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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CLUQ
Affaire :
[X] [C]
C/
[D] [N]
[F] [R]
nature : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET,, assistée de Amélie JACQUOT, Greffiersiégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT,
ET :
M. [D] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4060 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR ayant pour avocat Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT,
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE n’ayant pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2022, Madame [X] [C] a acheté à Monsieur [D] [N] un véhicule d’occasion de la marque Mini-Cooper, immatriculé [Immatriculation 5]. Les échanges ont eu lieu par l’intermédiaire de Monsieur [I] [N].
Pour régler le prix, Madame [C] a effectué un virement de la somme de 6 600 € sur un compte bancaire appartenant à Madame [F] [R].
Le 3 mai 2022, Madame [C] a informé Monsieur [I] [N] était en panne.
Le 9 mai 2022, le garage Auto-Pole établissait un devis de réparation, d’un montant de 8 784,07 € TTC ; le devis prévoyait notamment un remplacement du moteur.
Différents échanges sont intervenus entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable.
Au cours des discussions, le 26 juin 2022, le véhicule a été frappé par la grêle.
Les discussions amiables n’ont pas abouti.
Saisi par Madame [C], le juge des référés a, par décision du 9 mars 2023 (RG 23/09), ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [G].
L’expert a établi son rapport le 11 novembre 2023.
Par assignations du 18 avril 2024, Madame [C] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort Monsieur [D] [N] et Madame [F] [R].
L’instruction a été clôturée le 8 avril 2025
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées le 9 février 2025, Madame [C] sollicite :
— L’annulation de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé BG 326 QE du 27 avril 2022 entre Madame [X] [C] et Monsieur [D] [N]
— La condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de Madame [F] [R] à lui payer la somme de 7 550 € au titre de la restitution du prix de vente
— La condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de Madame [F] [R] à lui payer la somme de 3 122,44 € au titre de la réparation des préjudices annexes
— Le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [N]
— L’exécution provisoire de droit
— La condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de Madame [F] [R] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— La condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de Madame [F] [R] aux dépens
— La condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de Madame [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais d’expertise.
Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, Madame [C] fait valoir, au visa des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le moteur présent dans le véhicule n’est pas le moteur d’origine, lequel porte un numéro d’identification différent de celui du véhicule. Elle ajoute que le moteur est hors service, ce qui rend le véhicule impropre à sa destination. Elle indique également que ce vice préexistait à la vente et qu’il n’était pas détectable pour un acheteur profane.
Madame [C] affirme que Monsieur [N] exerce une activité de remise en état de véhicules en effectuant sur ceux-ci des travaux importants ; elle estime que cette activité s’apparente à une activité professionnelle automobile.
Madame [C] conclut de ces éléments que cette vente doit être annulée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle ajoute, au visa de l’article 1644 du code civil, que compte tenu de cette annulation de la vente, le prix de vente doit lui être restitué. A ce titre, elle indique avoir versé au total la somme de 7 550 €, soit 6 600 € par virement effectué sur le compte de Madame [F] [R], et 950 € versés en espèce à Monsieur [D] [N]. Madame [C] fait valoir, au visa de l’article 1341-2 du code civil, que Madame [F] [R] et Monsieur [D] [N] doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme ; elle explique avoir versé la somme de 6 600 € sur le compte de Madame [F] [R] suite à la production d’un faux RIB par Monsieur [D] [N], portant le nom de ce dernier mais les références bancaires d’un compte dont Madame [F] [R] était en réalité titulaire. Madame [C] précise que les deux défendeurs sont de la même famille.
Madame [C] ajoute subir plusieurs préjudices annexes :
— Coût de l’assurance : 677,98 €
— Frais de remorquage entre le garage où a eu lieu une première expertise amiable et le domicile de Madame [C] : 150 €
— Frais de gardiennage Garage Autopole après la panne : 65,70 €
— Frais de carte grise : 298,76 €
— Préjudice de jouissance de mai à juillet 2022 : 1 050 €.
Desquels il convient de déduire la somme de 120 € restituée par le vendeur pour la deuxième clé non fournie, soit un solde de 2 122,44 €.
Madame [C] fait également valoir un préjudice moral, d’un montant de 1 000 €. A ce titre, elle explique avoir subi d’innombrables tracas, accentués par la mauvaise foi du vendeur. Elle rappelle n’avoir quasiment pas pu utiliser le véhicule.
Pour combattre la demande reconventionnelle de Monsieur [N], Madame [C] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que compte tenu de l’âge du véhicule, la réparation effectuée suite à la grêle de juin 2022 correspond à l’état général de la voiture et est conforme aux attentes. Elle en conclut qu’il n’y pas lieu de diminuer le prix à restituer pour tenir compte des dégradations causées par la grêle.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025 , Monsieur [D] [N] sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes adverses
— A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente :
o La fixation du prix à restituer à hauteur de 3 500 €, compte tenu de la perte de valeur du véhicule abimé par la grêle et non utilisé depuis 2022
o Le rejet des demandes de Madame [C] au titre des préjudices annexes
o Le rejet des demandes de Madame [C] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [N] conteste l’impartialité du rapport d’expertise judiciaire. Il estime que les conclusions de l’expert sont de simples suppositions, qui ne se fondent sur aucun élément technique ni aucun justificatif.
Monsieur [N] fait valoir qu’en réalité, lors de la vente, le véhicule était en bon état. Il estime que la dégradation a pu être réalisée soit lors de l’action du garagiste sollicité par Madame [C], soit après l’intervention du garagiste.
Il ajoute que la vente portait sur un véhicule d’occasion, immatriculé en 2011 et ayant parcouru plus de 173 000 km. Il rappelle que le prix de vente de ce type de véhicule, neuf, est de 40 000 €. Il en conclut que Madame [C] ne pouvait s’attendre à obtenir un véhicule en parfait état.
Il estime que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, préalable à la vente.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] fait valoir que Madame [C] ne justifie pas des frais de remorquage, de gardiennage qu’elle invoque, ni d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance. Il ajoute que le fait d’assurer un véhicule est une obligation légale, de sorte que le paiement de la prime d’assurance ne constitue pas un préjudice réparable.
A titre reconventionnel, Monsieur [N] fait valoir qu’en juin 2022, le véhicule a été abîmé par la grêle. Il reproche à Madame [C] de ne pas avoir fait prendre en charge ce sinistre par son assurance. Il ajoute que le véhicule n’est pas utilisé depuis 2022, et qu’il s’est dès lors nécessairement abîmé. Il en conclut que le prix de vente doit être diminué et qu’il doit être tenu compte de la valeur actuelle du véhicule, qu’il estime à 3 500 €.
Monsieur [N] conteste enfin exercer une activité professionnelle de garagiste et avoir fourni à Madame [C] un faux RIB. A ce titre, il précise que Madame [F] [R] a pour non de jeune fille [N].
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’absence de Madame [F] [R]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort de l’acte établi le 18 avril 2024 par le commissaire de justice que l’assignation a été remise au domicile de Madame [F] [R], dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par un voisin.
L’assignation a ainsi régulièrement été délivrée.
Dans ces conditions, il convient de statuer sur le fond du litige, malgré l’absence de la défenderesse.
I. Sur l’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est établi que le 3 mai 2022, soit une semaine après l’achat du véhicule, celui-ci a présenté un voyant d’huile moteur, puis un voyant gestion moteur allumés et que le moteur faisait entendre des claquements anormaux.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le moteur de ce véhicule comporte un numéro différent de celui du véhicule : il est ainsi établi que le moteur présent sur le véhicule n’est pas le moteur d’origine. Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire que le moteur ne fonctionne pas. Le véhicule est ainsi impropre à son usage.
Compte tenu du très faible délai (7 jours) qui s’est écoulé entre la vente et l’apparition de ce désordre, et de l’absence d’intérêt qu’aurait eu Madame [C] (ou un tiers), à changer le moteur de ce véhicule récemment acheté, le tribunal considère établi que ce vice préexistait à la vente.
Madame [C] n’a pas de compétences particulières en mécanique automobile. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas déceler le fait que le moteur du véhicule n’était pas celui d’origine et qu’il était défectueux.
Ainsi, l’existence d’un vice caché est caractérisée.
Conformément à la demande faite par Madame [C], il convient d’annuler la vente, et d’ordonner à Monsieur [N] de restituer le prix de vente.
S’agissant de la réparation des dégâts suite à la grêle, l’expert judiciaire indique que le véhicule est conforme à l’état d’un véhicule de 12 ans (rayures, bosses aile arrière gauche, le pavillon de la voiture a bien été réparé). Monsieur [N] n’apporte aucun élément pour contredire les constatations de l’expert.
Monsieur [N] fait également valoir que le véhicule a perdu de sa valeur pour ne pas avoir roulé depuis 2022. Cette situation n’est toutefois pas imputable à Madame [C], dès lors que le véhicule compte tenu du vice affectant son moteur, ne pouvait rouler.
Par conséquent, il n’y pas lieu de diminuer le montant du prix à restituer à Madame [C].
Madame [C] indique sans être contestée qu’elle a réglé au total un prix de 7 550 €, soit 6 600 € par virement effectué sur le compte de Madame [F] [R], et 950 € versés en espèces à Monsieur [D] [N].
Dans ces conditions, Monsieur [D] [N], qui est intevenu en qualité de vendeur, sera condamné à lui restituer la somme de 7 550 €. Madme [F] [R], qui a reçu une partie du prix, sera tenue solidairement, à hauteur de 6 600 €.
En parallèle, Madame [C] devra restituer le véhicule. Toutefois, aucune partie ne formulant de demande à ce titre, ce point ne sera pas rappelé dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Aux termes de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, il ressort du site internet Le Bon Coin que Monsieur [N] présente régulièrement des annonces de vente de véhicule. Il a également indiqué avoir effectué lui-même la vidange du véhicule litigieux. Il est ainsi établi que Monsieur [N] possède des compétences spécifiques en matière de mécanique automobile.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [N] a apporté des réponses variables concernant les circonstances dans lesquelles il avait acheté le véhicule. Les informations qu’il a données concernant l’identité de la personne qui lui a vendu le véhicule n’ont pas pu être confirmées par les investigations menées par l’expert judiciaire. Cela remet en cause la bonne foi de Monsieur [Z].
Au vu de ces éléments, le tribunal considère établi que Monsieur [N] avait connaissance du vice affectant le moteur du véhicule qu’il a vendu à Madame [C].
Par conséquent, il lui appartient d’indemniser les préjudices causés par cette vente.
A ce titre, Madame [C] justifie avoir engagé les frais suivants :
— Frais de remorquage : 150 €
— Frais de carte grise : 298,76 €
— Frais de gardiennage : 65,70 €
— Frais d’assurance : 677,98 € ; ces frais, bien qu’obligatoires, se sont avérés inutiles puisque le véhicule assuré n’était pas en état de rouler compte tenu du vice caché qui l’affectait. Il convient au vendeur d’indemniser ces frais.
Il est encore constant que Madame [C] n’a pas pu utiliser son véhicule, de mai à juillet 2022. Elle a ainsi subi un préjudice de jouissance qui sera évalué à 300 €.
Madame [C] a également subi un préjudice moral, causé par le fait d’avoir engagé des frais importants pour acheter un véhicule qui très rapidement n’a pas pu rouler. Par ailleurs, les propos tenus par Monsieur [N] à l’égard de Madame [C], par SMS, étaient relativement agressifs ; le tribunal considère ainsi établi que Madame [C] a subi un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 €.
Au total, le montant des dommages annexes sera fixé à 1 792,44 €, desquels il convient de déduire la somme de 120 € restituée par le vendeur pour la deuxième clé non fournie, soit un solde de 1 672,44 €.
Monsieur [N], seul vendeur et dont il est établi qu’il était informé de l’existence du vice caché, sera condamné à verser cette somme.
III. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [N] et de Madame [R].
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [R] seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Annule la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé BG 326 QE intervenue le 27 avril 2022 entre Madame [X] [C] et Monsieur [D] [N]
— condamne Monsieur [D] [N] à payer à Madame [X] [C] la somme de 7 550 € au titre de la restitution du prix de vente et condamne in solidum Madame [F] [R] dans la limite de 6 600 €,
— condamne Monsieur [D] [N] à verser à Madame [X] [C] la somme de 1 672,44 € au titre de la réparation des préjudices annexes
— condamne in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [F] [R] aux dépens
— condamne in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [F] [R] à verser à Madame [X] [U] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles
— rappelle que l’exécution provisoire de droit
Le Greffier, La Présidente,
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