Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 20/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00579 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PDU4
AFFAIRE : [J] [X] / S.A.S. [1], Société [2]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 19 septembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif :
— Reconnu la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de l’accident du travail du 16 juillet 2019 dont a été victime monsieur [J] [X] ;
— Dit que la société [1] en sa qualité d’employeur juridique demeure tenue des obligations incombant à l’employeur ;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de verser à monsieur [J] [X] une majoration de l’indemnité en capital à hauteur de 2.975,29 euros ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de l’indemnité en capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 7%, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d’expertise ;
— Condamné la société [2] à rembourser à la société [1] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même Code et l’intégralité de la rente majorée et les frais d’expertise à hauteur de 70% de la totalité de ces sommes ;
— Condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à monsieur [J] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70% des sommes allouées à monsieur [J] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire monsieur [J] [X], salarié de la société [1] en qualité d’intérimaire, était victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 juillet 2019, alors qu’il était mis à disposition de la société [2].
Ce jugement sera entièrement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 mai 2024.
Le rapport d’expertise du docteur [U] [H] a été déposé le 14 février 2025 et notifié aux parties le 03 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [X], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées de :
— Fixer la date de la consolidation de son état de santé au 19 janvier 2020 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne à réparer son entier préjudice de comme suit :
Souffrances endurées…………………………………………. 4.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire………………… ……………2.000 euros ;Préjudice esthétique définitif……………………………….… 2.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire………………………………..…512,50 euros ;Déficit fonctionnel permanent……………………………….…8.850 euros ;Total………………………………………………………………17.362,50 euros ;Déduction provisions versées………………………………….3.000 euros ;Solde de…………………………………………………………14.362,50 euros ;
— Condamner les société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaires et de souffrances endurées, monsieur [J] [X] reprend respectivement les éléments du rapport d’expertise relatif à la journée d’hospitalisation, l’intervention chirurgicale et la durée de convalescence ainsi que l’altération de son apparence physique.
Concernant les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le requérant sollicite, d’une part, un taux horaire journalier de 25,00 euros et d’autre part, fait sien le taux de 5% fixé par l’expert judiciaire.
En défense, la société [1], dument représentée, demande au tribunal de céans de :
— Ramener la somme réclamée par monsieur [J] [X] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 3.000 euros ;
— Ramener la somme réclamée par monsieur [J] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1.000 euros ;
— Allouer la somme réclamée par monsieur [J] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 512,50 euros ;
— Ramener la somme réclamée par monsieur [J] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 8.050 euros ;
— Ramener la somme réclamée par monsieur [J] [X] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 1.000 euros ;
— Débouter monsieur [J] [X] de toute autre demande ;
— Déduire la provision de 3.000 euros déjà allouée à monsieur [J] [X] en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 30 mai 2024 ;
— Réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sans remettre en cause les évaluations de l’expert, la société [1] se prévaut essentiellement du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel pour ramener le préjudice esthétique et de souffrances endurées à de plus justes proportions.
A noter que l’employeur s’accorde sur le déficit fonctionnel temporaire sollicité par monsieur [J] [X].
En défense, la société [2], entreprise utilisatrice, demande à la juridiction de céans de :
— Fixer l’indemnisation de monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 512,50 euros ;
— Fixer à de plus juste proportion |'indemnisation de monsieur [X] au titre des souffrances endurées, sans excéder 3.000 euros ;
— Fixer à 1.000 euros l’indemnisation de monsieur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Fixer à 8.050 euros l’indemnisation de monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Fixer à 1.000 euros l’indemnisation de monsieur [X] au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déduire de l’indemnisation des préjudices de monsieur [X], l’indemnité provisionnelle de 3.000 euros versée par l’employeur en application du jugement rendu le 16 septembre 2022, confirrmé par l’arrêt du 30 mai 2024 ;
Subsidiairement :
— Réduire à de plus justes proportions la demande de monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Débouter monsieur [X] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, fera l’avance des indemnités.
La société [2] s’accorde avec le requérant sur le déficit fonctionnel temporaire et sans remettre en question l’évaluation expertale sollicite la réduction des indemnisations demandées par monsieur [J] [X] à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [T] [N] selon un mandat du 21 mai 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices de monsieur [J] [X] ;
— Déduire la provision de 3.000 euros du préjudice déjà allouée à monsieur [J] [X] ;
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par monsieur [J] [X], la provision ainsi que des frais d’expertise à hauteur de 1.500,00 euros ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [J] [X] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail en date du 18 juillet 2019 précise que monsieur [J] [X] procédait à la « vérification de la tension de la chaîne d’un tapis de la mouleuse. Il a posé son doigt entre la chaîne et le pignon occasionnant le sectionnement du bout de l’index. Il portait ses gants de protection ».
Aux termes du certificat médical initial établi le 17 juillet 2019 par le docteur [O] exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 1], constatait l’ « Amputation D2 main droite ».
L’état de santé de monsieur [J] [X] a été considéré comme consolidé le 06 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui était attribué.
1-1-1. Sur les souffrances endurées :
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire évalue le préjudice de souffrances endurées par monsieur [J] [X] à « 2,5/7 en raison de la journée d’hospitalisation, du geste chirurgical de parage et de régularisation de l’amputation distale, et de la durée de la convalescence qui s’est étirée sur 6 mois avec prise de psychotrope », celles-ci pouvant ainsi être qualifiée de légères.
Par conséquent, il convient de fixer la réparation des souffrances endurées par monsieur [J] [X] à hauteur de 3.000,00 euros.
1-1-2. Sur les préjudices esthétiques :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, le rapport d’expertise fixe ce chef de préjudice à hauteur de 1,5 / 7 « en raison de l’amputation trans P3 de l’index visible à distance sociale » tant pour les séquelles temporaires que définitives.
Par conséquent, au vu de ces éléments et notamment de l’âge de monsieur [J] [X], 32 ans au moment de la consolidation, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent à 2.000,00 euros.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
1-2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité."
En l’espèce, le rapport d’expertise prévoit un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, les 16 et 17 juillet 2019 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur une période de 185 jours du 18 juillet 2019 au 19 janvier 2020.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour liquider ce préjudice selon un montant journalier de 25,00 euros.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire total est établi à 50,00 euros (2x25) et le déficit fonctionnel temporaire à 10 % à hauteur de 462,50 euros (185x2,5).
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 512,50 euros (462,50+50).
1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de monsieur [X] à hauteur de 5%, étant précisé qu’il se trouvait dans la tranche d’âge de 31 à 40 ans soit 32 ans à la date de consolidation, le 06 janvier 2020, celle-ci n’étant pas contestée.
Or, le référentiel indicatif 2020 des cours d’appel propose un point d’indemnisation à hauteur de 1.770.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8.850,00 euros (1770 x 5).
2. Sur les mesures de fin de jugement :
2-1. Sur les dépens :
La société [1] succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [X] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ayant été relevé que la requérante a déjà perçu la somme de 1.500,00 euros à ce titre lors de la première audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [J] [X] au 6 janvier 2020 ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de monsieur [J] [X] s’élève à la somme de 16.362,50 euros (Seize mille trois cent soixante-deux euros et cinquante centimes) comme suit :
Souffrances endurées :3.000,00 euros (Trois mille) ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros (Deux mille euros) ;
Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 euros (Deux mille euros) ;
Déficit fonctionnel temporaire : 512,50 euros (Cinq cent douze euros et cinquante centimes) ;
Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros (Huit mille huit cent cinquante euros) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à verser directement la somme de 13.362,50 euros (Treize mille trois cent soixante-deux euros et cinquante centimes) à monsieur [J] [X], déduction faite de la provision versée par l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 3.000,00 euros (16.362,50- 3.000) ;
RAPPELLE que, par jugement du 19 septembre 2022 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 mai 2024, la juridiction de céans a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] en ce qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à monsieur [J] [X] au titre de de la réparation de ses préjudices ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros);
RAPPELLE que, par jugement du 19 septembre 2022 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 mai 2024, la juridiction de céans a condamné la société [2] à rembourser à la société [1] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même Code et l’intégralité de la rente majorée et les frais d’expertise à hauteur de 70% de la totalité de ces sommes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à monsieur [J] [X] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70% des sommes allouées à monsieur [J] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Recouvrement ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Jugement
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Cour d'appel ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Projet de contrat
- Architecte ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.