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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFSO
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
16 Décembre 2025
à :
Me EON
Me MARIANI
Me JOBIN
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] – [Adresse 6], où est géré ce dossier,
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
[O] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [I] [A] – [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
[H] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
défaillant
[Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
[J] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024000458 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2011, le Tribunal correctionnel de BASTIA a condamné messieurs [O] [M], [E] [W] et [H] [D].
Par arrêt du 19 décembre 2012, la Cour d’appel de BASTIA a infirmé ce jugement en ce qu’il a également condamné monsieur [J] [T].
Dans le cadre de ces décisions pénales, monsieur [B] [Y], madame [X] [K] épouse [Y], et monsieur [N] [S], victimes, ont vu leur constitution de partie civile déclarée recevable.
Monsieur [S] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 8] qui, par ordonnance du 30 novembre 2011, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3.000 euros réglée par le fonds de garantie et a commis en qualité d’expert le Docteur [P], remplacé par ordonnance de changement d’expert du 19 décembre 2011 par le Docteur [U].
Le 11 octobre 2012, celui-ci a déposé un rapport indiquant que monsieur [S] n’était pas encore consolidé.
Monsieur [S] a de nouveau saisi la commission d’indemnisation de [Localité 8] qui par ordonnance du 27 mars 2013 a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 27 février 2014.
Le 10 mars 2016, le fonds de garantie a adressé à monsieur [S] une offre d’indemnisation de 12.000 euros qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 11 avril 2016 du Président de la commission d’indemnisation et le fonds de garantie lui a réglé ladite somme.
Pareillement, le fonds de garantie, sur la base d’un rapport d’expertise, a adressé à monsieur [Y] une offre d’indemnisation de 15.120 euros qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 23 octobre 2013 du Président de la commission.
De même, le fonds de garantie a adressé à madame [Y], sur la base d’un rapport d’expertise, une offre d’indemnisation de 22.203 euros qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 20 janvier 2015 du Président de la commission d’indemnisation et le fonds de garantie lui a réglé ladite somme.
Il a été remboursé au fonds de garantie la somme de 15.745 euros.
C’est dans le cadre de son recours subrogatoire que le fond de garantie, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 janvier 2024, a fait assigner messieurs [O] [M], [E] [W], [H] [D] et [J] [T] devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de les condamner in solidum à lui verser la somme de 33.678 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incident du 10 septembre 2024, monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état afin de dire que l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme à l’encontre de monsieur [T] est prescrite.
Le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état écrivait aux parties pour indiquer que " par mention au dossier en date de ce jour, le juge de la mise en état, compte tenu de la complexité du dossier, a décidé de renvoyer la fin de non-recevoir pour qu’elle soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Vous voudrez donc bien pour la mise en état du 6 novembre 2024 reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Par conclusions incident du 28 octobre 2024, monsieur [W] a saisi le juge de la mise en état afin de dire que l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme à son encontre est prescrite.
Le 8 novembre 2024, le juge de la mise en état écrivait aux parties pour indiquer que " par mention au dossier en date de ce jour, le juge de la mise en état, compte tenu de la complexité du dossier et de l’état d’avancement du dossier, a décidé de renvoyer la fin de non-recevoir pour qu’elle soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Vous voudrez donc bien pour la mise en état du 22 janvier 2025 reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Dans le cadre de ses dernières écritures communiquées le 20 septembre 2024, le fonds de garantie sollicite le rejet de l’ensemble des demandes relatives à la forclusion formulées par messieurs [W] et [T] et renouvelait sa demande en condamnation in solidum de messieurs [O] [M], [E] [W] et [H] [D] et [J] [T] à lui verser la somme de 33.678 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie demandait également le rejet des demandes de délais ou de fractionnement de leur dette.
Il précisait en outre que l’exécution provisoire ne devait pas être écartée et que les requis soient condamnés aux entiers dépens.
En réponse aux positions adoptées par messieurs [M] et [W], le fonds de garantie indique que la prescription n’est pas acquise en ce qu’elle a été interrompue par les reconnaissances de dette de monsieur [M] et les remboursements de monsieur [D].
Sur la demande de délais de monsieur [T], le fonds indique s’y opposer en ce que ce dernier ne produit aucune justification sérieuse de sa situation financière et personnelle. Concernant la position de monsieur [M] visant à la réduction de la somme due relativement à ses versements, le fonds de garantie rappelle que le principe de la solidarité de la dette et de ce que le montant des acomptes versés est venu en déduction de la dette globale.
Enfin, le demandeur fait valoir qu’il verse l’ensemble des pièces médicales justifiant des demandes formulées, en sus des trois rapports d’expertise.
Enfin, il expose que sa demande principale repose sur son action subrogatoire prévue expressément dans le code de procédure pénale.
Monsieur [W], dans ses dernières écritures communiquées le 14 janvier 2025 sollicite à titre principal de voir déclarer l’action du fonds de garantie prescrite à son égard.
A titre subsidiaire, il sollicite le débouté des demandes du fonds de garantie.
Très subsidiairement, il demande de " déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande du fonds de garantie en ce qu’elle tend à obtenir à son encontre des sommes versées à madame [K] ([Y]) en réparation de son préjudice, et de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des sommes versées à monsieur [Y] et [S]. "
A l’appui de sa position principale, il fait valoir que la prescription de 10 ans est acquise en ce que l’action du fonds de garantie a été engagée plus de 10 ans après la consolidation des victimes.
A titre subsidiaire, il indique être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la somme demandée.
Sur le fonds, monsieur [W] fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée à l’égard de madame [K] ([Y]) qui n’était pas présente lors de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il souligne également la pauvreté et le caractère lacunaire des pièces produites pour justifier de l’évaluation du préjudice corporel des victimes.
Monsieur [M], dans ses dernières écritures communiquées le 10 septembre 2024, sollicite de la juridiction de dire et juger qu’il reste devoir la somme de 3.968 euros au fonds de garantie pour solde de tout compte, et de voir rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position principale, il fait valoir qu’il a déjà réglé la somme de 12.509 euros et resterait donc, selon lui, seulement débiteur de la somme de 3.968 euros correspondant à sa quote part. Il précise en ce sens que dans la mesure où les décisions pénales ne prononcent pas de solidarité des indemnisations, il n’y a pas lieu de la présumer et qu’il convient donc de diviser les sommes revendiquées entre chacun des défendeurs.
Concernant le montant des indemnisations sollicitées, il souligne comme monsieur [W] la faiblesse des pièces médicales produites qui devraient conduire à limiter l’indemnisation aux seules périodes documentées.
Monsieur [T], dans ses dernières écritures communiquées le 31 octobre 2024, sollicite à titre principal de voir déclarer l’action du fonds de garantie prescrite à son égard.
A titre subsidiaire, il sollicite le débouté des demandes du fonds de garantie.
Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, il demande le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de juger que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa position principale, il fait valoir que la prescription de 10 ans est acquise en ce que l’action du fonds de garantie a été engagée plus de 10 ans après la consolidation des victimes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la créance du fond n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible en ce qu’elle repose sur des rapports d’expertises non contradictoires qui ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats.
Sur sa demande de délais de paiement, il fait état de ses ressources ainsi que de ses charges.
Monsieur [H] [D] n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 3 avril 2025.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de BASTIA décidait de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la Chambre Civile 1 du tribunal judiciaire de BASTIA à la date du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire, retenue à l’audience, était mise en délibéré au 16 décembre.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, messieurs [E] [W] et [J] [T] soulèvent une irrecevabilité des demandes du fonds de garantie pour prescription.
Le fonds de garantie s’oppose à cette argumentation, en soutenant que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette de monsieur [M] et par les règlements intervenus.
En l’espèce, il ressort du jugement du 10 juin 2011 ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA du 19 décembre 2012 que messieurs [M], [D], [W], et [T] ont été condamnés pour de multiples faits commis notamment au préjudice de monsieur [B] [Y], [X] [K] épouse [Y], et [N] [S], lesquels ont vu leur constitution de partie civile déclaré recevable.
Les décisions pénales ne font pas mention d’une condamnation solidaire envers les victimes constituées parties civiles et a simplement renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
La première question avant de déterminer si un acte a interrompu la prescription, est d’indiquer si les condamnations intervenues impliquent une obligation pour les condamnés de réparer, solidairement, les victimes indemnisées par le fond, dans la mesure où le juge pénal n’est pas explicite sur ce point.
En effet, cet élément conditionne par la suite l’application de l’article 2245 du code civil dans la mesure où il ressort de cet article qu’une reconnaissance de dette et des paiements volontaires pouvant être interprétés comme des actes de reconnaissance de dette ont pu régulièrement interrompre le délai de prescription.
La lecture attentive des décisions pénales permettent d’indiquer que :
Messieurs [M], [D] et [W] ont été condamnés pour avoir obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contraintes la remise de fonds, valeurs, ou d’un bien quelconque, au préjudice de [B] [Y], [X] [K] épouse [Y] (…), en l’espèce en tentant d’obtenir la remise de 30.000 euros par l’usage de violence à l’égard de [B] [Y], [N] [S], et [V] [L], de menaces de violences au préjudice de ces trois victimes et de la fille de [B] [Y], d’une contrainte morale à l’égard du couple [Y] (…) afin de contraindre le couple [Y] à la remise de ces fonds,
Monsieur [T] a été condamné pour avoir, au préjudice du couple [Y], été complice du délit d’extorsion de fonds aggravé commis par messieurs [M], [W] et [D],
Messieurs [M], [D], et [W] ont été condamnés pour des faits de violences commis à l’égard de [B] [Y], [N] [S], et [V] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
Messieurs [M], [D] et [W] ont été condamnés pour avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur [B] [Y], [N] [S], et [V] [L], faits commis avec arme.
Il ressort ensuite plus précisément de la motivation du juge pénal que messieurs [M], [D], [W] et [T] sont tous impliqués dans la condamnation pour extorsion, en qualité de coauteurs ou complice concernant monsieur [T], faits commis au préjudice du couple [Y] (page 9 et 10 du jugement pénal). De plus, il est établi que monsieur [S] a été victime de violences dans le cadre de cette extorsion, de même que le couple [Y] et monsieur [S] ont été victimes de violences et le couple [Y] de contrainte morale de la part de messieurs [M], [D] et [W].
Il résulte de ces éléments que l’ensemble des personnes condamnées ont participé à des actes et notamment à l’infraction principale, et violente, d’extorsion qui a eu pour conséquence de causer un préjudice à monsieur [S] et au couple [Y].
Or, et en vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
De plus, la jurisprudence constante en la matière rappelle que la solidarité édictée pour les dommages et intérêts s’applique aux auteurs d’infractions connexes, notamment lorsque ceux-ci ont commis les unes pour assurer l’impunité des autres, de même que la solidarité entre les individus condamnés pour un même délit s’applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité et de connexité, ce qui est notamment le cas pour des violences volontaires commises en réunion sur plusieurs personnes, procédant d’une action concertée, déterminée par la même cause et tendant au même but.
C’est exactement les circonstances de notre espèce en ce que les violences retenues sont directement rattachables et connectées à l’infraction principale d’extorsion. En effet, les infractions de violences ont été commises dans le dessein final de l’infraction principale d’extorsion. En ce cas, il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la responsabilité personnelle de chacun des coauteurs.
Dès lors, messieurs [D], [W], [D], et [T] sont tous quatre tenus solidairement d’indemniser les préjudices subis par monsieur [S] et le couple [Y] dans le cadre des infractions commises pour lesquels une condamnation est intervenue par le biais du jugement du 10 juin 2011 et de l’arrêt du 19 décembre 2012.
Or, il ressort de la procédure que monsieur [D] a procédé à des versements réguliers visant à rembourser le fonds de garantie des indemnisations versées aux victimes entre le 9 décembre 2012 et le 18 avril 2016, de même que monsieur [M] a signé des engagements de remboursement envers le fonds en date des 17 décembre 2014, 4 mai 2016 et a également procédé à des versements envers le fonds entre le 9 décembre 2011 et 12 novembre 2023.
L’ensemble de ces actes sont des reconnaissances de dette qui ont régulièrement interrompu la prescription envers l’ensemble des condamnés, débiteurs solidaires à l’égard des victimes à indemniser.
Dès lors, la prescription n’est pas acquise et l’action du fonds de garantie doit être déclarée recevable.
II. Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGAO)
En application des articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Ensuite, il ressort des dispositions légales mais également de la jurisprudence que le juge civil peut condamner l’auteur de l’infraction à payer une somme inférieure à celle versée par le FGAO, si cette somme correspond à la dette réelle du responsable, appréciée souverainement par le juge. Le responsable condamné dispose en effet du droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées par le FGAO à la suite d’une transaction ou d’une indemnisation versée à la victime. Ce droit de contestation est expressément prévu par l’article L 421-3 du Code des assurances, qui précise que la transaction conclue entre le FGAO et la victime est opposable à l’auteur des dommages, sauf pour ce dernier à saisir le juge afin de discuter le montant réclamé. Cette contestation ne peut toutefois pas remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit, mais uniquement le montant que le FGAO réclame au responsable.
Le juge civil dispose ainsi d’un pouvoir souverain pour apprécier la dette réelle du responsable et peut donc, le cas échéant, ramener le montant réclamé par le FGAO à la limite de cette dette, conformément à l’article L 421-3 du Code des assurances et à l’article 706-11 du Code de procédure pénale. Ainsi, le responsable peut faire valoir que le montant versé par le FGAO excède ce qu’il aurait effectivement dû à la victime, et demander une révision à la baisse de la somme réclamée.
En résumé, le responsable condamné peut contester le montant de l’indemnisation versée par le FGAO sur le fondement de l’article L 421-3 du Code des assurances et de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, en saisissant le juge civil, qui appréciera souverainement la dette réelle du responsable et pourra limiter le recours du FGAO à cette dette.
Néanmoins, il appartient à celui qui conteste le montant versé de produire des éléments permettant de remettre en cause l’existence des dommages subis par la victime et établis par des rapports d’expertises.
En l’espèce, le FGAO sollicite la condamnation in solidum de Messieurs [O] [M], [J] [T], [Z] [W] et [H] [D] à lui payer, la somme totale qu’il a versé au profit des victimes, soit de monsieur [S] et du couple [Y] de 33.678€, déduction faite des remboursements qu’elle a perçus, avec intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées, pour la dernière le 18 janvier 2024, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil.
Les défendeurs s’y opposent en soutenant principalement la faiblesse des pièces médicales produites qui devraient conduire à limiter l’indemnisation aux seules périodes documentées. Monsieur [W] faisait également valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée à l’égard de madame [K] ([Y]) qui n’était pas présente lors de l’infraction pour laquelle il a été condamné.
Enfin, monsieur [M] fait valoir qu’il a déjà réglé la somme de 12.509 euros et resterait donc, selon lui, seulement débiteur de la somme de 3.968 euros correspondant à sa quote part.
Concernant le moyen de défense opposé par monsieur [W] qui indique qu’il ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés à l’égard de madame [Y], il importe de rappeler que monsieur [W] a été condamné pour avoir obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contraintes la remise de fonds, valeurs, ou d’un bien quelconque, au préjudice de [B] [Y], [X] [K] (…), en l’espèce en tentant d’obtenir la remise de 30.000 euros par l’usage de violence à l’égard de [B] [Y], [N] [S], et [V] [L], de menaces de violences au préjudice de ces trois victimes et de la fille de [B] [Y], d’une contrainte morale à l’égard du couple [Y] (…) afin de contraindre le couple [Y] à la remise de ces fonds.
Il a ensuite été rappelé précédemment qu’en vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
De plus, la jurisprudence constante en la matière rappelle que la solidarité édictée pour les dommages et intérêts s’applique aux auteurs d’infractions connexes, notamment lorsque ceux-ci ont commis les unes pour assurer l’impunité des autres, de même que la solidarité entre les individus condamnés pour un même délit s’appliquent également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité et de connexité, ce qui est notamment le cas pour des violences volontaires commises en réunion sur plusieurs personnes, procédant d’une action concertée, déterminée par la même cause et tendant au même but.
C’est exactement les circonstances de notre espèce en ce que les violences retenues sont directement rattachables et connectées à l’infraction principale d’extorsion. En ce cas, il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la responsabilité personnelle de chacun des coauteurs.
Dès lors, monsieur [W] doit également être tenu responsable d’indemniser le préjudice subi par madame [Y] dans le cadre des infractions commises pour lesquels une condamnation est intervenue par application du jugement du 10 juin 2011 et de l’arrêt du 19 décembre 2012, de même que l’ensemble des condamnés, soit messieurs [D], [W], [M], et [T] doivent être tenus solidairement d’indemniser les préjudices subis par monsieur [S] et le couple [Y] dans le cadre des infractions commises pour lesquelles une condamnation est intervenue par application du jugement du 10 juin 2011 et de l’arrêt du 19 décembre 2012.
Sur le moyen soulevé par monsieur [M] qui soutient que la dette serait donc divisible, il a déjà été répondu que l’obligation de paiement était solidaire, et que dès lors le fonds peut solliciter envers chacun des débiteurs le paiement total de la dette. Il n’y a donc pas lieu de réduire à son égard la dette de la somme restante en raison des versements qu’il a personnellement effectués sollicitée par le fond.
Sur le montant de l’indemnisation sollicitée par le fonds et la faiblesse des pièces médicales invoquée pour réduire les montants sollicités, il y a lieu de rappeler les pièces versées par le requérant, soit :
Le rapport d’expertise psychiatrique de monsieur [Y] daté du 11 octobre 2012 relevant l’existence de troubles psychotraumatiques non consolidés en lien avec les faits, ainsi qu’un second rapport d’expertise psychiatrique de 2014 relevant que suite à l’agression, monsieur [Y] a présenté un état de stress, ainsi qu’un arrêt de travail de juillet 2010 à janvier 2012, ainsi qu’une série de signes cliniques évoquant des troubles anxieux liés à l’état de stress post traumatique qui a nécessité des soins jusqu’en 2012, soins qui ont débuté dès l’agression avec traitement antidépresseur en juillet 2010. Il était ainsi constaté un déficit fonctionnel temporaire depuis les faits (10 juillet 2010) jusqu’à novembre 2011 de 50 %, d’un déficit fonctionnel de 20 % de novembre 2011 à janvier 2012, une incapacité d’exercer son activité professionnelle de juillet 2010 à mars 2011, puis une incapacité partielle de mars 2011 à mars 2012, un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % du fait de manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec des notions de tensions psychiques minimes et de quelques éléments d’irritabilité au niveau du caractère de l’intéressé, des souffrances endurées de 4 pendant les 6 premiers mois, ensuite à hauteur de 2 pendant l’année qui a suivi et ensuite une note de 1 jusqu’à la consolidation fixée au 4 juillet 2013, une impossibilité temporaire de se livrer à des activités de loisirs pendant 6 mois.
Il était versé en outre l’attestation de suivi thérapeutique de la psychologue de monsieur [Y], ainsi que des certificats de son médecin traitant.
Un rapport d’expertise psychiatrique de madame [Y] du 11 octobre 2012 qui relève la persistance d’un état anxiodépressif important lié à l’agression dont elle a été victime mais un état non consolidé, ainsi qu’un second rapport d’expertise psychiatrique de 2013 qui indique un état dépressif important souligné en juin 2011 par le Docteur [F] justifié jusqu’en mai 2013. Il était ainsi relevé un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juillet 2010 jusqu’en mars 2013, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de mai 2013 à juillet 2013, ainsi qu’un arrêt de ses activités professionnelles total de l’agression à janvier 2012, puis partiel à 50 % de janvier 2012 à mai 2013. Il était proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % pour les manifestations anxieuses discrètes.
Pour les souffrances endurées, elles étaient fixées par l’expert à 4 de juillet 2010 à août 2010, puis à 3 d’août 2010 à novembre 2011, de 2 de novembre 2011 à mars 2013, et enfin de 1 de mars 2013 à juillet 2013.
Il était versé l’attestation d’une psychologue concernant le suivi du couple [Y] consécutivement à son agression, ainsi que l’arrêt de travail initial de madame [Y] et de prolongation de madame [Y], de même que des certificats de deux médecins généralistes.
Concernant monsieur [S], il était versé un rapport d’expertise psychiatrique de 2014 qui relève un état anxiodépressif avec des manifestations à type de stress et de céphalées qui se sont progressivement estompées au fil des mois, un état d’anxiété qui a eu un retentissement sur sa vie de couple et sa sexualité, précisant que l’intéressé a bénéficié de soins psychothérapeutiques dès les faits, soins toujours en cours mais devraient être stoppés prochainement.Il est relevé un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 10 juillet 2010 au 4 janvier 2012, puis de 10 % jusqu’à mai 2013. Il est indiqué un arrêt total de son activité professionnel du 10 juillet 2010 au 10 février 2011 puis un arrêt de 50 % du 10 février 2011 jusqu’au 4 janvier 2012, ainsi qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %. Concernant les souffrances endurées, il est proposé un chiffre de 2 pour la période allant du 10 juillet 2010 au 4 janvier 2012 et un chiffre de 1 du 4 janvier 2012 à la date de consolidation. Il est encore relevé un préjudice sexuel de 2 pour une période allant de juillet 2010 à janvier 2013 puis de 1 de janvier 2013 à la date de consolidation.
Cette expertise est encore étayée par plusieurs certificats de son médecin traitant, ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières déduisant notamment un arrêt de travail du 11 avril 2013 au 8 novembre 2013.
Il ressort enfin des trois rapports d’expertise psychiatriques, s’ils n’ont effectivement pas été menés au contradictoire des débiteurs, que ces derniers sont fondés sur un examen des victimes mais également sur des pièces médicales qui pour certaines ont été versées à la présente procédure et pour d’autres apparaissent avoir été présentées à l’expert lors de ses opérations d’expertise, étant précisé que cet expert a été mandaté par la CIVI et apparaît donc comme un expert indépendant.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’indemnisation versée par le fonds de garantie aux victimes a été effectuée sur la base de pièces justificatives permettant de déterminer l’évaluation du préjudice subi.
En outre, si les défendeurs contestent l’indemnisation versée aux victimes et la faiblesse des pièces médicales, ils ne versent aucun élément permettant de contester l’évaluation effectuée.
Dès lors, les montants alloués aux victimes qui pour rappel ont été de :
— 12.000 euros pour monsieur [S],
— 15.120 euros pour monsieur [Y],
— 22.203 euros pour madame [Y],
apparaissent justifiées par les pièces médicales produites et en corrélation avec les infractions et les faits pour lesquels messieurs [D], [W], [M] et [T] ont été condamnés.
Il conviendra donc de condamner ces derniers, solidairement, à verser au fonds de garantie la somme restante de 33.678 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
III. Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [T] sollicite des délais de paiement. Il produit son imposition sur les revenus 2022 qui fait état de revenus pour un montant de 4.862 euros, ainsi que d’une facture d’électricité et d’eau.
Ces éléments qui témoignent d’une précarité financière justifient l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, monsieur [T] sera autorisé de se libérer de sa dette dans le délai de 24 mois selon les modalités indiquées au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Messieurs [M], [T], [W] et [D] seront condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en outre, de condamner Messieurs [M], [T], [W] et [D] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir liée à la prescription ;
DECLARE l’action du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions recevable ;
CONDAMNE solidairement messieurs [O] [M], [J] [T], [Z] [W] et [H] [D] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 33.678 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
AUTORISE monsieur [J] [T] à se libérer de sa dette en :
* 23 mensualités de 350 euros,
* la 24ème représentant le solde et les frais payables,
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;DIT que faute de règlement de deux mensualités à l’échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE messieurs [O] [M], [J] [T], [Z] [W] et [H] [D] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE messieurs [O] [M], [J] [T], [Z] [W] et [H] [D] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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