Marseille, 16 novembre 2020, n° 18MA05305).
Pour autant, un chemin rural ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public alors même qu’il relève du domaine privé de la commune (CE, 5 janvier 1977, n° 99716), de sorte qu’un mur de soutènement n’appartenant pas à la commune peut être regardé comme une dépendance du chemin rural s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage (CAA Nancy, 22 décembre 2020, 19NC004 ; CAA Toulouse, 8 novembre 2022, 20TL02996 ; CAA Bordeaux, 2 mars 2023, 21BX00315), ce dont il s’ensuit que la commune peut être tenue responsable, en sa qualité de maître d’ouvrage, même en l’absence de faute, des dommages que le mur de soutènement, dépendance de l’ouvrage public dont elle a la garde, peut causer aux tiers tant en raison de son existence que de son fonctionnement.
Partant, la solution de l’éventuel litige futur portant sur la propriété, la charge de l’entretien et la responsabilité des dommages que pourrait causer l’effondrement du mur litigieux est susceptible de procéder des caractéristiques dudit muret.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, ainsi qu’aux caractéristiques du muret en pierre, afin de permettre à la COMMUNE DE [Localité 11] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [R], la fonction de soutènement d’un mur ne constitue pas une qualification juridique, mais découle de ses caractéristiques techniques, du profil du terrain et de la fonction de maintien des terres à laquelle il est destiné, de sorte que la mission de décrire ces éléments factuels et techniques peut être confiée à un expert.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la COMMUNE DE [Localité 11] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande d’autorisation d’exécuter des travaux sur le fonds des époux [R]
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge des référés peut, après avoir ordonnée une expertise en vue de décrire les malfaçons éventuelles d’un ouvrage et proposer les mesures pour les éviter ou y remédier, autorise le maître de l’ouvrage en cas d’urgence due à un dommage imminent, à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux considérés par l’expert comme indispensables (Civ. 3, 30 novembre 1976, 75-15.508).
En l’espèce, le risque d’effondrement du muret litigieux est caractérisé par le courrier de Monsieur [H] daté du 30 décembre 2021, faisant état de la chute de pierres sur son terrain, ainsi que par la description de l’ouvrage et la préconisation par le cabinet PEXIN d’engager des mesures de confortement à court terme.
L’étude géotechnique préconisée par le cabinet PEXIN en vu de la reprise de l’enrochement n’a pu être mise en œuvre en raison du refus des Défendeurs de laisser la COMMUNE DE [Localité 11] accéder à leur fonds.
De surcroît, il a été vu que la responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 11] est susceptible d’être recherchée si la ruine du muret litigieux venait à causer un dommage à des tiers.
Dès lors, la Demanderesse établit qu’il est urgent de l’autoriser à procéder aux travaux conservatoires que pourrait préconiser, l’expert même s’ils impliquent de pénétrer sur le terrain des époux [R], aucune contestation n’étant élevée par ces derniers, sur lesquels pourrait reposer la charge définitive de leur exécution.
A contrario, la propriété du muret litigieux étant susceptible d’être débattue et la réalisation des travaux définitifs de reprise ne revêtant pas l’urgence de ceux destinés à assurer la protection des personnes et des biens, la COMMUNE DE [Localité 11] ne rapporte pas la preuve qu’il relèverait des pouvoirs du juge des référé de l’autoriser à y procéder si elle s’estimait propriétaire de cet ouvrage.
Par conséquent, la COMMUNE DE [Localité 11] sera autorisée à pénétrer sur le fonds des époux [R] pour y exécuter ou faire exécuter les travaux conservatoires urgents que pourrait prescrire l’expert.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de sa prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
En application de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la COMMUNE DE [Localité 11] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les rapports d’expertises amiables et le titre de propriété des époux [R], ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire et illustrer au moyen de plans ou de photographies, la configuration des lieux, les caractéristiques du chemin rural n° [Cadastre 5] et celles du muret en pierre litigieux, ainsi que son implantation, et donner à la juridiction tout élément de fait qui lui permettra d’en déterminer la propriété ;
eu égard à la configuration du terrain, aux caractéristiques du muret en pierre et à tout autre élément technique utile, préciser si ce muret a une fonction de maintien des terres et de soutènement du terrain des époux [R] qui borde le chemin rural n° [Cadastre 5] ;
décrire les liens physiques et fonctionnels existant entre le chemin rural n° [Cadastre 5] et le muret en pierre litigieux ; préciser si la présence du muret en pierre litigieux évite la chute de matériaux qui pourraient provenir du fonds des époux [R] et donner son avis sur le caractère indispensable dudit muret au chemin rural ;vérifier l’existence des désordres allégués par la COMMUNE DE [Localité 11] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet PEXIN, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, décrire l’état d’entretien du muret de soutènement et les opérations d’entretien dont il a fait l’objet (date, nature, ampleur, etc) en indiquant, le cas échéant, l’identité de l’auteur de chacune d’elles, et donner son avis sur l’incidence de cet entretien sur les désordres constatés ;
encore, décrire l’enrochement mis en œuvre sur le terrain des époux [R] et préciser son incidence dans la survenance des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la COMMUNE DE [Localité 11], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la COMMUNE DE [Localité 11] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
AUTORISONS la COMMUNE DE [Localité 11] à pénétrer sur la propriété des époux [R] afin d’y réaliser les travaux à réaliser en urgence selon l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la COMMUNE DE [Localité 11] tendant à l’autoriser à pénétrer sur la propriété des époux [R] pour réaliser tous travaux de réparations si elle s’estimait propriétaire du muret litigieux à l’occasion des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS provisoirement la COMMUNE DE [Localité 11] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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