Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLOO
S.C.I. JAVA
C/
[H] [E] [S] [R]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. JAVA
39 rue Lucien Sampaix
59267 PROVILLE
représentée par Me Sophie DOUAY, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [S] [R]
né le 13 Octobre 1990 à DECHY (59187)
77 rue du pont aux moulins
59400 CAMBRAI
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DOUAY
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte notarié du 17 novembre 2021, prenant effet le 15 décembre 2021, la S.C.I. JAVA a donné à bail à Monsieur [H] [R] et Madame [J] [C] un local à usage d’habitation situé 77 Rue du Pont aux Moulins à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 30 euros de charges.
Suite au congé de Madame [J] [C] transmis à la S.C.I. JAVA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, Monsieur [H] [R] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [H] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 1 596 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la S.C.I. JAVA a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 17 novembre 2021, prenant effet le 15 décembre 2021,
— prononcer l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 2 570 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024,
— condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
À cette audience, la S.C.I. JAVA est représentée par son conseil. Il actualise la dette locative à 5 060 euros. Il indique que la maison a été refaite à neuf au moment de la signature du bail mais que le locataire ne l’entretient pas. Il travaille et se montre agressif. Il est seul avec un enfant en garde alternée. Il s’en rapporte à l’assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la Loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 14 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 30 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 mai 2025.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré au locataire en date du 30 décembre 2024 pour la somme en principal de 1 596 euros.
Il ressort du décompte versé au dossier que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers. Le locataire ne comparait pas lors de l’audience de sorte que, outre l’absence d’enquête sociale, aucun élément sur sa situation personnelle et financière, de nature à établir sa capacité à apurer sa dette locative, n’est connu. Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé au locataire.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont réunies le 1er mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à la S.C.I. JAVA à la date du 1er mars 2025, Monsieur [H] [R] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. JAVA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 août 2025, la dette locative de Monsieur [H] [R] s’élève à la somme de 5 060 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, déduction faite des frais de poursuite et terme du mois d’août inclus.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 596 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devra en outre payer à la S.C.I. JAVA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 novembre 2021, prenant effet le 15 décembre 2021, entre la S.C.I. JAVA, d’une part, et Monsieur [H] [R], d’autre part, concernant le logement situé 77 Rue du Pont aux Moulins à CAMBRAI (59400), sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. JAVA, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à la S.C.I. JAVA la somme de 5 060 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 pour la somme de 1 596 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la S.C.I. JAVA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à la S.C.I. JAVA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
EBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mise à disposition ·
- Juriste ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Formation ·
- Route ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Or ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Transport ·
- Service ·
- Facture ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Dette
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Siège social ·
- Jugement d'orientation ·
- Accord transactionnel ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.