Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L., S.A., S.A. CNP ASSURANCES c/ PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
N° RG 25/02448 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHL6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/02448 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHL6
NAC : 58Z
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [S], [U], [G]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
Monsieur, [X], [G]
demeurant, [Adresse 3]
E.A.R.L., [Adresse 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 6]
Représentés par Maître Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
S.A. PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Représentées par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mikaël YACOUBI, Me Anne-laure SITALAPRESAD le :
N° RG 25/02448 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHL6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2010, M., [S], [U], [G] a constitué l’E.A.R.L., [Adresse 4] ayant pour activité principale l’élevage de porcins.
Le 21 juillet 2010, M., [X], [G], son fils, est devenu gérant associé de l’E.A.R.L. à ses côtés.
Dans le cadre de son activité agricole, l’E.A.R.L., La ferme du coin tranquille a contracté le 12 décembre 2011 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 2] (ci-après le Crédit Agricole) un prêt à l’agriculture n°90025660860 d’un montant de 120 700 euros, d’une durée de 180 mois pour la construction d’une porcherie.
Par acte authentique du 18 juillet 2012 par devant Maître, [Y], [H], notaire à, [Localité 5], le Crédit Agricole a consenti à l’E.A.R.L. La ferme du coin tranquille un prêt à l’agriculture n°90026503915 d’un montant de 112.037 euros d’une durée de 180 mois pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel pour les volailles.
M., [S], [U], [G] et M., [X], [G] ont adhéré à l’assurance groupe souscrite par la banque auprès de la CNP ASSURANCES et de PREDICA afin de garantir le remboursement des échéances en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité totale temporaire (ITT) avec une quotité assurée à 100% pour chacun.
Le 17 décembre 2018, M., [S], [U], [G] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M., [S], [U], [G], M., [X], [G], et l’E.A.R.L., [Adresse 4] ont fait assigner la société CNP assurances et la société Prévoyance dialogue du crédit agricole (PREDICA) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de garantie au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 25 juin 2025, ils demandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
— DEC[Localité 4]RER que la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est due par la CNP ASSURANCES et PREDICA – la PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE envers M., [S], [U], [G] depuis le 1er avril 2021 ;
— CONDAMNER en conséquence in solidum la CNP ASSURANCES et PREDICA – la PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à prendre en charge le solde des prêts restant dus par l’EARL La ferme du coin tranquille à la date du jugement à intervenir :
— au titre de la garantie PTIA du prêt n°90025660860
— au titre de la garantie PTIA du prêt n°90026503915
— CONDAMNER in solidum la société CNP ASSURANCES et la société PREDICA– la PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à M., [S], [U], [G] et à l’EARL La ferme du, [Adresse 9] la somme des échéances versées du 1er avril 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, en capital et intérêts, des prêts suivants :
— prêt n°90025660860
— prêt n°90026503915
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— SURSEOIR A STATUER et ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, qui dans le respect du principe du contradictoire et après avoir pris connaissance du contrat, des pièces versées au débat et des documents médicaux concernant M., [S], [G], aura pour mission de ;
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M., [S], [U], [G] ;
— Examiner et constater les pathologies dont souffre M., [S], [U], [G]
— Fixer le taux d’invalidité de M., [S], [U], [G]
— Dire si l’état de M., [S], [U], [G] est consolidé, et depuis quelle date
— Répondre à tout dire utile des parties.
— Dire si M., [S], [U], [G] est dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
— Préciser si l’invalidité de M., [S], [U], [G] le place dans l’obligation de recourir de façon constante à l’assistance totale d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer seul)
— Fixer la date de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de M., [S], [U], [G]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la CNP ASSURANCES et PREDICA – la PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum la CNP ASSURANCES et PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à l’EARL La ferme du coin tranquille la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la CNP ASSURANCES et PREDICA – la PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance.
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’intermédiaire de la SARL ADICAM, société de courtage d’assurances du Crédit Agricole, auprès des compagnies CNP ASSURANCES (apériteur) et PREDICA, pour une quote part de 50% chacune notamment pour les risques Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Ils prétendent que les deux compagnies d’assurance étant coassureurs de la garantie, elles doivent être condamnées in solidum.
Ils prétendent que :
— le compte rendu d’hospitalisation du 12 août 2019, du Docteur, [T], [Q] a conclu à l’arrêt de travail à durée indéterminée de M., [S], [G] et à une reprise du travail non envisageable en raison de troubles cognitifs,
— son fils, M., [X], [G] a dû prendre le relais concernant les tâches administratives auparavant effectuées par ce dernier,
— deux mois plus tard, il a été hospitalisé pour insuffisance cardiaque,
— la CGSS de la Réunion, après examen médical de M., [S], [G], a conclu à une invalidité à 100% de ce dernier par courrier du 4 septembre 2019, soit 9 mois après son accident vasculaire cérébral,
— depuis l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime, M., [S], [G] fait état d’une dégradation de son état neurologique avec de nombreuses crises convulsionnaires, l’empêchant plus que jamais d’exercer toute occupation ou activité rémunérée,
— le médecin généraliste, a conclu le 7 août 2021 à une Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie de M., [S], [G] qu’il suit alors depuis son AVC aux côtés de son médecin traitant, le Dr, [L], [N],
— la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M., [S], [G] sa décision lui attribuant une allocation aux adultes handicapés, constatant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ,
— il est aidé pour les activités du quotidien, ne pouvant se déplacer seul, s’alimenter, ni se laver, ni s’habiller comme l’atteste le Dr, [O],
— les certificats médicaux produits par les concluants ont été dressés en l’absence des assureurs, qui toutefois, ont pu débattre des conclusions du Dr, [O] et du Dr, [Q] aux termes de leurs conclusions à l’occasion de la présente procédure,
— la décision de refus de garantie de la CNP ASSURANCES est d’autant plus surprenante que, par un courrier du 13 octobre 2021, le Crédit Agricole Assurances a informé les requérants de la prise en charge par la compagnie PREDICA au titre de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie d’autres prêts souscrits par la La ferme du coin tranquille compte tenu de l’état d’invalidité de M., [S], [G] au 1er avril 2021,
— la décision de la CNP ASSURANCES de ne pas garantir ce sinistre apparait manifestement abusive et non fondée, dans la mesure où la gravité de la pathologie du requérant et son impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle sont établies par l’avis de plusieurs médecins, le constat des hospitalisations de M., [S], [G] et, surtout par PREDICA elle-même,
— depuis le 1er avril 2021, les demandeurs ont continué à régler les échéances des prêts alors que la garantie PTIA leur était due afin d’exécuter de bonne foi leurs obligations contractuelles issues des contrats de prêt, de sorte qu’ils font clairement état d’un préjudice financier.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 25 août 2025, la SA CNP ASSURANCES et de la SA PREDICA demandent au tribunal de:
A titre principal:
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et conclusions.
— REJETER toutes demandes, ou conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire:
— PRENDRE acte qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les réserves et protestations d’usage et à la condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs.
— COMPLETER les missions qui seront dévolues à l’expert judiciaire comme suit :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de M,.[U], [G],
— retracer les antécédents médicaux et les traitements suivis de M,.[U], [G],
— dire si son état de santé le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit; le cas échéant, depuis quelle date,
— dire si son état de santé le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer), le cas échéant, depuis quelle date,
— dire si son état de santé est consolidé, le cas échéant, depuis quelle date,
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire,
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER que toute éventuelle prise en charge s’effectue dans les termes et conditions contractuels.
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire,
A défaut, ordonner la consignation des sommes dues à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours,
A défaut,
— SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
— condamner in solidum les demandeurs à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Elles soutiennent que M., [S], [U], [G] ne justifie pas remplir les conditions contractuelles requises, notamment l’impossibilité de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité ou lui procurant gain ou profit et l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce pour des actes de la vie.
Elles prétendent en effet, qu’aucun élément ne justifie que la démission de M., [S], [G], intervenue plus de 2 ans après son AVC, est liée à une quelconque inaptitude à gérer l’exploitation agricole doit il était le cogérant et dans laquelle est toujours associé; que la CGSSR et CDAPH édictent des règles et critères qui leur sont propres; que le courrier adressé par la CGSSR précise clairement que le montant de la pension pourra être réduit voire suspendu en fonction de “vos revenus professionnels “; que celui adressé par la MDPH précise que l’AAH est compatible avec une activité professionnelle.
Elles ajoutent qu’une lecture attentive du compte-rendu d’hospitalisation dressé par le Dr, [T], [Q], révèle que cette dernière a indiqué que la reprise du travail en tant que responsable d’exploitation n’est pas possible indiqué mais pas que son état de santé le place dans l’impossibilité de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunéré ou procurant gain ou profit et ce de manière définitive.
Elles ajoutent que les certificats médicaux rédigés par les médecins traitants de M., [G] à sa demande leur sont inopposable, à défaut d’avoir été dressés contradictoirement.
Elles soulignent que les informations sur le certificat de son médecin traitant sont contredites par le compte-rendu d’hospitalisation du Dr, [Q] qui précise que:
— les courses, le ménage et les repas étaient déjà gérés par l’épouse de M., [G] avant que celui-ci soit victime de l’AVC,
— il a refusé l’intervention d’une infirmière à son domicile,
— il peut accomplir tous les gestes,
— il mange seul,
— il se déplace seul et sans aide technique,
— il ne présente pas de risque de chute.
Le médecin concluait à une autonomie pour AVQ (aide partielle pour hygiène et habillage) marche sans aide technique.
Elle précise que M., [G] ne bénéficie pas de majoration pour tierce personne.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale.
À titre très subsidiaire, elles soutiennent que les demandes sont redondantes et aboutiraient à une double prise en charge des échéances de prêt relative à la période du 1er avril 2021 jusqu’au jugement à intervenir. Elles font valoir que toute prise en charge éventuelle ne pourra s’effectuer qu’au profit de la banque à charge pour elle de restituer aux demandeurs les sommes dont ils auraient éventuellement fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 28 août 2025. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de la notice d’information du contrat d’assurance, la garantie PTIA est définie comme étant:
« Définition : Un Assuré est en état de P.T.I.A. lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
L’invalidité dont il est atteint, le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit.
Cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer)
La date de réalisation du risque reconnue par l’Assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux dispositions particulières »
La troisième condition n’est pas remise en cause par les défenderesses.
Les demandeurs produisent un compte rendu d’hospitalisation daté du 12 août 2019 qui mentionne que M., [S], [G] a été pris en charge en hospitalisation de jour pour poursuite de rééducation dans les suites d’un AVC sylvien gauche superficiel survenu le 17 décembre 2018.
Le médecin indique notamment à la sortie d’hospitalisation : besoin de supervision dans les AVQ (troubles cognitifs), sur le plan neuropsychologique : amélioration de l’héminégligence et de l’attention divisée. Il persiste un ralentissement et une fatigabilité. Sur le plan orthophonique : les troubles de la déglutition ont régressé. Il persiste une discrète paralysie faciale avec une asymétrie. Sur le plan moteur : au MS, tous les gestes sont possibles avec compensation. Les préhensions fines sont possibles mais difficiles et la dextérité reste déficitaire. Au MI, bonne récupération permettant la marche sans aide technique.
Le compte rendu mentionne encore arrêt de travail: oui date indéterminée. Reprise du travail non envisageable en raison de troubles cognitifs. La reprise de la conduite automobile n’est pas envisageable de même que la reprise du travail en tant que responsable d’exploitation.
Un compte rendu du service de neurologie du 11 février 2020 fait état d’une dégradation de son état neurologique apparu dans les suites de la pose d’une sonde double J. Le déficit séquellaire de son AVC s’est nettement majoré et persiste encore. Un compte rendu de mars 2020 fait état d’une hospitalisation du 12 au 16 mars pour une crise tonico-cionique. Le 31 mars 2020, il connaît une nouvelle crise compulsive généralisée et le 6 mai 2020 une prise comitiale.
M., [G] justifie de l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 % et d’une pension d’invalidité versée par la CGSSR pour une invalidité à 100%.
Il produit un certificat médical du docteur, [O], médecin généraliste, daté du 7 août 2021, attestant qu’il est dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant procurer gain au profit. Il ajoute que ce dernier est dans l’obligation permanente et définitive de recourir à l’assistance d’une tierce personne, en l’occurrence son épouse pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir (il ne peut couper ses aliments), se déplacer (risque de chute qui impose la présence de son époux à ses côtés).
Il apparaît dans les pièces produites par les demandeurs qu’une expertise médicale a été réalisée le 9 mai 2022 à la demande de CNP Assurances. Les demandeurs produisent en outre un courrier du 13 octobre 2021 du crédit agricole assurance faisant référence à un rapport d’expertise du Docteur, [F] et annulant la précédente décision. Il est précisé que le dossier sera transmis auprès de la caisse régionale afin de régulariser la situation et de procéder à la prise en charge au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie du 1er avril 2021. Ce rapport d’expertise n’est pas produit aux débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale de M., [S], [G] dont la mission sera déterminée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire,
Ordonne une expertise médicale de M., [S], [U], [G],
Commet pour y procéder M. le Docteur, [D], [M] – CHU de ma Réunion – Service UHCD –, [Adresse 10] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Saint-Denis-de-La Réunion serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
avec pour mission de :
1)Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M., [S], [U], [G] ;
— Examiner et constater les pathologies dont souffre M., [S], [U], [G]
— Fixer le taux d’invalidité de M., [S], [U], [G]
— Dire si l’état de M., [S], [U], [G] est consolidé, et depuis quelle date
— Dire si l’état de santé de M., [S], [U], [G] le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
— Préciser si l’invalidité de M., [S], [U], [G] le place dans l’obligation de recourir de façon constante à l’assistance totale d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer seul) et décrire précisément cette assistance,
— Fixer la date de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de M., [S], [U], [G]
— de rédiger un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur conseil en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout au rapport définitif;
L’expert prendra soin d’indiquer en temps utile à la partie demanderesse le nom du ou des propriétaires qui seraient éventuellement concernés mais non dans la cause, afin que ces derniers puissent être appelés en la cause et que les opérations d’expertise puissent être poursuivies de manière contradictoire à leur égard ;
Dit que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert sera immédiatement avisé par le greffe et fera connaître dans un délai de quinze jours s’il accepte sa mission, donnera son avis, déposera son rapport au Greffe et le communiquera aux avocats constitués, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
Fixe à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation que M., [S], [U], [G], M., [X], [G], et l’E.A.R.L. La ferme du coin tranquille devront verser entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion avant le 11 mai 2026 ;
Rappelle que le défaut de consignation dans le délai précité entraîne la caducité de la désignation de l’expert ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Réserve l’ensemble des autres prétentions ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Attribution
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Quittance
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Juge ·
- Asile
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Adresses
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Ayant-droit ·
- Veuve ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.