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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/55026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55026 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKKY
N° : 1
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ANCIENS ETS LEPRIEUR
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS – #D653
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ACTIF IMMOBILIER
C/O ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordre de service en date du 10 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a confié à la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR des travaux de reprise en sous-oeuvre du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble pour un montant de 43.840€ HT, soit 48.224€ TTC.
Par ordre de service du 24 mars 2024, le syndicat des copropriétaire a confié des travaux supplémentaires à la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR consistant en la reprise partielle du pan de bois entre la cage d’escalier et l’appartement de la SCI HERMES pour un montant de 5.800€ HT, soit 6.380€ TTC.
La SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR a établi trois factures :
— du 29 février 2024 d’un montant de 22.831€ TTC,
— du 29 mars 2024 d’un montant de 6.380€ TTC,
— du 29 mars 2024 d’un montant de 10.951,60€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 5 avril 2024 signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise, mentionnant deux réserves, à savoir la refixation des goulottes des canalisations électrique dans le hall et la diffusion du carnet de détail.
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024, la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR a relancé le syndicat des copropriétaires pour le paiement du solde de ses factures d’un montant de 14.467,20€.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, présentée le 3 mai 2025 et distribuée le 5 mai 2025, la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR, par la voie de son conseil, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de17.197,40€ au titre du solde de ses travaux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, la SAS ANCIENS ETS LE PRIEUR a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, et sollicite du juge des référés de :
« CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, à verser à la société LEPRIEUR la somme provisionnelle de 17.197,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, à verser à la société LEPRIEUR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, aux entiers dépens ».
A l’audience du 3 octobre 2025, la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation. Il expose que la dette, à la date de l’audience, s’élève toujours à la somme de 17.197,40€ outre les intérêts à compter du 2 avril 2024.
La SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR s’oppose aux délais de payement sollicités en défense, arguant de l’absence de justification des difficultés financières alléguées par le syndicat des copropriétaires et de l’ancienneté de la dette, pour des travaux réceptionnés en avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, ne conteste pas le montant et l’exigibilité de la dette mais sollicite des délais de payement. Il indique rencontrer des difficultés financières en raison des dettes de deux des six copropriétaires de l’immeuble, ayant justifié des procédures en recouvrement des charges. Le défendeur propose d’apurer la dette de 17.197,40€, sans les intérêts, par le versement de mensualités de 750€ pendant 23 mois. Il s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux déclarations des parties à l’audience, visés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la provision sollicitée par la SAS ANCIENS ETS LEPRIEUR
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur le principal
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le montant des factures émises, ni qu’il reste redevable de la somme de 17.197,40 € au titre du solde des travaux.
Il est donc établi avec l’évidence requise que le syndicat des copropriétaires reste redevable de la somme de 17.197,40 € au titre du solde des travaux exécutés par la société ANCIENS ETS LEPRIEUR et il sera ainsi condamné à lui payer cette somme provisionnelle, la carence de certains copropriétaires à s’acquitter du paiement de leurs charges n’étant pas de nature à l’exonérer de sa propre obligation de paiement.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17.197,40 € à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure, aucun élément ne justifiant que le point de départ de ces intérêts soit fixé à une date antérieure.
2/ Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou doivent être refusés (Civ. 2ème, 10 juin 1970 Bull Civ II N°201).
Le syndicat des copropriétaires produit un solde des copropriétaires au 2 octobre 2025 dont il résulte que un solde de charges de 5.022,72€ et d’un solde de travaux de 8.934,24€ après appels de charges, auprès des six copropriétaires de l’immeuble en date du 1er octobre 2025.
Ce seul document, en l’absence de production des appels de charges, des courriers de relance adressés par le syndic auprès des copropriétaires mauvais payeurs et de documents comptables de la copropriété ne permet pas d’établir la réalité des difficultés financières subies par le syndicat des copropriétaires ni des efforts vainement entrepris par celui-ci pour récupérer les fonds auprès des copropriétaires.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, correspondant à des travaux réceptionnés en avril 2024, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes de délais de payement.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Le syndicat des copropriétaires qui succombe et est condamné au paiement des dépens sera condamné à payer une somme de 1.500 € à la société ANCIENS ETS LEPRIEUR au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société ANCIENS ETS LEPRIEUR une somme provisionnelle de 17.197,40€ au titre du paiement du solde des travaux de reprise en sous-oeuvre du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble et de reprise partielle du pan de bois entre la cage d’escalier et l’appartement de la SCI HERMES, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
Rejetons la demande d’échelonnement de la dette sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société ANCIENS ETS LEPRIEUR la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Ariane SEGALEN
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