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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
N° RG 23/00698 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUY7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société [B]
15 Rue des Fossés Saint Julien
BP 100
14008 CAEN CEDEX
Représentée par Me RUIMY, substituant Me ROY,
Avocat au Barreau Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
106 Boulevard Hoche
BP 64
22024 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société [B]
— Me Hervé ROY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2019, Mme [G] [F], employée commerciale polyvalente au sein de la Sas [B] (la société), exploitant un hypermarché [L], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Côtes-d’Armor mentionnant une « lombocruralgie gauche sur HD (nb : hernie discale) L3-L4- Prominale gauche. » rattachée au tableau 98, et indiquant le 10 juin 2019 au titre de la date de la 1ère constatation médicale.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 30 août 2019 par Mme [Q] [I], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « Lombocruralgie gauche sur HD L3-L4 foraminale gauche. » au titre du tableau 98, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2019, et mentionnant le 10 juin 2019 au titre de la date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 23 décembre 2019, la prise en charge de la maladie du 10 juin 2019, une : « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes.
Saisie par l’employeur, suivant recours, expédié par lettre recommandée avec avis de réception, rédigé le 26 juin 2023 par son conseil, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté implicitement la contestation élevée à l’encontre de l’imputabilité des soins et arrêts de travail (361 jours) à la maladie professionnelle du 10 juin 2019.
Par requête établie le 13 décembre 2023 par son conseil, expédiée le lendemain par courrier recommandé avec accusé de réception, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de la requête susvisée, valant conclusions, à laquelle se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la société demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son action ;
A titre principal,
— juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] à compter du 5 octobre 2019 avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 10 juin 2019.
Par conclusions datées du 5 mai 2025, transmises au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le même jour, reçu le 9 mai suivant, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [F] dans les suites de la maladie professionnelle, une radiculalgie crurale gauche par hernie discale L3 – L4, du 30/08/2019 au 12/06/2020, est opposable à la société,
— condamner la société aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle et la demande d’expertise :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assortie d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
La période d’incapacité de travail se définit par l’existence d’une continuité de symptômes et de soins dont la preuve incombe à la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
Cette preuve résulte de la production des différents certificats médicaux de prolongation et de soins mais aussi, de la transmission d’une attestation justifiant d’une continuité de versement d’indemnités journalières.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident du travail ou la maladie professionnelle, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Pour combattre l’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre professionnel, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des conséquences financières imputées à l’accident du travail ou la maladie professionnelle déclaré(e).
En outre, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur conclut à titre principal à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 5 octobre 2019, et à titre subsidiaire, à la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale.
Il sera rappelé que la salariée a déclaré, le 23 septembre 2019, une « Lombocruralgie gauche sur HD L3-L4- Prominale gauche. Tableau 98 », laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, le 23 décembre de la même année, sous l’intitulé « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » comme étant une pathologie inscrite au tableau 98.
Le certificat médical initial a été complété le 30 août 2019 et un arrêt de travail a été prescrit à Mme [F].
La société se prévaut de ce que le référentiel de la Haute autorité de santé (Has) prévoit que la sciatique peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 35 jours maximum en considération d’un travail physique lourd nécessitant un port de charges supérieures à 25 kg, ce qui n’est pas le cas de la salariée.
Elle ajoute qu’en outre, même si cette durée doit être adaptée à la situation de chaque patient (âge, condition physique, étiologie de la sciatique, type de traitement suivi), la maladie déclarée par
Mme [F], qui n’a pas nécessité une intervention chirurgicale, ne justifie pas, à elle seule, un arrêt de travail d’une durée de 361 jours, celle-ci traduisant l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie du 10 juin 2019.
L’employeur reprend à son compte le rapport médical établi le 18 juillet 2023 par M. [E], son médecin consultant, à destination de la commission médicale de recours amiable.
Le praticien conclut que seul l’arrêt de travail initial du 30 août 2019 au 4 octobre 2019 est justifié au titre de la maladie déclarée et qu’au-delà, les soins et arrêts de travail ne sont plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé, ou ne traduisent pas une inaptitude professionnelle totale.
Ce rapport mentionne notamment que :
— le médecin conseil indique : 57 ans, vendeuse polyvalente [L] [O], lombocruralgie gauche sur protrusion discale L3-L4 foraminale gauche venant au contact de la racine L3 gauche ; hospitalisée 1 semaine au Chu de Brest (dates non précisées), « suivi rhumato Dr [S] : pas d’indication chirurgicale, a eu 1 infiltration (date non renseignée) ; reprise à temps partiel thérapeutique du 10/03/2020 au 12/06/2020, mais son rapport ne documente aucune iconographie,
— il est fait état d’arrêts de travail à compter du 10 juin 2019 cependant, le 1er certificat médical communiqué est daté du 30 août 2019,
— tous les arrêts ont été délivrés par le médecin traitant et font état d’une symptomatologie constante sans notion d’évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation ; pourtant l’état de santé de la victime a été considéré comme guéri le 12 juin 2020, ce qui traduit une résolution complète de ladite symptomatologie en contradiction avec la teneur les certificats médicaux,
— les arrêts font état d’une continuité de soins et de symptômes sans description clinique ou contrôle médical du médecin conseil outre, le passage du « jour au lendemain » d’un état d’inaptitude totale à toute activité professionnelle à une guérison,
— les données de la littérature médicale, et notamment les recommandations de la Has, préconisent dans le cadre d’une prise en charge médicale d’une sciatalgie, une durée d’arrêt de 2 à 35 jours selon l’activité professionnelle habituelle exercée et en fonction de chaque individu ; au cas présent, aucune description clinique ou thérapeutique ne permet d’expliquer la durée particulièrement longue de l’arrêt de travail.
M. [E], dans un 2ème écrit daté du 22 mai 2024, souligne que la commission médicale a rejeté le recours selon la motivation suivante : « en cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption joue automatiquement jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. »
Il critique cette approche au motif que ladite commission médicale : « ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, n’indiquant pas sur quels éléments les prescriptions d’arrêt de travail sont justifiées. »
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, la société expose que cette mesure est son seul moyen d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la caisse, cette dernière ayant assuré seule la liaison médico-administrative qui a conditionné la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux.
En réplique, la caisse oppose la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle et rappelle que la communication des certificats médicaux de prolongation de soins et/ou d’arrêts de travail successifs n’est pas obligatoire pour prouver la continuité des soins.
Elle affirme que la communication du certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières, est suffisante à établir la continuité des symptômes et soins.
L’organisme social ajoute qu’il justifie de la date retenue au titre de 1ère constatation médicale de la pathologie dans le cadre du colloque médico-administratif du 10 juin 2019, de la prolongation sans interruption des arrêts de travail jusqu’au 12 juin 2020, date de guérison de l’état de santé de l’assurée, et de leur validation tant par le service médical que par la commission médicale de recours amiable.
Il relève que l’employeur échoue à démontrer que les arrêts et soins prescrits sont dus à une cause totalement étrangère.
La caisse plaide, s’agissant de la demande d’expertise médicale, que la société fait totalement abstraction de l’avis médical collégial rendu par la commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel qui a voix prépondérante par application de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet de toute demande d’instruction supplémentaire au motif que l’expertise ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence de l’employeur en matière de preuve.
Il ressort de tout ce qui précède que Mme [F] a bénéficié d’un arrêt de travail continu au titre de la maladie professionnelle du 10 juin 2019, pour la période allant du 31 août 2019 au 12 juin 2020, de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle prévue par l’article L. 411-1 susvisé s’applique.
L’arrêt de travail du 10 juin 2019 au 30 août 2019 a été prescrit à la victime et indemnisé au titre de la maladie ordinaire tel que cela ressort l’attestation de paiement des indemnités journalières.
Le médecin-conseil de la caisse a pu valablement retenir la date du 10 juin 2019 au titre de la 1er constatation médicale de la maladie compte tenu des pièces composant le dossier médical de l’assurée.
Il n’est pas contesté que le médecin consultant de l’employeur a eu accès à l’entier dossier médical de la salariée lequel doit comporter une imagerie médicale – Imagerie par résonance magnétique (Irm) ou scanner – dans la mesure où le médecin-conseil a retenu, dans le colloque médico-administratif qu’il a signé le 18 octobre 2019, la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
M. [E] a également pu constater, qu’à compter du 11 mars 2020, la salariée a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique et sous la condition d’un travail léger de sorte que les renseignements médicaux apposés sur les arrêts de travail ne sont nullement contradictoires.
Il résulte de ce qui précède que la société n’apporte aucun élément médical pertinent susceptible de renverser utilement la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle.
Elle n’établit pas davantage l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, puisqu’elle ne développe que des éléments généraux précités.
Enfin, pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle, ce qu’il ne fait pas.
L’employeur ne justifie donc d’aucun moyen de nature à permettre au tribunal de prononcer l’inopposabilité sollicitée, ou à défaut d’ordonner une expertise médicale.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas [B] de toutes ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la Sas [B] tous les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] [F] au titre de la maladie professionnelle du 10 juin 2019 – une radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4, inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor le 23 décembre 2019 ;
Condamne la Sas [B] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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