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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 oct. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENT FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00216
N° Portalis DBW3-W-B7I-5TK2
AFFAIRE : Société LA LYONNAISE DE BANQUE
C/ M. [N] [D] [E] [P],
Mme [Y] [Z] [O] épouse [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, dont le siège social est sis 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculé au RCS de Lyon et identifiée au SIREN sous le numéro 954 507 976, représenté par son directeur général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [D] [E] [P] né le 11 mai 1981 à Marseille, manutentionnaire, domicilié et demeurant 17 rue Bastride de Beveron à FORCALQUIER (04300)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [Z] [O] épouse [P] née le 6 août 1989 à MARSEILLE, domicilié et demeurant 50, rue Mazenod à MARSEILLE (13003),
Ayant Me Julien AYOUN pour avocat
tous deux marié à la mairie de Marseille le 16 juin 2018,
DEBITEURS SAISIS
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O], suivant commandements de payer en date du 12 juin 2024 et 13 juin 2024 signifiés par Me [R] et Me [I] , Commissaires de Justice associés à Marseille, et publiés le 2 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000199 et n°000228, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une construction en briques élevée d’un simple rez-de-chaussée située au fond de la cour en bordure du chemin du Moulinet, composée d’un local à usage de magasin avec arrière magasin. Ce lot a la jouissance exclusive de la cour située entre les deux bâtiments et du lavoir qui s’y trouve édifié (lot n°7),
étant précisé que la construction se présente actuellement comme un appartement au rez-de-chaussée avec combes aménagées au-dessus, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 4 boulevard Paumont et 3 Chemin du Moulinet à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier La Calade, section 900 C n°24,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes d’huissier du 27 septembre 2024 et du 30 septembre 2024 signifiés en étude pour Monsieur [P] et à sa personne pour Madame [O], le poursuivant a fait assigner les deux débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er octobre 2024.
La vente amiable a été autorisée par décision du 6 mai 2025.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Monsieur [P] était absent lors de cette audience. Le Conseil de Madame [O] était présent.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— une construction en briques élevée d’un simple rez-de-chaussée située au fond de la cour en bordure du chemin du Moulinet, composée d’un local à usage de magasin avec arrière magasin. Ce lot a la jouissance exclusive de la cour située entre les deux bâtiments et du lavoir qui s’y trouve édifié (lot n°7),
étant précisé que la construction se présente actuellement comme un appartement au rez-de-chaussée avec combes aménagées au-dessus, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 4 boulevard Paumont et 3 Chemin du Moulinet à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier La Calade, section 900 C n°24,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 21 Janvier 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 OCTOBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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