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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWW
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWW
N° de MINUTE : 25/02216
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001670 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [H]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWW
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2023, M. [B] [Z] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution d’un complément de ressources et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 5 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle lui a toutefois refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Le 26 mars 2024, M. [B] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de la CDAPH lui attribuant la CMI mention priorité.
Par décision du 11 juin 2024, la CDAPH a maintenu la décision d’attribution de la CMI mention priorité et l’AAH.
Par courrier recommandé reçu le 9 juillet 2024 au greffe, M. [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui attribuer la CMI mention invalidité.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [S] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 juillet 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [B] [Z],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”.faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a procédé à l’examen de M. [B] [Z] et a exposé son rapport à l’audience.
M. [B] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80% et en conséquence de lui accorder la CMI mention invalidité et l’AAH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M [Z] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité au motif qu’au vu du certificat médical en date du 21 Juillet 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), M. [Z] présente une déficience viscérale en rémission entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle précise que M. [Z] ne justifie pas d’un suivi psychiatrique spécialisé.
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par la notification du jugement du 2 juin 2025 faite par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 juin 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par la notification du jugement du 2 juin 2025 faite par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 juin 2025, n’a pas comparu.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur les demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]”
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « M. [B] [Z] est âgé de 30 ans le jour de l’examen d’expertise. Il réside dans un F3 avec sa compagne et ses 4 enfants âgés de 9 à 2 ans
Né le 27 février 1995 à [Localité 6],
Il est le 4ème et dernier enfant de sa fratrie.
Scolarité : M. [B] [Z] a été atteint d’une maladie grave à l’âge de 13 ans lors de sa scolarité en 5ème. Il a été déscolarisé pendant au moins 2 ans puis orienté en bac professionnel gestion administration. Il n’a pas poursuivi sa scolarité au lycée professionnel. Il a effectué quelques stages, n’a jamais travaillé et n’a pas de projet professionnel.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté.
Personnels :
Médicaux : leucémie lymphoïde aigue (LLA) en 2008, à l’âge de 13 ans traitée par chimiothérapie, traitée, suivie et guérie après une rechute à l’hôpital [7]. Anémie chronique, Obésité morbide, dépression suivie par à l’hôpital [7]. Chirurgicaux : intervention de chirurgie bariatrique pour obésité morbide en 2016 avec reprise en 2024.Histoire de la pathologie actuelle :
M. [B] [Z] est atteint de plusieurs pathologies chroniques :
Une obésité morbide ayant été prise en charge chirurgicalement en septembre 2016 et 2024 entrainant des troubles intestinaux chroniques ;Une dépression chronique avec une composante psychotique avec troubles de la personnalité ayant débuté dans l’enfance avec déficience intellectuelle légère.Dépôt du 1er dossier MDPH lorsqu’il était enfant.
Compensations déjà accordées : RQTH, AAH, TI 50 – 79 %, CP
Doléances : M. [B] [Z] se plaint de diarrhées chroniques profuses liée au montage intestinal effectué pour réduire son obésité morbide (bypass), de douleurs d’œsophagite chronique source d’insomnies et de fatigue.
Examen clinique ce jour :
M. [B] [Z] s’exprime avec un flot verbal continue. Il indique n’avoir aucune activité dans la journée et avoir besoin de sa compagne pour être stimulé dans les actes de la vie quotidienne. Il effectue sa toilette et son habillage avec sa stimulation. Il n’a pas de trouble de l’élimination ni de l’alimentation cependant sa compagne prépare ses repas. Il participe peu aux activités de la vie quotidienne : courses, ménage, gestion des enfants.
M. [B] [Z] marche sans canne. Il n’a pas de trouble moteur.
Employabilité : M. [B] [Z] a besoin d’une prise en charge stimulante et rapprochée pour évoluer dans son positionnement psychique et personnel.
Poids : 140 kg ; taille : 1.84 m.
Traitements habituels : chroniques pour les troubles digestifs, des antalgiques et les insomnies.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de M. [B] [Z], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 27 juillet 2023 et pour les suivantes :
TI : 80 % du fait des atteintes chroniques digestives, psychique et psychiatrique associées à une légères déficience intellectuelle, et aux conséquences invalidantes de l’obésité morbides qui l’affecte. CMI invalidité pour 5 ansM. [B] [Z] pourrait se voir notifier un CRP et doit fournir des CR de suivi : psychiatrique, diététique et hématologique/oncologique. »
En l’espèce, M. [Z] s’était vu reconnaitre par la MDPH un taux d’incapacité supérieur à 80 % jusqu’à une réévaluation de la CDAPH du 5 mars 2024.
Au soutien de sa contestation, il verse notamment un certificat du 27 mars 2024 établi par le docteur [U] aux termes duquel elle indique suivre M. [Z] « pour une dépression sévère avec anxiété majeure et insomnie trouble de l’humeur nécessitant un traitement par hypnotique anxiolytique et antidépresseur.(…) »
Ce faisant la composante psychiatrique retenue par le médecin consultant pour évaluer le taux d’incapacité apparait justifiée et il convient d’entériner les conclusions du rapport du médecin consultant qui apparaissent claires et circonstanciées.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M. [Z] d’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité de 80% à compter du 27 juillet 2023 et pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la MDPH.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [B] [Z] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Dit que M. [B] [Z] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” pour une durée de cinq ans à compter du 27 juillet 2023 ;
Fait droit à la demande présentée par M. [B] [Z] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, pour une durée de cinq ans à compter du 27 juillet 2023, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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