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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 25/58768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58768 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM6P
N° : 2
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS – #E1410
DEFENDERESSE
La société [F] [Z] [W] D’INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [D] [A] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [F] [Z] [W] D’INTERIEUR afin de la voir condamner à lui rembourser une table qu’il a acquise mais qui ne lui aurait jamais été livrée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 13.500 euros TTC au titre de la restitution des sommes versées,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie défenderesse aux intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure,
— condamner la société EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions de l’article 446-1 et celles de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [A] démontre qu’il a commandé une table à la société défenderesse. A cet effet, la société EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR a établi une facture d’acompte en date du 7 avril 2025, à la suite d’un premier versement effectué par Monsieur [A] aux fins de règlement de la table commandée. Puis, la société EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR a établi, le 7 mai 2025, une facture définitive visant le solde restant dû d’un montant de 6.750 euros. Monsieur [A], pour justifier du paiement de ce solde, produit un relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sur lequel il est indiqué qu’il a effectué le 7 mai 2025 un virement à l’attention de l’ EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR pour un montant de 6.750 euros.
Cela étant posé, il apparaît, au vu des nombreux échanges de courriels produits par Monsieur [A] que la défenderesse n’a jamais procédé à la livraison de la table commandée malgré plusieurs messages en ce sens lui permettant de croire en une réception proche.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de paiement provisionnel formée par Monsieur [A], laquelle correspond aux sommes qu’il a versées pour la table qu’il a commandée mais qu’il n’a jamais reçue. En effet, la faute et la responsabilité contractuelle subséquente de la société défenderesse ne souffre d’aucune contestation sérieuse possible à ce stade et le préjudice subi par Monsieur [A] est équivalent au prix de la table qu’il a intégralement réglé.
Cette somme provisionnelle de 13.500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, et dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, l’ EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, l’ EURL [F] [Z] [W] D’INTERIEUR sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [D] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamnons la société [F] [Z] [W] D’INTERIEUR à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] [A] la somme de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 en réparation du préjudice matériel subi ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société [F] [Z] [W] D’INTERIEUR aux dépens ;
Condamnons la société [F] [Z] [W] D’INTERIEUR à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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