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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04354 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02295 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TII
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [G] [E], mandataire de la société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 14 octobre 2015, M. [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime le 14 juin 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 décembre 2015 et Maître [G] [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident litigieux, ordonné avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale confiée au Dr [F] [N] aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [P] [Z], et rappelé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [5] qui a été placée en liquidation judiciaire.
Le Dr [N] a déposé son rapport en date du 15 octobre 2020 au tribunal le 7 décembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [P] [Z], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;Juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Condamner la caisse à lui payer cette majoration ; Dire et juger que : Cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;En cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP;Condamner la caisse au paiement de la somme de 4.830 euros en réparation des préjudices subis par lui se décomposant comme suit :Souffrances endurées : 3.000 euros (1/7) ;Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 : 150 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 : 180 euros ;AIPP séquellaire 1% : 1.500 euros ;Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire.
Régulièrement convoqué, Maître [G] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18/06/2020, au rapport du Dr [N], et à la jurisprudence en la matière, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà versée ; Débouter M. [Z] de sa demande tendant à sa condamnation à payer la majoration d’une rente qui prendra effet à la date de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, M. [Z] ayant un taux d’incapacité inférieur à 10%, il n’a pas bénéficié d’une rente et a déjà bénéficié d’une indemnité en capital suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04/02/2020 ;Débouter M. [P] [Z] de toute demande qui tendrait à la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros (ou de toute autre somme) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant simplement mise en cause dans cette affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
M. [P] [Z] formule au dispositif une demande de rabat de clôture mais ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 142-10-5-1 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui n’inclut donc pas les dispositions relatives à l’irrecevabilité prononcée d’office et aux conditions de la révocation de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803, lesquelles ne sont pas compatibles avec le principe de l’oralité des débats présidant à la procédure suivie devant le pôle social.
Par conséquent, le tribunal doit s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté en application de l’article 16 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, l’ensemble des écritures et pièces des parties postérieures à l’ordonnance de clôture seront admises aux débats.
Sur la demande de majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
En l’espèce, M. [P] [Z] sollicite la majoration de sa rente mais ne développe aucun moyen ni ne verse aucune pièce au soutien de cette prétention.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’oppose à cette demande et verse aux débats sa décision en date du 12 août 2015 ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % dont 1 % pour le taux professionnel ainsi que sa décision du 26 février 2020 procédant à la majoration du capital et au versement du capital octroyé en application du jugement du 4 février 2020.
En conséquence, la demande de M. [P] [Z], dont l’indemnité en capital a déjà été majorée, sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
En l’espèce, M. [P] [Z] a été victime le 14 juin 2012 d’un malaise avec hausse de tension et a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel à une violente altercation avec son chef de chantier la veille au cours de laquelle ce dernier a insulté M. [P] [Z] et sa famille, l’a menacé et a eu un comportement très agressif.
L’état de santé de M. [P] [Z] a été consolidé au 1er août 2015 par la caisse soit presque trois années plus tard.
Le rapport d’expertise médicale du 15 octobre 2020 repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [P] [Z], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient par conséquent d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de M. [P] [Z], âgé de 55 ans lors de l’accident, marié et père d’un fils âgé de 25 ans, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l’espèce, l’état de santé de M. [P] [Z] a été consolidé par la caisse au 1er août 2015.
L’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [P] [Z] au 18 octobre 2013, date de son licenciement pour inaptitude, alors que cette fixation ne relève pas de sa compétence et ne figurait d’ailleurs pas au titre de sa mission.
Pour autant, aucune des parties n’a contesté ni soulevé de moyen particulier sur ce point de sorte que la réparation du préjudice de M. [P] [Z] sera effectuée sur la base de la date de consolidation retenue par l’expert.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que M. [P] [Z] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 14 juin 2012 au 14 juillet 2012, soit 32 jours au taux de 25 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 juillet 2012 au 18 octobre 2013, soit 462 jours au taux de 10 %.
Sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 26 euros, la réparation du préjudice résultant de ce poste est évaluée de la manière suivante :
208 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (32 jours x 26 euros x 0.25) ; 1.201,20 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (462 jours x 26 euros x 0.10) ; Soit une somme totale de 1 402,70 euros.
Toutefois, il s’évince des articles 4 et 5 du code de procédure civile que, sauf à statuer ultra petita, le juge ne peut liquider les préjudices à une somme supérieure à celle qui avait été initialement demandée.
M. [P] [Z] ayant limité sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 330 euros, ce poste de préjudice sera indemnisé à cette hauteur par application des dispositions susvisées.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [P] [Z] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7, ce qui correspond à des souffrances très légères.
Eu égard, aux souffrances morales de M. [P] [Z], ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 2.000 euros.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 %.
M. [P] [Z] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Eu égard à la persistance d’un état de stress chronique, il sera fait droit à la demande de M. [P] [Z].
Sur les demandes accessoires
La société [5] ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de la présente instance, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La demande dirigée par M. [P] [Z] à l’encontre de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
M. [P] [Z] sera débouté de sa demande dirigée à l’encontre de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’organisme étant simplement mis en cause dans cette procédure.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l’ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2020 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [N] en date du 15 octobre 2020 ;
ACCUEILLE les conclusions et pièces des parties transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de majoration de rente ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [P] [Z] en réparation de ses préjudices qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2.000 euros au titre des souffrances endurées ; 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 3.830 euros, dont à déduire la provision accordée d’un montant de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [5] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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