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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKDB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 24 Avril 2026
A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 24 Avril 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Maryline SERMANDE, greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S.U EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [W] [N] [A]
16 Chemin Laurent Gonthier Pk 23
97418 PLAINE DES CAFRES
représenté par Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ADJUDICATAIRE :
Monsieur [J] [E] [L] [V]
3 Allée Santa Apollonia Appt 3
97434 SAINT-GILLES
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES
Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 23 Février 2024, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 15 Avril 2024 Volume 2024 S N° 40 à la requête de la S.A.S.U EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, créancier poursuivant la vente à l’encontre de Monsieur [W] [N] [A], débiteur saisi.
Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 04 Juin 2024;
Vu le jugement d’orientation en date du 30 Janvier 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien, à Le Tampon (Réunion), 23ème kms cadastré Section AK N° 960,
Vu les formalités de publicité effectuées le 05 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant.
***
*
La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour.
Des conclusions aux fins de report de la vente ont été déposées le 23 avril 2026 et oralement développées. Le débiteur expose qu’un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) du 29 août 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens litigieux, de sorte qu’il convient de reporter la date de l’adjudication dans cette attente. Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande de report dans ses conclusions et oralement.
Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que le pourvoi en cassation ne figure pas dans les causes légitimes de report prévues limitativement par la disposition réglementaire précitée ; d’autre part, un pourvoi en cassation ne saurait être regardé comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, dès lors que sa survenance ne résulte que de l’initiative d’une partie au litige, en l’espèce celle du débiteur, de sorte qu’il ne lui est ni extérieur ni imprévisible. Cette voie de recours n’est dès lors pas assimilable à un cas de force majeure, de sorte que la demande de report sera rejettée.
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 7600.74 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 30000 €.
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes.
Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [D] [K] pour un montant de 95 000 € ;
Avant l’issue de l’audience, Me [D] [K], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir [J] [E] [L] [V] .
SUR QUOI,
REJETTE la demande de report de la vente émanée du débiteur ;
DÉCLARE adjudicataire Me [D] [K], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 95000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.
LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de :
— [J] [E] [L] [V]
né le 24 Avril 1977 à Sainte-Clotilde (Réunion)
demeurant 3 Allée Santa Apollonia Appt 3
97434 SAINT-GILLES
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”.
TAXE à la somme de 7600.74 € les frais de vente.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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