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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXY
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (LIBAN), de nationalité Libanaise,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de TOULON
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice du 10 janvier 2025 et du 15 janvier 2025, monsieur [E] [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société MATMUT en sa qualité de compagnie d’assurance de monsieur [Q] [X], en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
La clôture est intervenue le 6 septembre 2025 par ordonnance du 11 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [E] [Y] demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de dire que la société MATMUT est tenue à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision,condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MATMUT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,prononcer l’exécution provisoire.A l’appui de ses prétentions, monsieur [E] [Y] expose, tout d’abord, avoir été victime d’un accident survenu le 12 décembre 2022, au cours duquel il s’est blessé en essayant de relever feu monsieur [Q] [X] au sein du domicile de ce dernier, sis à [Adresse 1] et assuré auprès de la société MATMUT.
Monsieur [E] [Y] fait valoir, ensuite, au visa de l’article 1101 du code civil, que monsieur [Q] [X] est responsable des conséquences dommageables de l’accident du 12 décembre 2022, puisque l’accident objet du litige est survenu à l’occasion de l’exécution d’une convention d’assistance bénévole qu’il a conclu en qualité d’assistant, avec monsieur [Q] [X], assisté, dans l’intérêt exclusif de ce dernier. Il soutient également que les circonstances de l’accident sont suffisamment démontrées par l’attestation de monsieur [S] [W], le courriel de madame [M] [F] et les éléments médicaux.
Monsieur [E] [Y] considère, enfin, que ces éléments justifient que soit désigné un expert pour déterminer son préjudice corporel et que lui soit allouée la somme provisionnelle susmentionnée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 juillet 2025, la société MATMUT sollicite :
— principalement, de :
débouter monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- subsidiairement :
que le droit à indemnisation de monsieur [E] [Y] soit réduit de 50 %,de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, de rejeter la demande de provision ou, à défaut, la limiter à la somme de 500 euros ;- et, en tout état de cause, de débouter monsieur [E] [Y] de sa demande formulée au titre des frais irrépétible ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
En réplique, la société MATMUT s’oppose, principalement, aux prétentions de monsieur [E] [Y]. Tout d’abord, elle considère que la matérialité des faits n’est pas établie ; qu’en dépit d’une demande de production de pièces complémentaires, monsieur [E] [Y] n’a fourni aucun élément nouveau ; que le mail de madame [M] [F] ne prouve nullement la façon dont le demandeur s’est blessé ; que le témoignage de monsieur [S] [W] montre qu’elle n’a pas assisté à l’évènement et que ces pièces présentent un caractère tardif. Ensuite, la société MATMUT soutient que le lien de causalité entre ses blessures et l’intervention alléguée auprès de monsieur [Q] [X] n’est pas établi, dans la mesure où le certificat médical se borne à rapporter les déclarations de la victime et les autres éléments médicaux mentionnent un état antérieur susceptible d’avoir interféré. Enfin, la société MATMUT fait valoir que, si la responsabilité de son assuré était engagée, il devrait alors être considéré que le demandeur a commis une faute d’imprudence de nature à exclure ou, à tout le mois, réduire de moitié son droit. Elle explique, à ce titre, qu’au vu de son état de santé et de l’absence d’urgence, monsieur [E] [Y] n’aurait pas dû intervenir à deux reprises et aurait dû appeler les pompiers ou solliciter l’aide du voisinage.
Subsidiairement, la société MATMUT explique que l’existence d’un état antérieur de la victime s’oppose à l’allocation d’une provision ou justifie sa réduction à la somme susvisée.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 4 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var sollicite, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,de réserver ses droits,de condamner tous succombants aux dépens.En substance, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var explique ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation et précisé que sa créance provisoire s’élève à la somme de 1 966,77 euros.
MOTIVATION
SUR LA RESPONSABILITE
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident survenu le 12 décembre 2022, monsieur [E] [Y] communique :
une attestation rédigée, le 6 février 2024, par monsieur [S] [W], de la manière suivante : « Le 12 décembre 2022, alors que j’étais chez moi, voisin de monsieur [X] [Q], Monsieur [E] est venu me chercher en m’informant que ce dernier était tombé chez [Q] et qu’il avait besoin de moi pour l’aider à le relever. J’y suis donc allé. En arrivant, il y avait donc monsieur [X] allongé au sol, accompagné d’une femme et monsieur [E]. Nous avons donc aidé monsieur [X] à se relever. C’est alors que monsieur [E] m’a informé qu’il s’était complètement bloqué le dos en essayant de le relever seul et qu’il avait très mal. Monsieur [E] m’a informé qu’il ne pouvait pas rester dans cet état et qu’il allait chez le médecin. De mon côté je suis rentré chez moi » ;un courriel, adressé au conseil du demandeur, rédigé, le 19 janvier 2024, par madame [M] [F] rédigé comme suit : « Je fais suite à votre courrier en date du 9 janvier courant (…). Aucune déclaration de sinistre n’a été formalisée à l’époque. Je vous précise que je suis intervenue en tant qu’amie de monsieur [X], j’avais été prévenue par l’infirmière qui venait quotidiennement lui faire sa toilette que ce dernier était tombé (je m’interroge d’ailleurs sur les raisons pour lesquelles elle est partie sans alerter les secours…). Arrivée sur les lieux, étant moi-même âgée de 82 ans, et prise au dépourvu, j’ai effectivement appelé à l’aide monsieur [E] [Y] qui habitait dans le même immeuble que monsieur [X] et se trouve être le frère cadet de mon gendre. Nous n’avons ni lui ni mois hélas, pas eu le réflexe d’appeler les pompiers, ce qui aurait évité que ce dernier se blesse. En raison de mon grande âge, je laisse le soin à ma fille [Z] [F] épouse [Y], votre ancienne consœur, de gérer ce dossier (…) » ;l’acte de décès de monsieur [Q] [X] dont il ressort qu’il est décédé le [Date décès 1] 2022 ;des échanges de correspondances ;des pièces médicales, dont il ressort que monsieur [E] [Y] présentait une fracture vertébrale de T11.
Ceci étant précisé, il doit être relevé que monsieur [E] [Y] déclare s’être blessé au dos en chutant au sol en voulant relever monsieur [Q] [X] qui était allongé au sol et qui ne parvenait pas à se relever seul.
L’attestation de monsieur [S] [W], dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité parce qu’elle respecte les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, démontre que monsieur [E] [Y] est venu le chercher pour qu’il l’aide à relever monsieur [Q] [X] tombé dans son appartement et que le demandeur lui a précisé qu’il s’était fait mal au dos en essayant de le relever seul.
Il ressort du courriel établi par madame [M] [F] qu’elle a appelé le frère de son gendre, monsieur [E] [Y], afin qu’il puisse relever monsieur [E] [Y]. De surcroît, il doit être déduit du regret qu’elle exprime de ne pas avoir eu le réflexe d’appeler les pompiers afin d’éviter que le demandeur ne se blesse, que monsieur [E] [Y] s’est blessé en essayant de porter secours lui-même à monsieur [Q] [X].
Les déclarations du demandeur associées aux déclarations de monsieur [S] [W], au courriel de madame [M] [F] et aux éléments médicaux établissent suffisamment que monsieur [E] [Y] s’est fait mal au dos en portant secours seul à monsieur [Q] [X] qui se trouvait au sol.
Les circonstances de l’accident, dont monsieur [E] [Y] a été victime, sont donc suffisamment établies.
Pour rechercher la responsabilité de monsieur [Q] [X], le demandeur se fonde sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole qui aurait été conclue entre lui et l’assuré de la société MATMUT.
Il est constant en droit qu’en application des 1271 et 1231-1 du code civil, une convention d’assistance bénévole implique l’obligation pour l’assisté de réparer les conséquences des dommages subi par l’assistant, sauf à démontrer une faute de l’assistant ayant contribué à la réalisation du dommage, le déchargeant totalement ou partiellement de son obligation.
Lorsque l’offre d’assistance est faite dans son intérêt exclusif son destinataire est présumé l’avoir accepté.
Une convention d’assistance bénévole comporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’une accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que monsieur [E] [Y] a accepté de porter secours bénévolement à monsieur [Q] [X] et qu’à cette occasion il s’est blessé.
Dans la mesure où il était de l’intérêt exclusif de monsieur [Q] [X] que monsieur [E] [Y] vienne à son secours, monsieur [Q] [X] est présumée avoir accepté l’aide du demandeur, et ce sans qu’il soit nécessaire que l’assisté ait exprimé son consentement, étant rappelé en effet qu’en cette matière le consentement contractuel peut être tacite.
Un accord tacite de volonté est donc intervenu entre monsieur [E] [Y], assistant, et monsieur [Q] [X], assisté, en vertu duquel le premier s’est porté au secours du second de manière purement gratuite.
En conséquence, une convention d’assistance bénévole s’est formée entre eux.
Il s’ensuit que monsieur [Q] [X] est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par monsieur [E] [Y], sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
Au cas d’espèce, la société MATMUT invoque une faute d’imprudence de monsieur [E] [Y] qui serait de nature à exclure ou, à tout le moins, réduire de moitié son droit à indemnisation.
La charge de la preuve de cette cause d’exonération de responsabilité incombe à celui qui l’invoque.
Cependant, il ne peut pas être déduit des seuls éléments médicaux versés au débat faisant état d’un état antérieur du demandeur (notamment une ostéoporose sévère, angiome de T9, T11 et L4, un tassement vertébral de L4 et T11, un kyste arachnoïdien épidural de T11 à L2 et une discopathie C5-C6) que son état de santé lui contre-indiquait de porter secours à l’assisté en essayant de le relever seul. Par suite, il n’est pas établi que monsieur [E] [Y] aurait fait preuve d’imprudence et/ou de négligence en tentant de relever seul monsieur [Q] [X]
A supposer même qu’il soit démontré que l’état de santé de monsieur [E] [Y] contre-indiquait de relever seul monsieur [Q] [X], il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être considéré comme fautif le fait de vouloir porter secours à une personne âgée de 84 ans, allongée au sol, qui se trouvait dans l’incapacité de se relever seule sans avoir appelé au préalable les secours.
Dès lors, la responsabilité de monsieur [Q] [X] ne saurait être exonérée, même partiellement, de ce chef.
En conséquence, il appartient à la société MATMUT qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser monsieur [E] [Y] des conséquences de cet accident de la vie.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il est démontré que monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident survenu le 12 décembre 2022 et que les blessures ont été médicalement constatées (« fracture vertébrale de T11 »).
Monsieur [E] [Y] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par monsieur [E] [Y] dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société MATMUT des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision, il convient d’allouer à monsieur [E] [Y] une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MATMUT à indemniser monsieur [E] [Y] des conséquences de l’accident survenu le 12 décembre 2025 à [Localité 2] ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [E] [Y],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [P] [L] ([Adresse 4]), lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à la somme de neuf cent euros (900 euros) la provision à consigner par monsieur [E] [Y], à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise et ce avant le 5 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [E] [Y] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation ou, en cas d’aide juridictionnelle, à compter de l’acceptation de la mission par l’expert, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamne la société MATMUT à payer à monsieur [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Sursoit à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er septembre 2026, 14h00 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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