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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ( ECNA ), Société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. DAGARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEG
N° MINUTE :
Assignations des :
14, 17 et 18 et 19
Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représenté par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499
DÉFENDEURS
S.A.S. DAGARD
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0372, et par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0083
Société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
S.A.M. L’AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667, avocat postulant, et par Me Eric-Gilbert LANÉELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1845, avocat postulant, et par la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT,avocat plaidant
S.A.M. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1144
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION (AICF)
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1144
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEG
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025 prorogé au 09 Septembre 2025
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2018, la société Le Chevrefeuille, fromagerie située à [Localité 23], a confié des travaux de modernisation et d’agrandissement de ses locaux à M. [S] [E], maître d’oeuvre, et à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine (ci-après la société Eiffage), entreprise générale, assurée auprès de la SAM Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP).
La mission de coordination sécurité/protection de la santé a été confiée à la SAS Apave Sudeurope, pour les phases conception et réalisation.
En lien avec l’exécution de ces travaux, la société Eiffage a confié à la SAS Dagard, assurée auprès de la société commerciale de droit étranger MSIG Insurance Europe AG (ci-après la MSIG) et de la SAM L’auxiliaire, le montage des chambres froides.
En juin 2018, la société Dagard a elle-même sous-traité le montage des panneaux isothermes de ces chambres à M. [Y] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « GRV [H] » et assuré auprès de la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz).
La société Dagard, en raison du départ de M. [H] du chantier au cours du mois de juillet 2018, a procédé à son remplacement début août 2018 par la SASU ISM Menuiserie Isotherme, laquelle a pour gérant M. [X] [M].
Le 13 août 2018, alors que ce dernier circulait sur le faux-plafond isotherme partiellement posé par M. [H] et accroché à la charpente des locaux, celui-ci s’est effondré, entraînant dans sa chute M. [M].
Après transport au centre hospitalier d'[Localité 21], il a été objectivé comme lésions une plaie superficielle de 2 cm sur le cuir chevelu, une fracture articulaire comminutive engrenée de l’extrémité inférieure du radius, un traumatisme du bassin et une fracture du nez et d’un pont ostéophytique antérieur de l’articulation sacro-iliaque gauche.
Le 17 mai 2019, la SA Maaf Assurances (ci-après la Maaf), assureur de la société ISM Menuiserie Isotherme, a mandaté pour expertise le cabinet Eurexo afin de déterminer les éventuelles responsabilités des différents participants aux travaux dans l’accident.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise médicale de M. [M] et a commis pour y procéder le Dr [I] [L]. Par décision du 15 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal a autorisé le Dr [L] à s’adjoindre comme sapiteur le Dr [D].
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 4 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 17, 18 et 19 avril 2023, M. [M] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Dagard et ses assureurs, la MSIG et la SAM L’Auxiliaire, la société Eiffage ainsi que son assureur la SMABTP, la société Apave Sudeurope, M. [H] et son assureur la société Allianz, ainsi que son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ci-après, la CPAM de la Vienne).
La SAS Apave Infrastructures et Construction est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec la société Apave Sudeurope régularisées le 29 septembre 2023 (ci-après ensemble les sociétés Apave).
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 juillet 2024, M. [M] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 4531-1 et suivants du code du travail
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIRE les demandes de Monsieur [X] [M] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SAS DAGARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, Monsieur [Y] [H], la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] [M], en indemnisation de son préjudice, la somme de 244.803,91 €, se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.152 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9.480 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Tierce personne temporaire : 1.725 €
— Perte de gains professionnels actuels : 744,15 €
— Perte de gains professionnels futurs
o A titre principal : 132.702,76 €
o A titre subsidiaire : 119.432,48 €
— Incidence professionnelle
o A titre principal : 80.000 €
o A titre subsidiaire : 150.000 €
TOTAL : 244 803,91 €
CONDAMNER solidairement la SAS DAGARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, Monsieur [Y] [H], la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] [M], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS DAGARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, Monsieur [Y] [H], la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
M. [M] soutient en substance qu’à l’arrivée sur le chantier, il a pris différentes photographies des lieux afin d’objectiver les travaux à réaliser après le départ de M. [H], qu’il en ressort que tous les tés porteurs ainsi qu’une partie des panneaux avaient déjà été posés par ce dernier, et qu’alors qu’il montait sur le plafond pour poser un laser, celui-ci s’est effondré, entraînant sa chute.
Se fondant sur le rapport d’expertise du cabinet Eurexo, il impute les causes de cet accident à la mauvaise pose par M. [H] des tés porteurs, à l’absence de coordination entre les deux sous-traitants par la société Dagard et à un défaut de surveillance et de contrôle par la société Eiffage et par la société Apave.
Il estime en conséquence justifié l’engagement des responsabilités de ces quatre intervenants au chantier. Plus particulièrement, il expose :
— que la responsabilité de M. [H] est engagée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu’aux termes de son rapport, le cabinet Eurexo retient que la méthode prévue pour la suspension des panneaux n’avait pas été respectée et que le simple sertissage exécuté a alors lâché sous son poids ; qu’en outre, M. [W] [T], professionnel dans le domaine de l’isolation thermique, atteste de plusieurs autres erreurs de M. [H] dans la réalisation du plafond ; que le défendeur a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Dagard, dont il est légitime à se prévaloir pour voir engagée sa responsabilité délictuelle ;
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEG
— que la responsabilité délictuelle de la société Dagard est également engagée au visa des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dès lors que celle-ci a manqué à son obligation d’assurer une coordination entre les deux sous-traitants et n’a pas suivi la bonne exécution des travaux confiés à M. [H] ; qu’elle n’a notamment transmis aucun plan de détail d’exécution et qu’en toute hypothèse, il lui incombait de s’assurer de la bonne exécution du système d’accrochage des panneaux, ce qu’elle n’a pas fait.
En réponse aux moyens de cette société, il ajoute que les opérations d’expertise menées par le cabinet Eurexo ayant été réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties, son rapport ne peut pas être qualifié de privé et est suffisant pour retenir l’engagement des responsabilités des défendeurs. Il ajoute ne pas se fonder uniquement sur ce rapport, mais également sur les clichés fixés avant et après l’accident, sur le témoignage de M. [W] [N] et sur l’attestation de M. [T].
Il conteste également toute faute de sa part et considère à cet égard qu’il ne peut pas lui être reproché d’être monté sur les panneaux puisque cette action n’était pas contraire aux règles du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), lequel ne prévoit pas que le plafond ne serait pas une zone circulable ; que les plaques, en cas de pose conforme, devaient pouvoir supporter son poids et que, pour vérifier cette conformité, il était contraint d’y accéder. Il estime que, conformément à ce même plan, il revenait à la société Dagard de l’informer de la mauvaise exécution par M. [H] de ses prestations et que, malgré sa qualité de professionnel, il ne pouvait s’apercevoir de cette circonstance dès son arrivée sur le chantier.
Il souligne encore que la société Dagard n’a transmis à la société Eiffage sa demande pour sous-traitance que le 13 août 2018 et que le plan particulier ne lui a été transmis que le 22 août 2018, soit dans les deux cas, postérieurement au sinistre ;
— que la responsabilité délictuelle de la société Eiffage est engagée au visa de l’article L. 4531-1 du code du travail, en sa qualité de maître d’oeuvre ou à tout le moins, d’entreprise générale, en ce qu’elle a manqué aux principes généraux de prévention des risques sur le chantier afin d’assurer la sécurité des personnes qui y travaillent ;
— que la responsabilité de la société Apave est engagée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, celle-ci ayant manqué à la coordination lui incombant, défaut ayant rendu possible l’accident, qu’il n’a en outre pas reçu la visite du coordinateur de sécurité avant d’entamer le chantier, en violation de l’article R. 4532-13 du code du travail.
Il déduit de l’ensemble de ses moyens la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser entièrement de ses préjudices en lien avec le sinistre, étant tous coobligés à la dette.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Dagard et la MSIG demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEG
DEBOUTER toutes les autres parties de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DAGARD et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG et contraires aux présentes.
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société DAGARD et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profil de la SELARL Cabinet BEAUMONT, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que Monsieur [M] a commis une faute entraînant une réduction de son droit à indemnisation de 70%,
LIMITER l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [M] à 30 % du montant total des condamnations,
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, Monsieur [H], son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION à garantir et relever indemnes la société DAGARD et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG pour la plus grande part des sommes qui seront éventuellement allouées à Monsieur [M],
Sous cette nécessaire réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] et garantie des défendeurs précités :
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice d’agrément, d’une perte de gains actuels, d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle,
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [M] pour les postes de préjudice qui suivent à une somme qui ne saurait être supérieure à :
− 888,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
− 5.000 € pour les souffrances endurées,
− 2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
− 774 € pour l’assistance tierce personne temporaire,
− 15.000 € pour l’incidence professionnelle dans l’hypothèse subsidiaire où cette demande ne serait pas rejetée,
DEBOUTER Monsieur [M] et toutes les autres parties de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DAGARD et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG et contraires aux présentes,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société DAGARD et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profil de la SELARL Cabinet BEAUMONT, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT ».
Après avoir rappelé l’absence de lien contractuel unissant M. [M] et la société Dagard, elles contestent toute preuve rapportée de la responsabilité de la seconde au titre du sinistre. Elles soutiennent que M. [M] s’appuie uniquement sur le rapport d’expertise privée du cabinet Eurexo, dont elles soulignent ne pas avoir accepté les conclusions, et qu’il n’est versé aux débats aucune autre analyse objective et contradictoire des causes de l’accident.
Elles exposent ensuite que le plafond de la chambre froide, n’étant pas définitivement posé, n’était pas circulable au jour du sinistre, ce que M. [M], professionnel, ne pouvait ignorer ; que le demandeur pouvait, pour observer l’état de ce plafond et sans monter sur celui-ci, utiliser l’une des nacelles présentes sur le chantier, choix qui aurait été conforme aux préconisations prévues par le PPSPS ; que M. [M] avait au demeurant immédiatement relevé que le plafond avait été mal posé par M. [H].
Elles estiment dans ces circonstances n’avoir commis aucune faute et ajoutent que l’accident est la conséquence exclusive de celle du demandeur, pour en déduire une rupture du lien causal entre les manquements reprochés à la société Dagard et le sinistre.
Elles contestent par ailleurs toute mauvaise coordination entre les deux sous-traitants, ceux-ci étant intervenus de manière successive et non concomitante, et tout défaut de surveillance des travaux réalisés par M. [H], lequel s’était engagé, selon le contrat de sous-traitance, à les exécuter en intégralité et en toute indépendance, de sorte que la société Dagard n’était tenue d’aucune obligation de direction ou de surveillance. Elles rappellent au demeurant que la société Apave s’est vu confier une mission spécifique à cette fin.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Dagard devait être retenue, elles opposent à M. [M] une réduction de son droit à indemnisation en raison de l’initiative imprudente et partant fautive dont le demandeur professionnel a fait preuve, en montant sur les panneaux alors qu’il disposait d’autres moyens pour procéder aux vérifications qui s’imposaient et qu’il avait, selon le témoignage de M. [N], d’emblée identifié la pose non conforme des panneaux. Elles estiment que cette faute de la victime justifie une réduction de son droit à indemnisation de 70 %.
Elles recherchent également la garantie totale des sociétés Eiffage et Apave et de M. [H], outre celle de leurs assureurs respectifs, pour les moyens suivants :
— la société Apave a manqué à ses obligations de coordination et de suivi du chantier, lesquelles s’appliquaient également aux sous-traitants dont l’intervention avait été validée,
— la société Eiffage, en sa qualité d’entreprise générale de l’opération de construction, avait un devoir de suivi du chantier, auquel elle a manqué compte tenu des conclusions du cabinet Eurexo,
— M. [H] a commis une faute en procédant à une mauvaise fixation des suspentes.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société Eiffage et la SMABTP demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires
• Mettre hors de cause EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et son assureur SMABTP et débouter M. [M] de ses demandes
• A titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire :
o Ecarter les demandes formulées sur les postes soumis à recours dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM
o Sur les autres postes, juger que les indemnités de sauraient excéder :
▪ DFT : 985 euros
▪ SE : 6000 euros
▪ PET : 800 euros
▪ DFP : 9480 euros
▪ PE : 500 euros
▪ ATP : 1036, 80 euros
• Sur l’article 700 CPC : débouter M. [M] et condamner M. [M] ou toute partie succombante à régler à la SMABTP et à EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 CPC
• Sur les dépens : débouter M. [M] et condamner M. [M] ou toute partie succombante à régler les dépens ».
Elles contestent tout d’abord toute démonstration de l’engagement de la responsabilité de la société Eiffage dès lors que M. [M] s’appuie uniquement, à cette fin, sur le rapport d’expertise privée du cabinet Eurexo.
A suivre l’analyse proposée dans ce rapport, elles soutiennent ensuite qu’il en résulte comme seule cause de l’accident une mauvaise fixation des suspentes retenant les plaques ; que si un défaut dans la coordination et la sécurité du chantier devait être recherché, celui-ci pourrait uniquement être imputé à la société Apave compte tenu de la mission qui lui avait été confiée.
Elles estiment que les dispositions des articles L. 4531-1 et L. 4531-2 du code du travail ne sont pas applicables à la société Eiffage, qui n’était pas maître d’oeuvre du chantier mais seulement entreprise générale.
Elles reprochent également :
— à M. [M], professionnel, une faute pour partie à l’origine du sinistre au regard des circonstances du sinistre et de l’absence de vérifications du chantier confié,
— à la société Dagard, d’avoir manqué à ses obligations pour ne pas avoir prévenu la société Eiffage de l’intervention de la société ISM Menuiserie Isotherme,
— à cette dernière, d’être intervenue sur le chantier sans s’assurer de la qualité et de la sécurité des premiers travaux réalisés par M. [H],
— à M. [H], d’avoir quitté le chantier sans s’assurer de la qualité de ses prestations.
Elles concluent dès lors à leur mise hors de cause.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 mai 2024, les sociétés Apave demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 56, 74, 114, 514-1, 514-5 et 753 du Code de procédure civile
Vu les articles L. 4532-1, L. 4532-2, L. 4532-6, L. 4532-8 et R. 4532-43, du Code du travail,
(…)
A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la société Apave Sudeurope ;
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la société AICF ;
— JUGER que la société Apave Sudeurope n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de coordination SPS, de telle sorte qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Apave Sudeurope et AICF ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la responsabilité de la société Apave Sudeurope serait malgré tout retenue :
— JUGER que Monsieur [M] a, par sa conduite fautive et irresponsable, concouru à la réalisation de ses préjudices à hauteur de 70% ;
— JUGER que les sociétés Eiffage Construction et Dagard et Monsieur [H] ont chacun commis des fautes ayant concouru aux préjudices subis par Monsieur [M] ;
— LIMITER la part éventuelle de responsabilité des sociétés Apave Sudeurope et AICF à seulement 10% du sinistre, compte tenu de l’implication prépondérante des sociétés Eiffage Construction et Dagard et de Monsieur [H], dont les manquements ont contribué directement à la survenance du sinistre ;
— En cas de condamnation in solidum, CONDAMNER les sociétés Eiffage Construction et Dagard, Monsieur [H], et leurs assureurs SMABTP, L’Auxiliaire, Msig Insurance Europe AG et Allianz Iard, à relever et garantir les sociétés Apave Sudeurope et AICF à hauteur d’au minimum 90% du montant total des condamnations prononcées au profit de Monsieur [M] (afin de tenir compte de la limitation de la part de responsabilité des concluantes à seulement 10% du sinistre) ;
— LIMITER les préjudices de Monsieur [M] aux montants suivants :
✓ 4.000 € pour les souffrances endurées ;
✓ 2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire ;
✓ 1.000 € pour le préjudice esthétique permanent ;
✓ 1.037 € au titre de la tierce-personne temporaire ;
✓ 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle (ou 20.000 € dans l’hypothèse où l’inaptitude totale et définitive à travailler serait écartée) ;
— REJETER purement et simplement les demandes indemnitaires formulées au titre :
✓ du préjudice d’agrément ;
✓ du préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs (ou, à tout le moins, limiter la perte de chance de retrouver un emploi, invoquée à titre subsidiaire par Monsieur
[M], à 50%) ;
Et en tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
— Ou, à défaut d’écarter l’exécution provisoire de droit, JUGER que le montant de la condamnation qui sera prononcée soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et/ou versé sur le compte CARPA du cabinet Grenier Avocats qui la conservera en tant que séquestre et ce, jusqu’à expiration des voies de recours ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés Eiffage Construction et Dagard, Monsieur [H], et leurs assureurs SMABTP, L’Auxiliaire, Msig Insurance Europe AG et Allianz Iard, à payer, aux sociétés Apave Sudeurope et Axa France Iard, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMINER les sociétés Eiffage Construction et Dagard, Monsieur [H], et leurs assureurs SMABTP, L’Auxiliaire, Msig Insurance Europe AG et Allianz Iard aux entiers dépens ».
Elles précisent tout d’abord que la société Apave Infrastructures et Construction vient aux droits de la société Apave Sudeurope à la suite d’un apport partiel d’actif portant sur sa branche d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés ».
Sur le fond ensuite, les sociétés Apave, rappelant au visa de l’article L. 4232-2 du code du travail les limites des obligations s’imposant à un coordinateur de sécurité, soutiennent qu’il n’appartenait à la société Apave Sudeurope ni de vérifier la conformité de la pose des panneaux à l’origine du sinistre, ni d’assurer une présence permanente sur le chantier ou une mission d’agent de sécurité d’entreprises. Elles soulignent que le coordinateur n’a aucun pouvoir de direction ou de contrôle hiérarchique sur les autres intervenants au projet ; que la société Apave Sudeurope avait rempli ses obligations en prévoyant, au plan général de sécurité, des moyens de protection collective contre les chutes et en anticipant sur les risques de chute de hauteur ; qu’en violation de ce même plan, elle n’avait pas été informée de l’intervention de M. [H] puis de son remplacement par la société du demandeur. Elles font valoir que dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché l’absence de visite préalable d’inspection du chantier et relèvent l’absence de tout plan de sécurité qu’il incombait pourtant à la société ISM Menuiserie Isotherme d’établir avant les travaux.
Elles contestent dès lors toute faute de la société Apave Sudeurope à l’origine du sinistre et relèvent d’ailleurs que sa responsabilité n’a pas été retenue aux termes du rapport du cabinet Eurexo. Elles soulignent également le défaut d’objectivité du témoignage de M. [T], lequel déclare de lui-même avoir été formé à son métier par le demandeur, et considèrent en toute hypothèse que cette seule attestation est insuffisante à établir leur responsabilité dans l’accident.
A titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être engagée, elles estiment ne pouvoir être tenues qu’à hauteur de 10 % des préjudices subis par la victime au regard de l’implication prépondérante des autres parties défenderesses dans le sinistre, dont les manquements ont contribué plus directement à sa survenue.
Elles font valoir à cet égard que :
— la société Eiffage, titulaire du contrat principal et maître d’oeuvre, n’a pas mis en œuvre les principes généraux de prévention normalement applicables sur un tel chantier afin d’assurer la sécurité des personnes ;
— la société Dagard, sous-traitant de premier rang, n’a réalisé aucune coordination entre ses deux propres sous-traitants, n’a jamais informé le coordinateur de sécurité de leurs interventions successives et s’est désintéressée de la bonne exécution des travaux confiés ;
— M. [H], outre qu’il n’a que tardivement adressé son propre PPSPS, a installé de manière défectueuse des suspentes de plafond, contribuant directement à l’effondrement de ce dernier et à l’accident.
Elles reprochent enfin à M. [M] une faute, cause d’exonération partielle de responsabilité, dès lors que ce dernier n’avait pas averti la société Apave Sudeurope de son intervention sur le chantier, ni ne lui avait adressé son PPSPS ; que la société n’avait pas pu, dans ces conditions, organiser une visite d’inspection commune et le sensibiliser aux risques de chutes. Elles exposent qu’il n’a pas non plus mis la société Apave Sudeurope en mesure d’accomplir ses fonctions de coordination et qu’il n’a pas respecté les préconisations contenues dans le plan général de sécurité. Elles estiment que ces fautes justifient une réduction de son droit à indemnisation de 70 %.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 mai 2024, la société L’auxiliaire demande au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Dire et juger que la garantie souscrite par la société Dagard auprès de la compagnie l’Auxiliaire ne peut être mobilisée au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M]
En conséquence,
— Mettre hors de cause la compagnie l’Auxiliaire
— Rejeter toutes les demandes de condamnations émises à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire
En toute hypothèse,
— Dire et juger que la société Dagard n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité
— Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de 70 %
— Condamner la Smabtp, MSIG et Allianz IARD ainsi que les sociétés ECNA, Dagard, et Monsieur [Y] [H], entrepreneur individuel et la société Apave à relever et garantir indemne la compagnie l’Auxiliaire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit de Monsieur [M]
— Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle conteste tout d’abord toute démonstration de l’engagement de ses garanties, M. [M] se fondant à cet égard uniquement sur un rapport d’expertise privée aux termes duquel il n’est pas précisé les fautes imputables à son assuré.
Elle soutient que ce même rapport impute la responsabilité de l’accident à d’autres intervenants sur le chantier et qu’il apparaît du reste des arguments et pièces aux débats que M. [M] disposait de moyens sûrs pour confirmer ses suspicions quant à une non-conformité des travaux réalisés par M. [H], notamment le recours à une nacelle. Elle estime que dans ces circonstances, le demandeur, professionnel spécialisé, avait conscience du danger auquel il s’exposait et que son droit à indemnisation doit être réduit de 70 %.
Elle rappelle par ailleurs que ses garanties ne sont mobilisables qu’en complément et après épuisement des autres garanties souscrites par la société Dagard, outre qu’elles ne couvrent pas les préjudices immatériels et corporels, mais uniquement ceux matériels affectant les ouvrages réalisés par son assuré. Soulignant alors que la MSIG couvre la responsabilité de la société Dagard, elle estime que ses propres garanties ne sont pas applicables au cas présent.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie indemne par la SMABTP, la MSIG et la société Allianz, ainsi que par les sociétés Eiffage, Dagard, Apave et par M. [H].
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024.
La CPAM de la Vienne, M. [H] et la société Allianz n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, aucune des parties ne contestant l’intervention à l’instance de la société Apave Infrastructures et Construction comme venant aux droits de la société Apave Sudeurope, celle-ci sera déclarée recevable.
En revanche, des prétentions étant toujours dirigées à l’encontre de la société Apave Sudeurope, sa demande de mise hors de cause ne peut prospérer à ce stade et il y a lieu de trancher, au fond, le principe de sa responsabilité.
Sur les responsabilités alléguées
S’agissant de M. [H]
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, en vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, conformément à ces dispositions et à celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un lien causal entre celle-ci et les préjudices qu’elle allègue.
Il appartient donc, en l’espèce, à M. [M] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [H] et en premier lieu des circonstances et causes de son accident.
A cet égard, il ressort tout d’abord du témoignage de M. [N], présent sur le chantier lors du sinistre, ainsi que du certificat médical initial établi dans les suites immédiates de l’accident, dont les termes sont rappelés par l’expert judiciaire, que le 13 août 2018, M. [M] est monté sur la partie du faux-plafond installée par M. [H] et a chuté en raison de l’effondrement de cette structure.
Il est alors versé aux débats, outre ces éléments :
— le contrat de sous-traitance conclu entre la société Eiffage et la société Dagard le 13 juin 2018 pour les travaux de panneaux isolants inclus dans le lot n° « froid »,
— le « contrat cadre de sous-traitance » conclu entre la société Dagard et M. [H] le 12 décembre 2017, dont l’article 2 stipule que « les prestations confiées par DAGARD au SOUS-TRAITANT sont définies par des commandes correspondant aux contrats d’application conformes aux particularités de chaque marché signé avec le Maître d’Ouvrage.
DAGARD procédera à la qualification de ses besoins en établissant un descriptif technique des travaux qu’il souhaite faire réaliser par le sous-traitant et le cas échéant proposera au sous-traitant de procéder à une visite conjointe du chantier afin de lui permettre d’apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu compte de leur nature, leur importance et leurs particularités.
Le sous-traitant établira ensuite un devis global et forfaitaire sur la base du descriptif technique et quantitatif.
(…)
Chaque commande devra faire l’objet d’une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, conformément aux dispositions de la Loi du 31.12.1975 relative à la sous-traitance (…) ».
Son article 3.2 « Obligations dans l’exécution de sa prestation » prévoit, en son paragraphe 3, que : « Le SOUS-TRAITANT s’engage à réaliser l’intégralité de sa mission telle qu’elle est définie par le présent contrat et par chaque commande, en stricte conformité avec les règles de l’art de sa profession, notamment quant aux méthodes et techniques utilisées (…) »,
— un document intitulé « rapport d’expertise n° 2 » émanant de la société Eurexo, commanditée par la Maaf, lequel fait état dans une partie intitulée « cause du sinistre » :
« Le plafond des chambres froides est constitué de panneaux isothermes suspendus aux arbalétriers de la charpente métallique par des câbles (suspentes).
Le plan d’exécution des suspentes prévoyait un arrimage à la charpente par la réalisation d’une boucle autour des arbalétriers (IPE 360). La Société GRV n’a pas respecté cette prescription de pose.
Sous le poids de Monsieur [M], le sertissage est passé à travers l’étrier et les panneaux de plafond se sont effondrés en cascade ».
L’expert en déduit l’existence d’une responsabilité partagée entre la société Dagard, « chargée de la réalisation des chambres froides », « son sous-traitant pour la pose : entreprise GRV [H] » et « vraisemblablement aussi, en sa qualité de titulaire du marché d’entreprise générale passée avec la Société FROMAGERIE CHEVREFEUILLE, la Société EIFFAGE qui avait une obligation de contrôle des ouvrages réalisés par ses sous-traitants »,
— une attestation en date du 6 avril 2021 de M. [T], chef d’entreprise dans le domaine de l’isolation thermique et se présentant comme connaissant « M. [M] [X] depuis 1990, nous avons travaillé ensemble, et il m’a formé à ce métier », aux termes de laquelle il déclare avoir conversé avec M. [M], analysé les clichés du chantier qu’il lui avait présentés et avoir constaté les anomalies suivantes :
« 1 ère remarque
Les crapauds de type TK10 ont été montés à l’envers, en effet cette pièce à un sens de montage.
Je m’explique : La tête de vis à un pointeau conique, celle-ci vient au serrage empreinter la structure métallique et l’empêche de se désolidariser en cas de pointement (effet de tirage excentré de l’axe du support plafond. Monté à l’envers, cette pièce ne peut résister à cette mise en oeuvre ( TK10 de type C WALRAVEN, voir info sur le net).
2 -ème remarque
Cable grippe
Je remarque que la mise en oeuvre de ce câble servant de liaison entre le crapaud TK10 et l’anneau positionné sur le té porteur a été rassemblé en dépit de savoir faire.
En effet, ce câble a été passé dans la pince TK10, emplacement fait pour le passage de tige filetée de diamètre de 10mm.
Le câble à un diamètre de 6 mm voir 5mm, celui-ci a été enfilé dans ce passage de 10 mm, la seule maintenue étant donc la soudure de la boucle du câble dont quelques mm de surépaisseur pour soutenir le plafond.
Ces deux remarques démontrent une mauvaise mise en oeuvre des suspentes de plafonds.
Le seul poids de M. [M] [X] à créer un effondrement du plafond isotherme, alors que la normalité est de 80 kgs au mètre carré ».
Sont jointes à cette attestation douze photographies, dont trois, représentant le chantier lieu du sinistre, portent la mention de la date du 13 août 2018,
— une « attestation de témoignage » de M. [N], intérimaire au sein de la société ISM Menuiserie Isotherme, ainsi libellée : « Le lundi 13/08/2018 vers 14h sur le chantier du « Chevrefeuille », nous décidons de réaligner les panneaux installé de travers par l’équipe de la semaine passée. Pour ce fait [X] monte sur le plafond afin d’y poser un lazer en coin de pièce. A son retour vers la nacelle le plafond c’est effondrer avec [X] encore dessus le faisant tomber au sol. Après m’être assuré qu’il était conscient, j’ai appeler les pompiers. C’est dernier ce sont occuper de lui et l’on conduit à l’hôpital d'[Localité 21]. Je suis rester avec les gendarmes afin de répondre à leurs questions. Constatant les dégats, nous avons supposer que les cables acier tenant les porteurs de panneaux n’ont pas été correctement installés. J’ai ensuite pris le camion de société pour me rendre à l’hôpital d'[Localité 21] »,
— une attestation en date du 5 avril 2021 de M. [A] [R], gérant d’une société spécialisée dans l’isolation thermique et phonique, exposant qu’il « est indispensable de monter sur les plafonds pour effectuer les finitions d’étanchéité (joints silicone, et cornières de ceinturages). Il est également nécessaire de monter sur les plafonds pour vérifier si les fixations sont effectuées correctement, car avec une nacelle ce n’est pas accessible »,
— trois clichés du chantier datés du 13 août 2018, lesquels sont identiques à ceux joints à l’attestation de M. [T].
Au visa de ces pièces, M. [M] invoque un manquement contractuel de M. [H] en ce qu’il aurait procédé à un mauvais arrimage des panneaux, n’ayant pas respecté les prescriptions de pose.
Si cette conclusion rejoint celle du rapport d’expertise amiable, il est constant que le tribunal, s’il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut se fonder pour sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des autres parties.
Au demeurant, l’avis donné par l’expert est particulièrement concis. Celui-ci ne propose en effet aucun détail quant à la qualité du sertissage réalisé par M. [H], ni ne fournit aucune précision technique sur les règles applicables dans le domaine en question et de nature à expliciter ses conclusions.
De plus, seul le contrat-cadre de sous-traitance passé entre la société Dagard et M. [H], qui ne comporte pas les prescriptions de pose ayant pu être données au second, est produit. Dès lors, le tribunal ne se trouve aucunement renseigné sur les obligations fixées au « plan d’exécution des suspentes » que mentionne l’expert amiable et n’est pas mis en mesure de confirmer leur existence et un éventuel manquement à l’une d’entre elles.
Si M. [M] s’appuie sur l’attestation de M. [T], c’est à juste titre que les défenderesses soulignent les liens forts de ce dernier avec le demandeur, les intéressés se connaissant depuis 1990 et ayant travaillé ensemble, circonstance affaiblissant nécessairement la force probante pouvant être accordée à son témoignage.
En outre, M. [T] n’était pas présent sur les lieux au jour de l’accident, de sorte que son analyse procède uniquement des clichés et explications du demandeur, et son attestation ne contient aucune recommandation technique pour la pose du faux-plafond. Elle ne vient pas non plus corroborer l’avis de l’expert privé selon lequel aurait été prévue « la réalisation d’une boucle autour des arbalétriers (IPE 360) ». Si M. [T] déclare avoir identifié des « anomalies » techniques précises, celles-ci ne sont pas évoquées par l’expert privé, ayant déjà été notée l’absence de tout développement technique dans son rapport, et ces anomalies ne peuvent donc être regardées comme corroborées par les conclusions de l’expert.
Les clichés du chantier ainsi que l’attestation de M. [N], qui ne se prononce pas de manière certaine sur les causes techniques de la chute du faux-plafond, sont tout autant insuffisants à corroborer l’expertise privée ou l’attestation de M. [T] et, plus généralement, à établir que le sinistre découlerait d’un manquement contractuel de M. [H]. Il en va de même du reste des pièces communiquées, lesquelles ne portent pas sur l’accident lui-même mais sur ses conséquences pour la victime.
Enfin, il y a également lieu d’observer l’absence de toute explication donnée par les parties sur les circonstances du départ du chantier de M. [H], en particulier l’état d’avancement, à cette date, des travaux. Il est uniquement évoqué dans les conclusions des parties un abandon de chantier courant juillet 2018 alors que le faux-plafond n’était que partiellement installé, sans que rien ne permette de retenir que ce montage devait, dès ce stade, présenter un caractère pérenne.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, M. [M] échoue à démontrer de manière objective et certaine que sa chute du faux-plafond serait imputable à un manquement de M. [H] à ses obligations contractuelles, en ce qu’il aurait procédé à une fixation non conforme du faux-plafond.
Par conséquent, il sera entièrement débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [H] et de son assureur, la société Allianz.
S’agissant de la société Dagard
En vertu de l’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».
C’est à juste titre que la défenderesse souligne n’être pas liée par contrat au demandeur en qualité de sous-traitant, sauf à occulter la personnalité morale attachée à la société ISM Menuiserie Isotherme, non en la cause. Il s’en déduit que M. [M], simple intervenant dans la construction, ne peut rechercher la responsabilité de la société Dagard qu’au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
A titre de fautes, M. [M] reproche alors à la société Dagard, d’une part, d’avoir manqué à son obligation de coordination entre M. [H] et la société ISM Menuiserie Isotherme et, d’autre part, de ne pas avoir suivi la bonne exécution des travaux.
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06001 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEG
Néanmoins, en l’absence de démonstration d’une pose non conforme du faux-plafond, la société Dagard ne peut se voir reprocher un défaut d’information ou de coordination à cet égard.
Il résulte par ailleurs des contrats-cadres de sous-traitance conclus entre la société Dagard et M. [H], d’une part, puis avec la société ISM Menuiserie Isotherme, d’autre part, que le sous-traitant conservait entière liberté dans l’exécution de son travail, en demeurant seul responsable (article 3.2 paragraphe 4 des contrats). Aucune malfaçon manifeste du faux-plafond n’étant caractérisée, il n’incombait alors pas à la société Dagard de s’immiscer dans les travaux confiés en toute indépendance à ses sous-traitants et aucun défaut dans le suivi de ceux-ci ne peut donc lui être reproché.
Au surplus, à supposer caractérisée cette malfaçon, M. [M] ne conteste pas avoir été informé qu’il reprenait un chantier prétendument abandonné par M. [H] et il apparaît de son témoignage, rédigé dans les suites de l’accident et communiqué par les sociétés Eiffage et SMABTP, qu’il avait pu constater un défaut de niveau dans le plafond partiellement posé. En qualité de professionnel, ces circonstances ne pouvaient que l’amener à s’interroger sur la qualité des prestations réalisées par l’entreprise intervenue avant lui et à faire preuve de précautions avant de reprendre leur cours. Alors qu’il résulte des pièces et explications données qu’il avait accédé au faux-plafond via une nacelle, c’est donc suivant un geste imprudent que M. [M] a décidé de sortir de celle-ci pour procéder, à pied, à l’installation d’un laser, sans aucunement inspecter la qualité de l’arrimage des panneaux. Ces circonstances, caractéristiques d’une faute de M. [M] au sens de l’article 1241 du code civil, sont alors de nature à exonérer la société Dagard de sa responsabilité délictuelle à son égard.
Enfin, il s’infère des pièces mises aux débats qu’avant le sinistre, la société Dagard n’avait pas informé la société Eiffage du recours à un sous-traitant et n’avait pas adressé à la société ISM Menuiserie Isotherme son PPSPS. Pour autant, M. [M] ne démontre pas en quoi ces manquements de la défenderesse auraient, d’une quelconque manière, participé à la survenue de son accident. Il en va de même de l’absence de transmission par la société Dagard des « plans de détail d’exécution et notamment du plan du système d’accrochage par boucle des suspentes », circonstance au demeurant uniquement évoquée devant l’expert amiable.
Du tout, il y a lieu de retenir l’absence d’engagement de la responsabilité de la société Dagard au titre du sinistre survenu le 13 août 2018.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Dagard et de ses deux assureurs, les sociétés MSIG et L’auxiliaire.
S’agissant de la société Eiffage
Selon l’article L. 4531-1 du code du travail, « Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage ».
Son article 4532-2 ajoute que : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
En l’espèce, la société Eiffage observe tout d’abord à raison qu’intervenant en qualité d’entreprise générale et non de maître d’oeuvre, les dispositions susvisées ne lui sont pas applicables.
Ensuite, il ressort des éléments aux débats que la société Apave Sudeurope avait été engagée pour assurer une mission de coordination de sécurité ; que sont produits aux débats le plan général et les plans particuliers pour la sécurité du chantier établis en conséquence, dont la lecture permet de constater que le risque de chute de hauteurs avait été envisagé ; que plus particulièrement, dans le PPSPS de la société Dagard, préconisation avait été faite de recourir à une nacelle pour le montage des panneaux d’isolation du plafond, matériel qui avait été mis à disposition des intervenants au chantier. De plus, rien ne démontre la connaissance, par la société Eiffage, d’un défaut dans la fixation du faux-plafond par M. [H], à supposer cette circonstance établie.
Dans ces conditions, M. [M] ne caractérise pas en quoi la société Eiffage, dont il y a lieu de rappeler qu’elle n’avait pas été avertie de l’intervention de la société ISM Menuiserie Isotherme avant le sinistre, aurait manqué à ses obligations d’assurer la sécurité des personnes sur le chantier et de veiller au bon déroulement de ce dernier.
Par conséquent, M. [M] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une faute de la société Eiffage. Ses demandes indemnitaires dirigées contre celle-ci et contre son assureur, la SMABTP, seront intégralement rejetées.
S’agissant de la société Apave Sudeurope
L’article R. 4532-13 du code du travail dispose que : « Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage :
1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger ;
2° Veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
4° Complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ».
Au cas présent, il n’est pas démontré que la société Apave Sudeurope aurait été informée, avant le sinistre, de l’intervention de M. [M], circonstance que celle-ci conteste. Dès lors, M. [M] se trouve nécessairement mal fondé à lui reprocher une faute en ce que cette société, en sa qualité de coordinatrice de sécurité, n’a pas échangé avec lui sur les consignes en matière de sécurité et n’a pas procédé à une inspection commune du chantier avant son intervention.
En l’absence de plus amples moyens ou pièces en débats, les demandes indemnitaires de M. [M] à l’encontre des sociétés Apave seront donc intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation de l’une des défenderesses à l’instance, les demandes de garanties réciproques formées par celles-ci se trouvent sans objet.
La CPAM de la Vienne étant déjà en la cause, la demande tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré inopposable est également sans objet.
M. [M], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si les sociétés Apave sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [M] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de M. [Y] [H] et de la SA Allianz IARD,
Déboute M. [X] [M] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la SAS Dagard, de la société commerciale de droit étranger MSIG Insurance Europe AG et de la SAM L’auxiliaire,
Déboute M. [X] [M] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la SAM Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
Déboute M. [X] [M] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la SAS Apave Sudeurope et de la société Apave Infrastructures et Construction,
Rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [M] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet Beaumont représentée par Me Brigitte Beaumont et par la Selas Clamens, chacune pour ce qui la concerne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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