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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7I2
MI 21/
Nature affaire : 56B
S.A.R.L. [X] DI LEGGE agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice Mr [P] [R]
C/
S.C.I. CMS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L. BDL ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice Mr [P] [R]
4 RUE Félix LANGLAIS
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.C.I. CMS
3 RUE Elisa DEROCHE
51430 BETHENY
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BDL ARCHITECTES expose que la SCI CMS lui a confié une mission de maîtrise d’œuvre limitée à l’élaboration de la demande de permis de construire pour un bâtiment constitué d’un atelier industriel et de ses bureaux sur la commune de BETHENY, sis 17 rue Maurice Prévost sans avoir signé le contrat d’architecte qu’elle lui avait proposé.
Elle précise avoir relancé la SCI CMS quant à l’absence de retour signé du contrat d’architecte joint, et avoir sollicité le règlement de la note d’honoraires n° SA 2443 datée du 29 février 2024 pour un montant de 23.500,80€ TTC à l’occasion de sa demande de transmission des plans du permis de construire sous format DWG n° PC 05105522K0018, accordée par arrêté du 8 août 2022.
Par lettres recommandées avec accusé réception daté du 16 mai 2024 et du 14 octobre 2024, la SARL BDL ARCHITECTES a mis en demeure la SCI CMS de lui régler la note d’honoraires n° SA 2443 datée du 29 février 2024 pour un montant de 23.500,80€ TTC.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SARL BDL ARCHITECTES a fait assigner la SCI CMS devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de
— Déclarer recevable et bien-fondé la SARL BDL en l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SCI CMS à lui régler la somme en principal de 23.500,80€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 date d’exigibilité contractuelle ;
— Condamner la SCI CMS à lui régler la somme de 5.000€ pour résistance abusive et déloyale ;
— Condamner la SCI CMS à lui régler la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de distraction.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, la SARL BDL ARCHITECTES demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL BDL ARCHITECTES en l’ensemble de ses demandes ;
— Désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
— D’examiner les pièces écrites et graphiques établies par la SELARL BDL ARCHITECTES pour le compte de la SCI CMS au titre de l’opération immobilière sise Betheny 51430 sis 17 rue Maurice Prévost 51430 un bâtiment type atelier industriel et de ses bureaux ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier la réalité, l’importance et la qualité du travail fourni par la SELARL BDL ARCHITECTES pour le compte de la SCI CMS ;
— Fournir tous éléments permettant d’établir la valeur des prestations réalisées par la SELARL BDL ARCHITECTES pour le compte de la SCI CMS ;
— Condamner la SCI CMS à lui régler une somme de 12.000€ à titre de provision ;
— Condamner la SCI CMS à lui régler la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 décembre 2025, la SCI CMS demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger la SARL BDL ARCHITECTES mal fondée en ses demandes ;
— Juger la SCI CMS bien fondée en ses demandes ;
— Juger que la demande d’expertise judiciaire de la SARL BDL ARCHITECTES vise à suppléer la carence dans l’administration de la preuve de l’obligation à paiement de la SCI CMS ;
— Débouter en conséquence la SARL BDL ARCHITECTES de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Juger que l’obligation à paiement de la SCI CMS est sérieusement contestable ;
— Débouter en conséquence la SARL BDL ARCHITECTES de sa demande de paiement d’une provision à hauteur de 12.000€ ;
— Débouter la SARL BDL ARCHITECTES de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la SARL BDL ARCHITECTES à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL BDL ARCHITECTES sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer les prestations qu’elle a réalisées et d’en établir la valeur, ainsi qu’une provision d’un montant de 12.000€.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BDL ARCHITECTES fait valoir que le contrat de louage-ouvrage de droit commun est un contrat consensuel pour lequel un écrit n’est pas obligatoire ; qu’en outre, l’accord préalable sur le montant de la rémunération n’est pas non plus un élément essentiel ; qu’enfin à défaut de précision écrite, il appartient au juge de fixer le montant des honoraires en fonction des éléments soumis à son appréciation.
Force est de constater que la SCI CMS ne conteste pas avoir mandaté la SARL BDL ARCHITECTES pour l’élaboration du permis de construire à son projet ; qu’en outre, il est acquis aux débats que le permis de construire purgé a été obtenu.
Il n’est ni démontré ni même soutenu que le permis de construire différait des attentes de la SCI CMS ; qu’en outre la SCI CMS ne conteste nullement que le bâtiment construit l’a été en application du permis de construire obtenu.
Néanmoins, compte tenu de l’enjeu financier limité du litige la désignation d’un expert judiciaire apparaît prématurée et inopportune ; de même, en l’absence de tout contrat signé, il ne peut être retenu une absence de contestation sérieuse.
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL BDL ARCHITECTES de ses prétentions.
Pour autant, tenant compte de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, une mesure de médiation destinée à permettre aux parties de se rapprocher sur la fixation du montant des honoraires en règlement d’une prestation qu’elle ne contestent pas, apparaît largement opportune ; ce dès lors que la réalité et la qualité de la prestation accomplies ne sont pas contestées, et qu’il apparait en outre que les parties ont, par le passé, déjà collaboré dans le cadre d’au moins un autre projet de construction.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il y a par conséquent lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information selon les modalités précisées au dispositif.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Tenant compte de ce qui précède, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL BDL ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans un délai de 40 jours :
Monsieur [Z] [I],
4, rue Anatole France – 51110 BAZANCOURT en qualité de médiateur,
INVITE chaque partie à prendre immédiatement contact directement par email avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, impérativement, de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT que si les parties choisissent une médiation judiciaire, ils devront en informer le juge (par RPVA) qui rendra l’ordonnance ordonnant la médiation, la provision (1500€ HT) étant versée directement au médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait l’entrée en médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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