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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 22/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/01497 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTFM
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
S.A.S. CABINET [K] [U]
C/
[O] [C]
ENTRE :
La SAS CABINET [K] [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 328 401 963, prise en la personne de sa présidente en exercice : la SA Compagnie Immobilière BFCA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 986 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Pascal DURY
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C] a été embauchée par la société [K] [U] au poste de responsable comptable par contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2014.
La société cabinet [K] [U] a notifié à Mme [C], par lettre recommandée du 29 novembre 2021, son licenciement pour faute lourde, motivé par des détournements de fonds découverts le 10 novembre 2021.
Par deux ordonnances du juge de l’exécution du 25 avril 2022 la société Cabinet [K] [U] a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [C], ouverts auprès du Crédit Agricole et de la Société Générale, et l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier dénoncée à Mme [C] par exploit d’huissier du 1er juin 2022, en garantie du recouvrement de la somme de 243 600,00 euros en principal.
Par exploit du 24 juin 2022 la société Cabinet [K] [U] a fait délivrer assignation à Mme [C], d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 269 775,12 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en réparation de son préjudice financier,
— 30 000,00 euros en réparation de son préjudice commercial,
— 40 000,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 8 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et a ordonné la communication de pièces à la charge de la société Cabinet [K] [U].
Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité au terme de laquelle elle a été condamnée le 10 octobre 2025, une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis a été prononcée et la demande d’indemnisation de la société Cabinet [K] [U] a été renvoyée à l’audience sur intérêt civil du 24 mars 2026.
○○○○○
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société Cabinet [K] [U] demande au visa des articles 1240 et 1241du code civil de :
Condamner Mme [O] [C] à payer à la société Cabinet [K] [U] la somme de 162 000,88 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en réparation de son préjudice financier.Condamner Mme [O] [C] à payer à la société Cabinet [K] [U] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.Condamner Mme [O] [C] à payer à la société Cabinet [K] [U] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.Débouter Mme [O] [C] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.Condamner Mme [O] [C] au paiement de la somme de 8 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civil.Condamner Mme [O] [C] en tous les dépens, en ce compris les frais d’inscription, de publicité et de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
°°°°°°
En défense, par conclusions du 3 mai 2024 Mme [O] [C] demande, au visa des articles 1240 et 1241, 1346 du code civil de :
Dire et juger que Mme [O] [C] est recevable et fondée en ses demandes. Dire et juger que les négligences fautives de la société [K] [U] ont contribué à la réalisation de son propre préjudice en favorisant les détournements de 2017 à 2021. Dire et juger que la société [K] [U] ne justifie pas du préjudice financier et du préjudice commercial dont elle demande réparation. Dire et juger que Mme [O] [C] est titulaire d’une créance à hauteur de 5 117,04 euros bruts à l’égard de la société [K] [U], laquelle doit se compenser avec le montant des condamnations mises à sa charge.
En conséquence,
Ordonner un partage de responsabilité avec la société [K] [U] à hauteur de la moitié de ses préjudices. Réduire les demandes au titre du préjudice financier à la somme de 79.875,76 euros. Débouter la société [K] [U] de sa demande au titre de son préjudice commercial.Réduire en de plus justes proportions ses demandes au titre du préjudice matériel. Condamner la société [K] [U] à payer à Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
°°°°°
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
°°°°°
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la responsabilité
1/ Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux doit être rapportée par la demanderesse.
Mme [C] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à condamnation pénale.
Le rapport du cabinet BMA réalisé à la demande de la société [K] [U] a retenu que ces détournements s’étaient produits entre le 1er janvier 2017 et le 16 novembre 2021, date de sa mise à pied.
Le mode opératoire de Mme [C] a été décrit comme consistant en :
— des virements multiples destinés à masquer les virements effectués sur le compte de Mme [C]
— non comptabilisation de ces opérations en comptabilité
— non comptabilisation ou comptabilisation partielle des virements reçus par la société en provenance des copropriétés en gestion afin d’assurer l’équilibre des flux
— régularisation des soldes clients des copropriétés anormalement débiteurs par prélèvements sur les comptes d’autres copropriétés.
Le détournement de sommes d’argent, dans le cadre de ses fonctions salariées est constitutif d’un délit civil qui engage la responsabilité civile de son auteur à l’égard de son employeur.
Mme [C] a donc engagé sa responsabilité.
2/ Sur la cause d’exonération partielle invoquée par Mme [C]
Mme [O] [C] soutient qu’une part de responsabilité de son employeur dans la réalisation de son dommage doit être retenue dans la mesure où l’organisation de la société aurait été défaillante, permettant la réitération des détournements.
Elle propose de retenir une part de responsabilité de son employeur à hauteur de 50%.
Elle fait valoir que les fonctions d’ordonnateur et de comptable n’étaient pas séparées, ce qui constitue un facteur aggravant du risque de détournements, que les relevés bancaires n’étaient pas consultés par l’employeur et qu’aucun mécanisme de contrôle interne n’existait.
Les causes d’exonération admises sont la force majeure, le fait de la victime et le fait d’un tiers.
Relativement au fait de la victime, celui qui l’invoque doit démontrer que la faute de la victime a concouru de façon certaine à la réalisation du dommage est de nature à entraîner un partage de responsabilité.
Mme [C] doit donc prouver que l’organisation de la société [K] [U] est en elle-même fautive mais également que cette faute a un lien direct avec le dommage.
Or, si elle critique a posteriori l’organisation du travail au sein de la société et le manque de contrôle sur les tâches qui lui étaient confiées, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec le dommage.
Il est d’ailleurs à souligner que Mme [C] était responsable comptable et que sa mission consistait à veiller à la tenue d’une comptabilité sincère et véritable et d’alerter son employeur sur les difficultés, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] qui a profité des détournements commis, ne rapporte pas la preuve que son employeur a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle hiérarchique en ne détectant pas les irrégularités commises par sa salariée.
La demande de partage de responsabilité sera donc rejetée et Mme [C] condamnée à réparer intégralement le préjudice de la société [K] [U].
Sur les demandes indemnitaires
1/ Sur le préjudice financier
Suivant le rapport d’investigations du cabinet BMA du 14 avril 2022 Mme [O] [C] a détourné à son profit, une somme totale de 444 977,86 euros, dont 201 377,86 euros au préjudice de certaines copropriétés, et 269 775,12 euros au préjudice de la société Cabinet [K] [U].
Le préjudice a donné lieu à une indemnité d’assurance de 270 000 euros versée le 5 décembre 2022.
Cette somme été utilisée par la demanderesse pour désintéresser les copropriétés victimes des détournements à hauteur de la somme de 162 225,76 euros.
Le solde, soit la somme de 107 774,24 € est restée en possession de la société Cabinet [K] [U].
Mme [C] fait valoir que n’ont pas été comptabilisés des virements effectués au bénéfice des copropriétés au mois de novembre 2021.
Cependant le rapport d’expertise BMA explique que ces sommes correspondent à la contre-passation de mouvements effectués par Mme [C] dans les jours précédant sa mise à pied depuis les comptes des copropriétés sur le compte de la société [K] [U].
Il ne s’agit donc pas de sommes devant venir en déduction du préjudice subi contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
Mme [C] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 162 000,88 euros à la société Cabinet [K] [U] en réparation de son préjudice financier.
2/ Sur le préjudice commercial
Le préjudice commercial décrit comme une atteinte à la réputation de la société, suppose pour être retenu qu’il s’agisse d’un préjudice certain.
Or, les attestations produites, émanant de copropriétaires des immeubles dont la société [K] [U] assurait la gestion sont uniquement descriptives des informations délivrées et ne comportent aucune indication d’une atteinte à l’image de la société.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
3/ Sur le préjudice matériel
La demanderesse justifie des honoraires exposés pour mettre au jour à la fois le mode opératoire des détournements et le montant de ceux-ci, et ce sur plusieurs années.
Le rapport d’expertise qui a été produit est précis et force est de constater que les conclusions n’en sont pas remises en question par Mme [C] qui a reconnu sa responsabilité.
Mme [C] considère que ce document fait double emploi avec le rapport de la société [M], garant financier de l’activité de gestionnaire du syndic.
Or, comme il l’a été dit plus haut, les agissements de Mme [C] ont affecté à la fois la trésorerie des copropriétés et celle de son employeur. Il était par conséquent nécessaire que les deux versants des infractions commises soient examinés afin d’établir le préjudice subi précisément.
Les diligences accomplies ont été justifiées par la production d’un relevé d’heures et une somme de 20 000 euros a été prise en charge par la compagnie d’assurance de la société Cabinet [K] [U].
Le solde pour un montant de 20 000 euros doit donc être supporté par Mme [C], ces frais étant la conséquence directe des infractions commises au détriment de son employeur.
4/ Sur la compensation avec le solde de tout compte
La pièce produite par Mme [C] fait apparaître un solde à percevoir nul, raison pour laquelle il ne sera pas fait droit à la demande de compensation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Les frais relatifs aux mesures conservatoires sont régis par les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et ne sont donc pas compris dans les dépens.
Mme [C] qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Cabinet [K] [U] est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 3500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [O] [C] à payer la somme de 162 000,88 euros (cent soixante deux mille euros et quatre-vingt-huit centimes) à la société Cabinet [K] [U] en réparation de son préjudice financier ;
Condamne Mme [O] [C] à payer la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à la société Cabinet [K] [U] en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la société Cabinet [K] [U] de sa demande au titre du préjudice commercial ;
Déboute Mme [O] [C] de sa demande de compensation ;
Condamne Mme [O] [C] à payer la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) à la société Cabinet [K] [U] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [C] à supporter les dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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