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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBB
N° de minute : 25/00037
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me BAUDIN-VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme [5]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 septembre 2022, la [6] (ci-après, la [4]) a notifié à Madame [E] [B] une dette d’un montant de 28.357,27 euros, au titre d’un trop-perçu de prestations familiales entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2022.
Madame [E] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, par requête enregistrée le 09 mai 2023 elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la [4].
Par décision du 06 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, la commission de recours amiable a ensuite confirmé la décision de la [4].
Par requête enregistrée le 09 juillet 2023, Madame [E] [B] a saisi le tribunal administratif de Melun en contestation de la décision du 06 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable près la [4] a rejeté ses demandes visant à contester un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 11.109,00 euros, pour la période d’octobre 2020 à mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 650,00 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, ainsi qu’un indu de prestations familiales d’un montant de 10.533,93 euros, pour la période d’octobre 2020 à mai 2022.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Puis, par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux la requête de Madame [E] [B] en tant qu’elle conteste la décision du 06 juillet 2023 relative aux prestations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024 pour une éventuelle jonction.
Aux termes de son courrier « complément requête et mémoire », transmis le 03 mai 2024, Madame [E] [B], qui comparaît en personne, demande au tribunal de :
À titre principal,
— annuler la décision par laquelle le directeur de la [4] a confirmé l’indu des prestations familiales mis à sa charge ;
— prononcer la décharge des indus ;
Dans tous les cas,
— condamner la [4] en application des articles 75 de la loi n°921-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L.761-1 du code de la justice administrative au versement au soussigné de 1.200,00 TTC à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées, lequel pourra directement les recouvrer.
Elle soutient, en substance, que la [4] et la commission de recours amiable n’ont toujours pas transmis l’ensemble des pièces de nature à fonder leurs décisions ; que le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté et qu’il y a donc lieu d’annuler les décisions litigieuses.
Elle fait également valoir que la décision contestée est illégale en ce qu’elle est entachée d’incompétence, dans la mesure où il n’est pas établi que le signataire ait reçu délégation, ni que ladite délégation ait fait l’objet d’une publication régulière ; qu’en outre, l’avis de la commission de recours amiable est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum.
Enfin, elle allègue que la décision de la [4] est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit manifeste ; que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que le versement de la somme dont la répétition est exigée n’étant pas établi, la dette querellée est infondée dans son principe et incertaine dans son montant ; que l’indu doit ainsi être annulé.
Par ailleurs, elle indique que sa vie commune avec Monsieur [J] [Y] a débutée le 14 mai 2022 et non pas en septembre 2020 comme le prétend la [4], et que celui-ci était, à l’époque, domicilié chez sa mère à [Localité 8].
Elle produit plusieurs documents au soutien de ses prétentions.
En défense, la [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— en la forme, déclarer recevable le recours formé par Madame [E] [B] ;
— au fond, l’en débouter et confirmer le bien-fondé de la demande de remboursement ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame [E] [B] au remboursement de la somme de 10.364,72 euros représentant le solde des prestations familiales indûment perçues du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022.
Elle fait valoir que son agent de contrôle assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il a constaté une ouverture de comptes bancaires aux noms de Madame [E] [B] et de Monsieur [G] [R] en septembre 2020 et mars 2021, ainsi que des versements réguliers des deux conjoints sur l’un de ces comptes depuis mars 2021, ainsi que des échéances régulièrement prélevées d’un prêt immobilier et des factures révélant des dépenses de la vie courante ; que c’est à bon escient que les droits de Madame [E] [B] ont été recalculés à compter d’octobre 2020 en prenant en compte une situation de couple et les revenus de son concubin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et proroge au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances RG 23/00653 et RG 23/0712
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires sont relatives aux mêmes parties et ont le même objet.
Par conséquent, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/00653 et RG 23/0712 sera ordonnée sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG n° 23/00653.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 531-3 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale, l’attribution des prestations suivantes : allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, prestation d’accueil du jeune enfant et allocation de rentrée scolaire dépendent des ressources du foyer.
En outre, aux termes de l’article L. 523-2 du même code, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque son titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la [4], et notamment du rapport d’enquête faisant état de la situation de Madame [E] [B] au 05 août 2022, que cette dernière a bénéficié d’un ensemble de prestations familiales en qualité d’allocataire isolée en charge de cinq enfants, alors même que des indices précis et concordant démontrent une vie commune avec Monsieur [G] [R] depuis au moins le 08 septembre 2020, date de l’ouverture d’un compte bancaire commun.
Les éléments de preuve établissant une vie commune depuis cette date étant détaillés par le rapport d’enquête, et Madame [E] [B] n’apportant aucun élément susceptible de remettre en question les indices précis et concordants recueillis par l’enquêteur, il convient de constater qu’elle a bénéficié de façon indue de prestations familiales à titre d’allocataire isolée.
Il doit être par ailleurs noté que Madame [E] [B] a été en mesure de présenter ses arguments et observations dans le cadre de l’enquête diligentée par la [4] et devant la présente juridiction, de sorte que le moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire doit être rejeté.
Il en va de même du moyen soutenant l’illégalité de la décision de la [4], le juge judiciaire n’étant pas le juge de la légalité de actes administratifs en vertu du principe constitutionnel de séparation des ordres juridictionnels.
Ainsi, au vu des pièces produites par la [4] et des explications reprises dans ses conclusions, sa créance est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [E] [B] de sa demande d’annulation et de la condamner à payer à la [4] la somme de 10.364,72 euros représentant le solde des prestations familiales indûment perçues du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022 euros au titre du solde de l’allocation de base versée à tort.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [B], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre des articles 75 de la loi n°921-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L.761-1 du code de la justice administrative, ces dernières ne trouvant pas à s’appliquer, en tout état de cause, devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la [6] la somme de 10.364,72 euros représentant le solde des prestations familiales indûment perçues du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENT EUROS ) ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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