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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00136 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEE
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00136 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEE
N° de minute : 26/00217
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Yvon GOUTAL
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rajaa MOUNIR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE DU LAURENCON
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 28 juin 1983, la commune de [Localité 1] a donné à bail commercial à Madame [S] [I] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 30 000,00 francs, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2008, le bail a été transmis à la S.A.R.L PHARMACIE LAURENCON suite à la cession de fond de commerce opérée par Madame [S] [I] au bénéfice de ladite SARL représentée au moment de l’acte par Monsieur [M] [N], celle-ci étant en cours d’immatriculation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2025, la commune de [Localité 1] mettait en demeure Monsieur [M] [N], en qualité de gérant de la pharmacie, d’avoir à procéder au paiement de la créance locative comprenant les mois de février à septembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 novembre 2025, la commune de [Localité 1] appelait l’attention de Monsieur [M] [N] sur un constat de cessation d’activité au 31 octobre 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, pour une somme de 11 630,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER que la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » était redevable à l’égard de la Commune de la somme de 11.630,36 € au titre des loyers arrêtés au 7 novembre 2025, date du commandement de payer ;
— DECLARER que la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » est redevable à l’égard de la Commune de la somme de 12.604,92 € au titre des loyers arrêtée à la date de la signification de la présente assignation, sauf à parfaire ;
— ORDONNER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial en date du 29 juillet 2008, liant la commune de [Localité 1] à la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » ;
— PRONONCER la résiliation du contrat de bail commercial consenti à la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » à compter du 7 décembre 2025, date de l’expiration du délai d’un mois accordé à celle-ci pour régler sa dette ;
— DECLARER que la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » est occupante sans droit, ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 3] ;
— ORDONNER, en conséquence l’expulsion sans délai de la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » du local commercial situé [Adresse 2], à [Localité 3], ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la [Localité 4] publique et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER que les meubles et objets mobiliers, dont le matériel médical et les produits pharmaceutiques, se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-2 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER la remise en état du local ;
— CONDAMNER la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » à régler à la commune de [Localité 1], au titre des arriérés de loyers impayés, la somme de 12.604,92 €, arrêtée au 7 décembre 2025, date de la résiliation de la convention de bail commercial, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle, d’un montant de 974,56 €, à compter du 7 décembre 2025, date de la résiliation du bail commercial et ce jusqu’à la libération effective des lieux constatée par la remise des clés ;
— CONDAMNER la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » à payer à la commune de [Localité 5] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— CONDAMNER la société « PHARMACIE DU LAURENÇON » aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et sommation de s’exécuter, le coût de la signification de la présente assignation et de ses suites, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris.
A l’audience du 25 février 2026, la commune de [Localité 1] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 13 549,32 euros, terme de février 2026 inclus.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
— N° RG 26/00136 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEE
Suivant note en délibéré en date du 3 mars 2026 valablement autorisée, la requérante a produit aux débats un état récapitulatif des inscriptions et un extrait Kbis de la société défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la commune de [Localité 1] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 11 630,36 euros, arrêtée au 2 octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la commune de [Localité 1], l’obligation de la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 549,32 euros, suivant décompte en date du 20 février 2026 (incluant une dernière émission le 6 janvier 2026 d’un montant de 974,56 euros), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON, avec intérêts au taux légal à hauteur de 11 630,36 euros à compter du 7 novembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la remise en état du local
En l’absence de production d’un état des lieux d’entrée et de sortie et sans élément quant à l’état général des locaux, il y a lieu de rejeter la demande.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025 et de l’assignation du 2 février 2026, dont distraction au profit de Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 décembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 13 549,32 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, suivant décompte en date du 20 février 2026 (incluant une dernière émission le 6 janvier 2026 d’un montant de 974,56 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 11 630,36 euros et à compter du 2 février 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Rejetons la demande de remise en état du local,
Condamnons la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025 et de l’assignation du 2 février 2026, dont distraction au profit de Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L PHARMACIE DU LAURENCON à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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