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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT,-[R] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 22/00242 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAQPJ
N° MINUTE : 26/00030
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [P], [Q], [U], [J], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [T], [Y], [B] épouse, [J], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT,-[R]-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur, [E], [S], demeurant, [Adresse 4]
Madame, [K], [D], [A] épouse, [S], demeurant, [Adresse 4]
Tous deux comparant en personne le 8 décembre 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint,-[R], assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Georges-André HOARAU
, [E], [S] et, [D], [A] épse, [S]
Le
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, Madame, [T], [Y] épouse, [J] et Monsieur, [P], [Q], [U], [J], propriétaires des parcelles CO n,°[Cadastre 1], CO n,°[Cadastre 2], CO n,°[Cadastre 3] et CO n,°[Cadastre 4] à SAINT PIERRE ont attrait Madame, [K], [D], [A] épouse, [S] et Monsieur, [H], [S], propriétaires de la parcelle CO n,°[Cadastre 5] située sur la même Commune, devant le juge du tribunal judiciaire de SAINT,-[R] (La Réunion), aux fins de borner leurs fonds contigus.
Par un jugement du 4 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, ce Tribunal a, avant dire droit au fond, déclaré la demande recevable et ordonné le bornage des parcelles CO n,°[Cadastre 1] (appartenant à Madame, [T], [Y] épouse, [J] et Monsieur, [P], [Q], [U], [J]) et CO n,°[Cadastre 5] (appartenant à Madame, [K], [D], [A] épouse, [S] et Monsieur, [H], [S]) désigné un géomètre expert aux fins de procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties.
Après une ordonnance de changement d’expert en date du 5 avril 2024, l’expert nouvellement désigné, Monsieur, [R], [M], a déposé son rapport le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 après dépôt du rapport d’expertise et à chaque fois renvoyée à la demande de l’une des parties. A l’audience du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers auxquels elles se sont expressément référées. Comparants à l’audience du 8 décembre 2025, les défendeurs n’étaient ni représentés ni assistés à la dernière audience.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées à la personne des défendeurs, les demandeurs ont demandé l’homologation du rapport d’expertise, l’implantation des bornes par la partie la plus diligente, la condamnation des consorts, [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce que les frais d’expertise soit répartis entre les propriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu’ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la limite divisoire
Il convient tout d’abord de rappeler :
— d’une part, que l’instance en bornage ne tranche pas une question de propriété,
— d’autre part, que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante de tous les éléments de décision soumis à son examen, tels les titres de propriété ou les énonciations du cadastre, qui ne constituent en toute hypothèse que de simples présomptions.
***
Les demandeurs sollicitent l’homologation du rapport de Monsieur, [M] en ce qu’il propose de fixer la limite divisoire de son fonds au niveau des points rouges B-C-D-E-F, les points A et G étant déjà matérialisés par des bornes existantes. Non comparants à la dernière audience, les consorts, [S] n’ont émis aucun avis sur le rapport d’expertise, pas plus qu’ils ne se sont opposés au bornage judiciaire.
Les bornes A et le poteau de fer apparent entre les parties sont reconnues toutes deux par les parties et l’expert comme deux des bornes encore existantes et visibles entre les deux fonds litigieux.
Au terme du rapport d’expertise, il convient de constater que les parcelles en litige proviennent de domaines agricoles morcelées par la SAFER de 1968 à 1978, qu’elles ont fait l’objet d’un bornage, que la borne A qui en est issu est encore visible ; pour le reste des bornes, Monsieur, [R], [M] propose de procéder en appliquant le plan de bornage de la SAFER datant de 1978 qui figure en annexe 4 de son rapport.
Aucun des défendeurs n’a adressé de dires à l’expert.
En conséquence, la limite B-C-D-E et F proposée par Monsieur, [M] est la seule limite conforme au plan de bornage initial qui a abouti à la création des parcelles aux titres de propriété.
Il convient en conséquence d’homologuer le rapport de l’expert, [M].
Dès lors, la limite divisoire entre la parcelle CO n,°[Cadastre 1] désormais cadastrées CO n,°[Cadastre 6] et CO n,°[Cadastre 7] (appartenant aux consorts, [J]) et la parcelle CO n,°[Cadastre 5] (appartenant à Madame, [K], [D], [A] épouse, [S] et Monsieur, [H], [S]), est la ligne passant par les points B, C, D, E et F figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise intitulée « plan dressé le 28 avril 2025 par, [R], [M], géomètre-expert ».
Sur les demandes accessoires
Les dépens, comprenant les frais d’expertise et d’abornement, seront partagés par chacune des parties à parts égales conformément aux dispositions de l’article 646 du Code civil, toutes les parties y ayant intérêt.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs ayant répondu à la tentative de conciliation et les éléments versés aux débats ne permettant pas de leur imputer l’échec de la conciliation.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire paraît nécessaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement avant-dire droit en date du 14 avril 2022,
Vu le rapport d’expertise en date du 9 septembre 2025 remis le 12 septembre 2025,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la limite séparative entre la parcelle CO n,°[Cadastre 1] désormais cadastrées CO n,°[Cadastre 6] et CO n,°[Cadastre 7] (appartenant à Madame, [T], [Y] épouse, [J] et Monsieur, [P], [Q], [U], [J]) et la parcelle CO n,°[Cadastre 5] (appartenant aux consorts, [S]), est la ligne passant par les points B, C, D, E et F figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise intitulée « plan dressé le 28 avril 2025 par, [R], [M], géomètre-expert, les bornes A et G étant encore visibles et déjà implantées ;
N° RG 22/00242 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAQPJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[R] – décision du 20 Mars 2026
Dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points B, C, D, E et F et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
Déboute les parties de plus amples demandes ;
Fait masse des dépens y compris les frais d’expertise et d’abornement, et dit qu’ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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