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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 févr. 2026, n° 25/09130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bertrand DE LACGER
Monsieur [M], [Z] [E] [V]
Madame [U], [W] [Y] [G] épouse [E] [V]
Madame [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09130 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBALU
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COBENKO,
[Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [Z] [E] [V],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U], [W] [Y] [G] épouse [E] [V],
[Adresse 2] -
non comparante, ni représentée
Madame [K] [L],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09130 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBALU
JUGEMENT
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrats du 8 janvier 2010 et 5 janvier 2012, la société COBENKO a consenti un bail de droit commun à M. [M] [Z] [E] [V] sur des locaux à usage de résidence secondaire situés au [Adresse 2].
Par contrats du 4 janvier 2019 et du 3 décembre 2020, la société COBENKO a consenti un bail de droit commun à M. [M] [Z] [E] [V] et à Mme [U] [W] [Y] [G] sur ces mêmes locaux, situés au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société COBENKO a fait délivrer à M. [M] [Z] [E] [V] et à Mme [U] [W] [Y] [G] un commandement de payer la somme principale de 10471,30 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société COBENKO a assigné M. [M] [Z] [E] [V], Mme [U] [W] [Y] [G] et Mme [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,en tout état de cause :ordonner l’expulsion de M. [M] [Z] [E] [V] et de Mme [U] [W] [Y] [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la sequestration de leurs meubles,condamner in solidum M. [M] [Z] [E] [V] et Mme [U] [W] [Y] [G] au paiement de la somme de 16 857,90 euros au titre des loyers et charges dus au 9 septembre 2025, outre intérêts prorata temporis calculés jour par jour à compter du commandement de payer du 23 juin 2025,condamner in solidum M. [M] [Z] [E] [V] et Mme [U] [W] [Y] [G] au paiement de la somme de 8428,95 euros au titre de la clause pénale,condamner in solidum M. [M] [Z] [E] [V], Mme [U] [W] [Y] [G] et Mme [K] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant majoré de 50% outre les taxes et charges depuis le 23 juin 2025 jusqu’à libération des lieux,débouter M. [M] [Z] [E] [V], Mme [U] [W] [Y] [G] et Mme [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum M. [M] [Z] [E] [V], Mme [U] [W] [Y] [G] et Mme [K] [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 décembre 2025, la société COBENKO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus), s’élève à 19 882,96 euros.
La société COBENKO rappelle que le contrat n’est soumis qu’aux seules dispositions du code civil, le logement n’étant pas à usage d’habitation principale. Elle conteste les allégations afférentes à l’insalubrité et à l’indécence du logement, observant que le défendeur n’en apporte pas la preuve.
M. [M] [Z] [E] [V], comparant en personne sollicite:
— un délai pour quitter les lieux,
— le rejet de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de ses pretentions, il fait état d’importants désordres affectant le logement, dont il précise qu’il est aujourd’hui occupé, à titre de résidence principale, par lui et son épouse, Mme [K] [L]. Il précise que Mme [U] [W] [Y] [G] n’occupe plus les lieux.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [U] [W] [Y] [G] et Mme [K] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait representer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisé à produire en délibéré les pièces au soutien de ses allégations, tenant notamment à l’usage de residence principale du logement litigieux et à l’indécence de ce dernier, M. [M] [Z] [E] [V] a fait parvenir à la juridiction divers échanges entre lui et la bailleresse.
Mme [K] [L] a par ailleurs, par courriel en date du 23 décembre 2025, fait parvenir à la juridiction:
— un projet de contrat de bail au nom de M [M] [Z] [E] [V] et Mme [K] [L], à effet du 1er Janvier 2025, non signé,
— un arrêté d’insalubrité portant sur le logement litigieux, daté du 7 novembre 2025,
— une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [M] [Z] [E] [V], le soumettant notamment aux obligations suivantes:
— fixer son domicile chez M [J] [X], [Adresse 1] à [Localité 4]
— Interdiction d’entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les victimes de l’infraction : [K] [L], et [A] [F] [L].
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Cette cotitularité implique que les actes délivrés à un seul des conjoints ne sont pas opposables à l’autre, de sorte que les deux époux co-titulaires du bail doivent être rendus destinataires de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer, une assignation en justice à peine d’inopposabilité au non destinataire.
Cependant, selon l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il est acquis que ce texte fait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information a bien été donnée incombe au preneur.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil que les dettes contractées pour l’entretien du ménage obligent solidairement les deux époux.
En l’espèce, la société COBENKO sollicite le constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail la liant à M. [M] [Z] [E] [V] et Mme [U] [W] [Y] [G].
M. [M] [Z] [E] [V] a toutefois déclaré être marié avec Mme [K] [L], mais n’a produit ni acte de divorce d’avec Mme [U] [W] [Y] [G], ni acte de mariage avec Mme [K] [L].
Il convient en conséquence de l’inviter à produire ces éléments.
Le bailleur sera par ailleurs invité à faire valoir ses observations sur sa connaissance de l’existence de Mme [K] [L] et notamment du fait qu’elle occupait les lieux en qualité d’épouse de M. [M] [Z] [E] [V].
Il apparaît en outre que Mme [K] [L] entend faire valoir des arguments et des pièces importantes, notamment un arrêté d’insalubrité du 7 novembre 2025, dont il n’est pas démontré que le bailleur ait été rendu destinataire en cours de délibéré.
Il convient en conséquence d’ordonner la comparution de Mme [K] [L] et de l’inviter à communiquer toutes les pièces qu’elle entend produire devant le tribunal à l’avocat du bailleur, avant l’audience.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre un débat contradictoire sur les points et pièces évoqués ci-desssus.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre:
la comparution de Mme [K] [L],la production du jugement de divorce de M. [M] [Z] [E] [V] et Mme [U] [W] [Y] [G],la production de l’acte de mariage de M. [M] [Z] [E] [V] et de Mme [K] [L],les observations de la bailleresse sur sa connaissance de l’existence de Mme [K] [L] et notamment du fait qu’elle occupe les lieux en qualité d’épouse de M. [M] [Z] [E] [V], et sur le projet de contrat de bail établi au nom de cette dernière,La communication de toutes les pièces transmises en délibéré par M. [M] [Z] [E] [V] et Mme [K] [L] à l’avocat de la bailleresse,Les observations de la bailleresse sur les pièces versées aux débats en délibéré par les défendeurs, notamment l’arrêté d’insalubrité du 7 novembre 2025;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR du 9 juin 2026 à 15H30
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
La Greffière La Juge
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