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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 21/08271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/08271 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUYS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Monsieur [N] [V][A]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0198
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0019
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 21/08271 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUYS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Février 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[F] [S] épouse [R] et [Z] [R] ont eu quatre enfants :
— [Y] [R],
— [P] [R],
— [K] [R],
— [G] [R].
Il n’est pas contesté que [Z] [R] avait constitué un trust, dénommé « Clomia Long Form Trust », confié à un trustee domicilié aux îles Caïmans.
Le trust a été clôturé au cours de l’année 2016.
[Z] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017.
[F] [D] épouse [R] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Soutenant que [Z] [R] avait, dès le 1er novembre 2014 fait donation de 20% des fonds de ce trust à ses deux enfants mineurs, [U] [B] [A] et [N] [V] [A], et qu’il avait réitéré cette donation le 14 juillet 2016, [N] [A] a fait assigner le 16 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, en tant que représentant de ses deux enfants, la somme de 165 206 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2021, outre 150 000 euros pour lui-même en sa qualité de « victime par ricochet ».
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné aux consorts [R] de communiquer à [N] [A] une copie des statuts du trust, du transfert des fonds en date du 6 décembre 2016 sur le compte joint des époux [R] ouvert à la [1] [Localité 6] [Adresse 6], ainsi que des relevés de banque de ce compte du mois de décembre 2016 au mois de mars 2017.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 par [N] [A], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils [N] [V] [A], et par [U] [B][A] ;
— rejeté la demande de [N] [A], [U] [B][A] et [N] [V] [A] tendant à ordonner à [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] de communiquer sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard les pièces suivantes :
« 1 – Copies des chèques et virements SEPA suivants :
A – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 15 Janvier 2017 au 31 Janvier 2017 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièce Adverse N°15)
1 – Chèque n°4711846 en date du 20 Janvier 2017 d’un montant de 63.730,00 €
2 – Chèque n°4711848 en date du 31 Janvier 2017 d’un montant de 63.730,00 €
3 – Chèque n°4711849 en date du 31 Janvier 2017 d’un montant de 63.730,00 €
4 – Chèque n°4711850 en date du 31 Janvier 2017 d’un montant de 63.730,00 €
B – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 31 Janvier 2017 au 15 Février 2017 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièce Adverse N°16)
1 – Chèque n°2523141 en date du 8 Février 2017 d’un montant de 63.730,00 €
2 – Chèque n°2533142 en date du 8 Février 2017 d’un montant de 63.730,00 €
3 – Chèque n°4711843 en date du 10 Février 2017 d’un montant de 63.730,00 €
4 – Chèque n°4711844 en date du 10 Février 2017 d’un montant de 63.730,00 €
5 – Chèque n°4711851 en date du 7 Février 2017 d’un montant de 191.190,00 €
6 – Virement SEPA en date du 8 Février 2017 d’un montant de 34.628,00 €
Motif : Donation à [K] [R] épouse [J] 31
C – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 15 Décembre 2016 au 31 Décembre 2016 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièces Adverses N°11 et 13)
1 – Chèque n°2249779 en date du 30 Décembre 2016 d’un montant de 60.000,00 €
D – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 31 Décembre 2016 au 15 Janvier 2017 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièce Adverse N°14)
1 – Chèque n°2249777 en date du 12 Janvier 2017 d’un montant de 60.000,00 €
2 – Chèque n°2249778 en date du 2 Janvier 2017 d’un montant de 60.000,00 €
3 – Chèque n°2249780 en date du 3 Janvier 2017 d’un montant de 60.000,00 €
E – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 31 Janvier 2017 au 15 Février 2017 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièce Adverse N°16)
*Virement SEPA en date du 8 Février 2017 d’un montant de 34.628,00€
*Copie de la Donation à [K] [R] épouse [J]
*Copie de la Déclaration au Trésor Public de la Donation à [K] [R] épouse [J]
F – Relevé de Compte chèques de Monsieur [Z] [R] ou Madame [F] [R] du 15 Décembre 2016 au 31 Décembre 2016 à la Banque [1] [Localité 6] [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 6] (Pièces Adverses N°11 et 13)
1 – Copie du Virement SEPA en date du 20 Décembre 2016 d’un montant de 90.000 € « Motif : Virement étranger International »,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A], ces deux derniers étant désormais majeurs, demandent au tribunal de :
« Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil (anciennement article 1382 et suivants du Code Civil)
Vu les Articles 1991 et suivants du Code Civil
Vu l’Article 1343-2 du Code Civil
Vu l’Article 2224 du Code Civil
Vu la lettre de Mise en demeure en date du 18 Mai 2021 adressées à Messieurs [Y] et [P] [R] et Mesdames [K] et [G] [R]
Vu la Donation de Monsieur [Z] [R] en date du 1er Novembre 2014 au profit des deux enfants de Monsieur [N] [A] : Mademoiselle [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A]
Vu le Mandat donné par Monsieur [Z] [R] à Monsieur [Y] [R] en date du 20 Novembre 2014 en présence de 2 témoins : Madame [F] [R] et Monsieur [P] [R]
Vu la correspondance de Monsieur [Z] [R] à Monsieur [N] [A] en date du 14 Juillet 2016 avec copie à Messieurs [Y] et [P] [R] et Mesdames [K] et [G] [R]
Vu la clôture du « Clomia Long Form Trust » et le virement de ses Fonds le 8 Décembre 2016 sur le Compte Bancaire de Monsieur [Z] [R] à la Banque [1], [Adresse 6]
Vu les pièces adverses communiquées N°8 à N°19
Vu les pièces communiquées et visées dans Conclusions Récapitulatives N°6 et en réponse
DEBOUTER Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Vu la mauvaise foi, la résistance abusive et la responsabilité de Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R]
JUGER recevables et bien fondées les demandes financières au titre de Dommages et Intérêts formulées par Mademoiselle [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A]
JUGER recevables et bien fondées les demandes financières au titre de Dommages et Intérêts formulées par Monsieur [N] [A], en sa qualité de victime « par ricochet »
En conséquence
Y faire droit
CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] à verser au titre de Dommages et Intérêts à Mademoiselle [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A], la somme de 350.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec Accusé de Réception de Mise en Demeure en date du 18 Mai 2021
CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] à verser à Monsieur [N] [A] en sa qualité de victime « par ricochet » la somme de 250.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec Accusé de Réception de Mise en Demeure en date du 18 Mai 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
L’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] à verser, à Monsieur [N] [A], Mademoiselle [U] [B] [A], Monsieur [N] [V] [A] la somme de 25.000 € au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure civile
CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] en tous les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] demandent au tribunal de :
« Vu l’assignation, les conclusions successives des demandeurs, et les pièces auxquelles celles-ci renvoient ;
Vu les présentes écritures et les pièces auxquelles il est fait référence ;
Vu les articles 896 et suivants, et 1984 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER les consorts [A] de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [A], Madame [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A] à payer à Monsieur [Y] [R], Monsieur [P] [R], Madame [K] [R] et Madame [G] [R] 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [A], Madame [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A] aux entiers dépens, dont distraction, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de l’avocat constitué dans l’intérêt de Monsieur [Y] [R], Monsieur [P] [R], Madame [K] [R] et Madame [G] [R] ;
ÉCARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes de Monsieur [N] [A], Madame [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A] ; ne pas l’écarter s’agissant des demandes de Monsieur [Y] [R], Monsieur [P] [R], Madame [K] [R] et Madame [G] [R] ; »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il ne sera pas non plus répondu aux demandes de [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] de juger recevables leurs demandes financières, aucune fin de non-recevoir ne leur ayant été opposée.
Sur la demande de [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] en paiement de dommages et intérêts
[N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] demandent, sur le fondement des articles 1240 et 1991 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 350 000 euros au bénéfice de [U] [B] [A] et [N] [V] [A] au titre d’un préjudice résultant du fait de n’avoir pu percevoir les fonds malgré la donation de [Z] [R] et de la mauvaise foi des défendeurs, ainsi que d’une somme de 250 000 euros au bénéfice de [N] [A] en sa qualité de « victime par ricochet ».
Ils soutiennent que la correspondance du 1er novembre 2014 est une donation de [Z] [R], réitérée à plusieurs reprises avec des bénéficiaires désignés à savoir [N] [A] et [U] [B] [A], et qu'[Y] [R] n’a pas respecté les obligations contenues dans le mandat qui lui a été consenti par [Z] [R] le 20 novembre 2014 et dans le courriel du 14 juillet 2016 précité. Selon eux, le mandat donnait à [Y] [R] le pouvoir d’organiser la gestion du trust et sa clôture et le droit d’effectuer des virements bancaires et donc d’adresser les fonds du trust dus aux deux enfants aux termes de la donation du 1er novembre 2014, de sorte qu’il avait l’obligation à l’égard de son père de respecter sa volonté irrévocable de se dessaisir des fonds du trust et à l’égard de [N] [A] d’effectuer un virement sur le compte bancaire de ce dernier dès réception des fonds du trust, ce qu’il n’a pas fait.
Ils font valoir que les défendeurs ont « endormi et manipulé » [N] [A] pour abuser de sa confiance, lui adressant le 13 février 2017 une déclaration de don manuel pré-remplie pour donner du crédit à leurs dires, indiquant également que les droits dus seraient déduits de 60 % pour le règlement des impôts, [Y] [R] promettant même dans son courrier du 12 janvier 2025 de verser les fonds. Ils rappellent ainsi que malgré les relances de [N] [A], et alors que les héritiers n’ignoraient pas cette donation, les fonds n’ont pas été versés alors qu’ils auraient dû l’être dès le 8 décembre 2016, date à laquelle les héritiers se les sont répartis ainsi que le montrent les virements bancaires.
Selon eux, outre celle d'[Y] [R], la responsabilité de [K] [R] est également engagée en ce qu’elle n’a pas envoyé les formulaires de déclaration de don manuel à l’administration, et que chacun des héritiers est responsable des préjudices subis du fait de cette seule qualité.
Sur le préjudice de [N] [V] [A] et de [U] [B] [A], ils exposent qu’en décembre 2016, la valeur des fonds du trust était de 730 089 euros, outre 90 000 qui ont été crédités sur le compte de [Z] [R], soit un total de 820 089,14 euros, de sorte que les gratifiés auraient dû recevoir 165 206 euros, et que leur préjudice total est de 350 000 euros compte tenu de la mauvaise foi et de la résistance abusive des défendeurs,
Sur le préjudice de [N] [A] en sa qualité de « victime par ricochet », ils exposent que celui-ci espérait financer la coûteuse scolarité universitaire de ses enfants aux Etats-Unis, et que son préjudice total est de 250 000 euros compte tenu de la mauvaise foi et de la résistance abusive des défendeurs.
*
[Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] s’opposent à la demande en paiement de dommages et intérêts, en ce que le courrier du 1er novembre 2014 ne caractérise pas une donation, n’étant qu’une lettre de souhait quant à la façon dont le trust devrait être administré et qu’en décidant de révoquer le trust, [Z] [R] a repris la pleine disposition de ses actifs.
Ils ajoutent que le courrier du 1er novembre 2014 n’est pas un acte passé devant notaire, en violation de l’article 931 du code civil et que les prétendus donataires n’ont jamais formalisé l’acceptation exigée par l’article 932 du code civil,
Ils estiment également que le courrier du 14 juillet 2016 n’est pas un mandat confié à [Y] [R] d’accomplir une donation mais n’est qu’une simple procuration bancaire, dès lors que manque l’acceptation par le mandataire pourtant exigée par l’article 1984 du code civil, comme le caractère exprès du mandat prévu par l’article 1988 du même code, s’agissant d’un acte de disposition.
Les consorts [R] considèrent en outre que le formulaire de déclaration de don manuel est dénué d’effet, n’étant ni daté ni signé, et laissant entendre que [Z] et [F] [R] auraient donné à une personne non désignée la somme de 55 000 euros. A cet égard, ils observent que si les consorts [A] soutiennent que [K] [R] se serait engagée à adresser ce formulaire à l’administration fiscale, ils n’en justifient pas, et qu’à défaut de remise, le don manuel allégué n’est pas établi.
Enfin, les consorts [R] font valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, le préjudice des enfants [A] comme celui de leur père n’étant pas justifié ni même expliqué.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Pour caractériser une donation, il est donc nécessaire de rapporter la preuve :
— du dépouillement irrévocable du prétendu donateur
— de son intention libérale
— de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur
Aux termes de l’article 931 du code civil, « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. ».
Il est constant que seuls les dons manuels font exception au formalisme édicté par l’article 931 du code civil.
Selon l’article 932 du code civil, « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte constatant cette acceptation lui aura été notifié. ».
Aux termes de l’article 1984 du code civil :
« le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
L’article 1988 du Code civil prévoit que :
« Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. »
Selon l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
En l’espèce, [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] reprochent à [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] de leur avoir occasionné un préjudice correspondant, concernant [U] [B] [A] et [N] [V] [A], au fait de ne pas avoir perçu le montant d’une donation qui leur aurait été consentie par [Z] [R], et résultant « des manquements avérés de la mauvaise foi et de la résistance abusive » des défendeurs, et concernant [N] [A] un préjudice en qualité de « victime par ricochet » en ce que ces fonds auraient pu permettre de financer les études de ses enfants aux Etats-Unis et résultant lui aussi « des manquements avérés de la mauvaise foi et de la résistance abusive » des défendeurs.
Ils reprochent :
— à [Y] [R], de n’avoir pas respecté les termes du mandat qui lui aurait été consenti par [Z] [R], ni son engagement de verser les fonds destinés à [U] [B] [A] et [N] [V] [A],
— à [K] [R], de ne pas avoir envoyé les formulaires de déclaration de don manuel à l’administration fiscale,
— à l’ensemble des défendeurs, d’avoir abusé de la confiance de [N] [A],
— à l’ensemble des défendeurs, d’être responsable en leur qualité d’héritier des préjudices subis.
[N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] se prévalent donc de l’existence d’une donation de [Z] [R] faite d’abord par courrier du 1er novembre 2014, au bénéfice de [U] [B] [A] et à [N] [V] [A].
Aux termes de ce courrier du 1er novembre 2014, [Z] [R] indique :
« Je fais référence au Clomia Long Form Trust (Trust) signé en octobre 2014. Comme évoqué lors de votre visite du 22 octobre 2014, je souhaite révoquer le courrier que j’avais émis le 17 septembre 2014. Par souci de simplicité, les termes en majuscules ont la signification qui leur est donnée dans le Trust. J’expose ci-dessous mes demandes qui devraient faire partie intégrante du Trust:
1. De mon vivant, je serai le Bénéficiaire du Trust et tout paiement de tout ou partie du capital ou des revenus du Trust doit être fait à mon épouse, si elle en fait la demande.
2. Après à mon décès, mon épouse, [F] [R] au [Adresse 7], [Localité 6] France, sera la seule bénéficiaire du Trust. Tout paiement de tout ou partie du capital ou des revenus du Trust doit être fait à mon épouse, si elle en fait la demande.
3°) Après le décès de ma femme, le Trust cessera d’exister et les fonds du Trust seront distribués aux Bénéficiaires mentionnés ci-dessous comme suit :
A) 80% pour mes enfants, [Y] [R] au [Adresse 8], [Localité 7] France; [G] [R] au [Adresse 5], [Localité 8], France; [P] [R] au [Adresse 3], [Localité 3], France; [K] [R] au [Adresse 4], [Localité 4], France à parts égales.
B) 20% pour [U] [B] [A] au [Adresse 1], [Localité 1] et [N] [V] [A] au [Adresse 1], [Localité 1] en parts égales ou en totalité à celui qui est vivant, ou si aucun n’est vivant, ces biens seront distribués en parts égales aux Bénéficiaires énumérés au paragraphe A) ci-dessus.
4. Si l’un de mes enfants décède avant ma femme, ses héritiers légaux hériteront à parts égales de la part de mon enfant décédé. Aux fins du Trust, et sauf instructions contraires par mes enfants, leurs héritiers légaux sont respectivement :
— Les enfants d'[Y]: [Q] [R], [M] [R] et [W] [R];
— Les enfants de [G] : [E] [O], [X] [O] et [T] [O],
— Les enfants d'[P]: [C] [R] et [H] [R]; et le mari de [K]: M. [I] [J].
Si l’un de mes enfants et son ou ses héritiers décèdent avant la cessation de Trust, sa part sera divisée à parts égales entre mes autres enfants et / ou leurs héritiers.
6. Comme indiqué, l’Amende Fiscale Française (due à l’absence de déclaration du Compte Bancaire Américain auprès de l’Administration Fiscale Française), dont le montant doit encore être déterminé par l’Administration Fiscale Française, sera payée à parts égales par tous les bénéficiaires des Fonds du Trust.
Pour éviter tout doute, cette lettre remplace et révoque toute ou communication antérieure de quelque nature que ce soit de ma part concernant la détermination des Bénéficiaires du Trust. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Signature : [Z] [R] »
Ils soutiennent, en outre, que le courriel du 14 juillet 2016 de [Z] [R] faisant état de la nécessité de clôturer le trust pour des raisons de sécurité fiscale a réitéré cette donation, en ce qu’il indique notamment :
« Sur la base de tout ce qui précède j’ai décidé de rapatrier le montant restant sur mon compte après déduction des impôts et des pénalités ainsi que des frais juridiques et administratifs (Me. [L], [TM] et [FL] [DZ]) résultant du travail effectué pour :
1) Effectuer le paiement à l’Administration fiscale française
2) Clôturer le Trust. Évidemment, lorsque le Trust sera clôturé et comme convenu 20% du montant restant ira à vos enfants et les 80% restants seront envoyés à une Banque Française dont mon fils [Y] vous donnera tous les détails. Pour tout ce qui concerne les différentes étapes ci-dessus et comme précédemment, j’ai donné à [Y] l’autorité d’agir pleinement et irrévocablement en mon nom. (…) Ce mail a été écrit au nom de [Z] [R] par son fils [P] » .
Cependant, il résulte de l’article 931 du code civil précité que les donations doivent être passées devant notaire. Il est constant que seuls les dons manuels reçoivent exception à cette obligation. Il apparaît que la donation prétendue n’a pas été passée devant notaire, et qu’elle ne constitue pas davantage un don manuel puisque les fonds n’ont jamais été remis aux demandeurs, [Z] [R] ne s’en étant jamais irrévocablement dessaisi à leur profit mais ayant repris leur libre disposition à la clôture du trust. La donation alléguée est donc, à défaut de tradition, inexistante. Il s’ensuit qu’aucun préjudice ne peut découler de l’inexécution d’une donation inexistante.
Par conséquent la demande des consorts [A] en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée, ce compris en ce qu’elle porte sur le préjudice résultant de la résistance des défendeurs à l’exécution de la donation, qui n’a donc pas été abusive.
De manière surabondante, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de donation, il n’existe pas davantage de faute des héritiers de [Z] [R] résultant du non versement des fonds. Pour cette même raison, il n’existe pas non plus de faute d'[Y] [R] dans l’exécution du mandat prétendu, lequel est en réalité lui aussi inexistant puisqu’il résulte de l’article 1984 du code civil que ce contrat n’a pu se former, à défaut de justifier d’une acceptation d'[Y] [R].
Enfin, le fait allégué qu'[Y] [R] et [K] [R] aient pu entretenir la croyance des demandeurs dans l’existence de cette donation par l’envoi de courriels faisant part de l’intention de verser les fonds ou d’une déclaration de don manuel non datée ni signée, comme le fait que l’ensemble des héritiers aurait eu connaissance de la prétendue donation est sans incidence sur le fait que [Z] [R] n’a consenti aucune donation. Ces fautes alléguées, même à les supposer existantes, ne sont pas en lien avec le préjudice dont se prévalent les demandeurs de non perception des fonds, qui résulte uniquement de l’inexistence de la donation, laquelle précède le comportement prêté aux défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A], dont les demandes ont été rejetées, in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée.
La demande formée par [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est aussi justifié de condamner in solidum [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] à payer à [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demande de [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] suivantes :
« CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] à verser au titre de Dommages et Intérêts à Mademoiselle [U] [B] [A] et Monsieur [N] [V] [A], la somme de 350.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec Accusé de Réception de Mise en Demeure en date du 18 Mai 2021
CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] et [P] [R], Mesdames [K] et [G] [R] à verser à Monsieur [N] [A] en sa qualité de victime « par ricochet » la somme de 250.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec Accusé de Réception de Mise en Demeure en date du 18 Mai 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil. »
Rejette toute autre demande ;
Condamne [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] in solidum aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens ;
Condamne [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] in solidum à payer à [Y] [R], [P] [R], [K] [R] et [G] [R] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [N] [A], [U] [B] [A] et [N] [V] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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