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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. I SOLUTION WEB |
Texte intégral
N° RG 25/02226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/02226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. I SOLUTION WEB
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. I SOLUTION WEB
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 893 437 509, prise en la personne de son Président en exercice au dit siège en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 7 mars 2022 et accepté le 9 mars 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS I SOLUTION WEB une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit copieur Canon IR ADV C3822, acquis auprès de la société PRINTEA, fournisseur, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 80.00 euros HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 7 mars 2022 par la SAS I SOLUTION WEB.
Faisant valoir que la SAS I SOLUTION WEB a cessé de régler les loyers à compter du 6 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 9 juin 2023.
Selon exploit délivré le 5 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS I SOLUTION WEB devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Constater qu’elle se désiste de sa demande de restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB à lui payer la somme de 384.00 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB à lui payer la somme de 4512.00 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB à lui payer la somme de 376.00 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB à lui payer la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS I SOLUTION WEB en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023 en raison d’impayés de loyers à compter du 6 avril 2023.
La SAS I SOLUTION WEB, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé les 7 et 9 mars 2022, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS I SOLUTION WEB le 7 mars 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5303.87 euros TTC auprès de la société PRINTEA en date du 8 mars 2022,
— la lettre recommandée du 9 juin 2023 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli non réclamé », valant mise en demeure de payer la somme de 330.07 euros ;
— la lettre de résiliation du 18 juillet 2023 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli non réclamé » d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 6 avril 2023 au 3 juillet 2023 pour un montant de 384.00 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er août 2023 au 1er juin 2027 pour un montant de 3760.00 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la facture régularisant le montant de l’indemnité de résiliation pour 4512.00 euros TTC notifiée par courrier recommandé du 5 décembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— la mise en demeure en date du 21 janvier 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 384.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 96.00 euros à compter du 6 avril 2023, sur la somme de 96.00 euros à compter du 2 mai 2023, sur la somme de 96.00 euros à compter du 1er juin 2023 et sur la somme de 96.00 euros à compter du 3 juillet 2023,
— 4512.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 5 mars 2025 à défaut de justificatif de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant l’application de la TVA à l’indemnité légale, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SAS I SOLUTION WEB, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SAS I SOLUTION WEB sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 384.00 euros (trois cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 96.00 euros à compter du 6 avril 2023, sur la somme de 96.00 euros à compter du 2 mai 2023, sur la somme de 96.00 euros à compter du 1er juin 2023 et sur la somme de 96.00 euros à compter du 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4512.00 euros (quatre mille cinq cent douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS I SOLUTION WEB aux entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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