Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/02994 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MV
AFFAIRE : [O] [L] C/ [Z] [Y] [M] [L], [W] [F] [C] [L], [G] [T] [N] [L] épouse [V], [K] [I] [X] [L], [H] [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 13]
élisant domicile chez son avocate, [Adresse 9]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [Z], [Y], [M] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 11]
Madame [W], [F], [C] [L]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 12]
Madame [G], [T], [N] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K], [I], [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H], [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] veuve [L] décède le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder, [K], [H], [Z], [W], [G] et [O] [L], ses six enfants issus de son union avec Monsieur [K] [L].
RG 23/02994 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MV
Par actes des 6 et 8 novembre 2023, Monsieur [O] [L] assigne les autres héritiers co-indivisaires en vue de voir ouvrir les opérations de liquidation partage de la succession de leur mère et de se voir reconnaître un salaire différé.
Par conclusions d’incident (3), [K], [H], [Z], [W], et [G] [L] demandent de voir :
— juger irrecevable la présente action faute de satisfaire aux conditions de l’article 1360 du code civil,
— subsidiairement,
— juger prescrite l’action en fixation et paiement d’un salaire différé, et, juger cette demande irrecevable,
— en tous cas,
— condamner le demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l’action soutiennent que :
— le défaut d’intérêt à agir du demandeur en application de l’article 31 du code de procédure civile, en ce que sa demande de salaire différé n’aurait jamais été évoquée notamment lors de la déclaration de succession de la défunte qui n’a pas été contesté par les parties.
— subsidiairement, la demande ne répondrait pas aux exigences de l’article 1360 du code civil en ce qu’il ne serait pas démontré l’existence de démarches amiables pour arriver à un partage enre cohéritiers. Ils précisent que le notaire aurait d’ailleurs fait part de cette prescription de la demande de salaire différé et aucune discussion n’a donc eu lieu,
— subsidiairement, enfin, la demande de salaire différé serait prescrite pour ne pas avoir été présentée dans les cinq ans du décès de leur père qui était le seul chef d’exploitation, sachant que concernant la défunte, il ne serait rapporté aucun élément de son rôle de co-exploitante.
Par conclusions “d’incident récapitulatives”, Monsieur [O] [L] sollicite :
— que son action soit déclarée recevable,
— que son action ne soit pas déclarée prescrite,
— que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes,
— que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur indique que concrètement trois réunions ont été organisées devant le notaire Maître [E] à [Localité 18] (72) et que les héritiers auraient exprimé leur désaccord, ce qui aurait empêché un réglement amiable de la succession.
Concernant sa demande de salaire différé, il précise que le notaire n’aurait jamais expliqué que la demande était prescrite et pour lui, celle-ci ne serait pas prescrite, dans la mesure où il estime pouvoir la demander suite au décès de sa mère, qui aurait été co-exploitante toute sa vie.
Il excipe du fait que la défunte percevait une retraite [14] étant affiliée au régime agricole, et, qu’elle aurait participé à la gestion de l’exploitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A titre liminaire, il sera fait remarquer aux défendeurs que l’action ne porte pas uniquement surla demande de salaire différé du demandeur mais sur le règlement de la succession de leur mère.
Quant au développement relatif au prétendu défaut d’intérêt à agir sur la demande de salaire différé, il sera retenu que cette question relève non pas d’un intérêt à agir mais d’un débat sur le fond au pour lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer.
RG 23/02994 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MV
Cependant, il convient de statuer sur la demande subsidiaire présentée en vertu de l’article 1360 du code civil lequel prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’action en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [L] fait état de l’existence de trois réunions devant le notaire pour justifier de ses tentatives de démarches amiables.
A cet égard, il lui sera fait remarquer qu’outre celles-ci correspondent vraisemblablement à la réunion pour la vente de l’immeuble, la déclaration de succession et l’acte de notoriété, il ne rapporte aucun élément établissant qu’il a été discuté entre les héritiersla question du salaire différé qu’il revendique et qui est le motif principal de l’assignation.
Il sera d’ailleurs retenu que la divergence des parties sur les prétendues explications sur la prescription de la demande de salaire différé données par le notaire est significative du fait qu’il n’a pas existé de réelles discussions sur le sort de la succession.
Du reste, en niant les propos du notaire, Monsieur [O] [L] ne détaille alors pas le motif de l’opposition des autres héritiers à sa demande.
Au surplus, il sera noté que la déclaration de succession de la défunte ne fait pas allusion à l’existence d’un salaire différé.
En dernier lieu, il sera retenu que de manière plus large, il n’est apporté aucune pièce permettant de prouver qu’une tentative d’un partage amiable de la succession a été réalisée entre les héritiers.
Il ne suffit pas de venir signer un acte de vente ou de signer un acte de notoriété devant notaire pour justifier des démarches amiables telles que prescrites par le code civil.
Ainsi, bien que cette formalité ne soit pas obligatoire, il sera pris en considération le fait que le demandeur dont aucune preuve ne vient établir qu’il s’est adressé réellement directement à tous les co-indivisaires ne justifie, à tout le moins, leur avoir adressé une mise en demeure préalable pour les interpeller, voire tout autre acte prouvant qu’il s’est inquiété de leurs intentions.
Il s’ensuit donc qu’il n’est pas justifié de tentatives de démarches amiables avant saisine du tribunal. Dès lors, la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie succombante, sera tenu aux dépens, mais en équité, les défendeurs seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LaJuge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action,
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Contrat de construction
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Demande de suppression ·
- Délai
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Acte ·
- Stress ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt de retard
- Prêt ·
- Change ·
- Devise ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Monnaie ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Caisse d'épargne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Identité ·
- Crédit ·
- Usurpation ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.