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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 2]
02 62 96 10 35
[Courriel 1]
N° RG 26-527
ORDONNANCE N°26/4
Nous, Hélène BIGNON, Vice-présidente chargée du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 tel que modifié par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;
Vu la requête de Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SA SEMAC), reçue le 9 février 2026, les motifs exposés et les pièces présentées, notamment le contrat de bail du 29 septembre 2021, l’extrait de compte du bailleur social, la sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement en date du 2 décembre 2025, et le procès-verbal de constat des conditions d’occupation du logement en date du 27 janvier 2026 ;
Il résulte des documents fournis à l’appui de la requête que Mme [O] [K] et M. [N] [R] [Y] n’ont pas déféré, dans le délai d’un mois, à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, et qu’un procès-verbal de constat d’abandon a donc été dressé.
Il ressort suffisamment de ces éléments que le bien loué a été abandonné par son occupant sans restitution des clés. En effet, le commissaire de justice note que des voisins ont indiqué que les locataires n’habitent plus les lieux depuis le mois de juillet 2025 ; que des détritus sont présents dans le logement qui n’est plus alimenté en eau et en électricité ; que l’appartement et le balcon sont infestées de puces avec de nombreux excréments de chien et que les mobiliers présents sont usagers et sans valeur marchande.
Il convient donc de constater la résiliation du bail et d’autoriser la SA SEMAC, bailleur, à reprendre le logement.
S’agissant du décompte locatif, la bailleresse ne justifie pas avoir adressé à sa locataire un commandement de payer la somme de 1 723,08 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 2 février 2026. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA SEMAC.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il a lieu de rejeter la demande dès lors que la bailleresse est autorisée à reprendre son logement par la présente décision et que les loyers sont dû jusqu’à la résiliation du bail.
Il y a lieu cependant de condamner Mme [O] [K] et M. [N] [R] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, non contradictoire et susceptible d’opposition,
Constatons la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2021 entre Mme [O] [K] et M. [N] [R] [Y] et Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SA SEMAC) portant sur le logement situé au [Adresse 3], avec effet à ce jour, suite à l’abandon démontré des lieux par le locataire ;
Autorisons Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SA SEMAC) à procéder à la reprise de ce logement ;
Déclarons abandonnés les biens meubles laissés sur place n’ayant pas de valeur marchande et ne pouvant donc être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
Rejetons la demande de Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SA SEMAC) au titre du paiement des arriérés de loyers ;
Condamnons Mme [O] [K] et M. [N] [R] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la présente ordonnance sur requête ;
Déboutons Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SA SEMAC) du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance devra être signifiée dans les deux mois de sa date en conformité avec les dispositions de l’article 5 du décret du 10 août 2011 ;
Disons qu’à défaut d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le bailleur pourra reprendre possession de son bien ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026
La vice-présidente
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