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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 janv. 2026, n° 24/09025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/09025
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [T] ANTIQUITES (SASU)
38, rue des Batignolles
75017 PARIS
représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1160
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
89, boulevard Haussmann
75008 PARIS
Société HERMESIANE EXPERTISE (SAS)
89, boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentés par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025 puis prorogée au 19 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 1er janvier et 10 septembre 2012, Monsieur [H] [T], aux droits duquel se trouve la SASU [T] ANTIQUITES à compter du 12 septembre 2013, a pris à bail des locaux sis 37 et 38 rue des Batignoles à Paris (75017).
Par lettre de mission du 31 juillet 2013, Monsieur [H] [T] a confié à la SAS SR ET ASSOCIES en sa qualité d’expert comptable, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS HERMESIANE EXPERTISE, une mission de présentation des comptes annuels de la SASU [T] ANTIQUITES.
Monsieur [T] aurait également confié à Monsieur [X] [O] en qualité de commissaire aux apports, la mission de constituer la SASU [T] ANTIQUITES, l’évaluation des apports faits à cette dernière ainsi que l’ensemble des actes relatifs à cet apport de fonds de commerce en ceux compris des baux commerciaux.
A la suite d’un refus de renouvellement des bailleurs, la société [T] ANTIQUITES les a assignés aux fins de voir reconnaître son droit à renouvellement du bail commercial.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, la société [T] ANTIQUITES a été déboutée de ses demandes, le refus de renouvellement du bail ayant été validé sans indemnité d’éviction et l’expulsion ordonnée.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, le conseil de la société [T] ANTIQUITES adressé à Monsieur [O] a sollicité l’indemnisation de la société à hauteur de 460.000 euros au titre de son préjudice constitué par la perte de son fonds de commerce en raison de l’omission d’avoir appelé le bailleur à concourir à l’acte de cession du fonds de commerce ayant entraîné la déchéance du droit au renouvellement des deux baux commerciaux.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024, la société [T] ANTIQUITES a assigné devant le tribunal de céans la SAS HERMESIANE EXPERTISE et Monsieur [X] [O] afin de :
— “condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE à payer à la Société [T] ANTIQUITES la somme de 460.000 € sauf à parfaire en réparation du préjudice subi consistant en la perte de son fonds de commerce d’antiquités sis à PARIS (75017), 38 rue des Batignolles en lien de causalité direct avec la faute professionnelle imputable à Monsieur [X] [O] Expert — comptable et sa Société DR ET ASSOCIES aux droits de laquelle vient la Société HERMESIANE EXPERTISE.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE à payer à la Société [T] ANTIQUITES la somme 4.000 € que cette dernière a dû acquitter à sa bailleresse Madame [F] — [D] en exécution du jugement rendu le 13 décembre 2023 par la 18ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE à payer à la Société [T] ANTIQUITES les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations prononcées à compter de la présente assignation, outre capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343 – 2 du Code civil, jusqu’à parfait paiement.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE à payer à la Société [T] ANTIQUITES une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE aux dépens.”
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n° 2 transmises par voie électronique le 12 juin 2025, la société HERMESIANE EXPERTISE et Monsieur [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
— “juger l’action de la société [T] ANTIQUITES irrecevable.
— condamner la société [T] ANTIQUITES à payer à Monsieur [O] et à la SAS HERMESIANE EXPERTISE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action au motif que la société [T] ANTIQUITES n’a pas respecté une clause contractuelle prévoyant une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du juge. Ils réfutent toute intention dilatoire et estiment que le courrier adressé à l’Ordre des experts comptables en date du 17 mai 2024 n’a pas pour objet la mise en oeuvre d’une telle conciliation. Ils ajoutent que le courriel réponse de l’Ordre en date du 31 mai 2024 renvoyait à la procédure de saisine du conseil de l’Ordre des experts comptables sans que la société [T] ANTIQUITES ne donne suite.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 13 mars 2025, la société [T] ANTIQUITES sollicite du juge de la mise en état de :
— “débouter Monsieur [X] [O] et sa Société HERMESIANE EXPERTISE de son incident ainsi plus généralement que de l’ensemble de ses moyens et prétentions.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE à payer à la Société [T] ANTIQUITES une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la Société HERMESIANE EXPERTISE aux dépens du présent incident.”
A l’appui de ses prétentions, elle conteste la fin de non-recevoir soulevée rappelant avoir mis en demeure les défendeurs par courrier du 26 avril 2024 et avoir saisi l’Ordre des experts comptables par courrier du 17 mai 2024. Elle soutient que ni Monsieur [O] ni la société HERMESIANE n’ont donné suite à la proposition de l’Ordre de mettre en place une procédure devant le conseil régional de l’Ordre des experts comptables d’Ile-de-France, de même qu’ils n’ont pas proposé d’acquitter les frais de mise en oeuvre de cette procédure. Elle rappelle avoir saisi la présente juridiction après réponse de l’Ordre et estime que l’introduction de cet incident est dilatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 octobre 2025 et mis en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ” Par ailleurs, l’article 124 du même code prévoit que “les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales annexées à la lettre de mission conclue le 31 juillet 2013 intitulé “DIFFERENDS” stipule que “les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.”
Il en résulte l’obligation pour les parties en cas de litige de soumettre celui-ci à une procédure de conciliation obligatoire devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant avant saisine de la présente juridiction.
Si la société [T] ANTIQUITES a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé à l’Ordre des experts comptables le 17 mai 2024, il sera observé que ce courrier avait pour objectif de solliciter l’intervention de ce dernier auprès de Monsieur [O] pour qu’il remette l’ensemble des documents et comptabilité de la société [T] ANTIQUITES qu’il détient, en vue d’une remise de ces documents à son successeur.
En réponse par courriel du 31 mai 2024, le service de résolution des litiges de l’Ordre des experts-comptables d’Ile-de-France a sollicité de la société [T] ANTIQUITES qu’elle remplisse un formulaire de saisine de la commission résolution des litiges afin de mettre en place une procédure devant le conseil régional de l’Ordre.
En relevant qu’il appartenait bien à la société [T] ANTIQUITES, en application de l’article 9 des conditions générales précité, de saisir ladite commission avant toute saisine de la présente juridiction, ce qui n’est pas contesté qu’elle n’a pas fait, il y a lieu de déclarer l’action de la société [T] ANTIQUITES irrecevable.
Sur les autres demandes
La société [T] ANTIQUITES succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au fond les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société [T] ANTIQUITES sera condamnée à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [O] et la somme de 750 euros à la SAS HERMESIANE EXPERTISE sur le même fondement. Elle sera enfin déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la SASU [T] ANTIQUITES en son action ;
Condamne la SASU [T] ANTIQUITES à payer à la la SAS HERMESIANE EXPERTISE la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [T] ANTIQUITES à payer Monsieur [X] [O] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [T] ANTIQUITES de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU [T] ANTIQUITES à payer les dépens de l’instance ;
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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