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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 350
AFFAIRE : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUQ
Copie à :
Me Marie-charlotte MARECHAL
Copie exécutoire à :
Me BELLISSENT
Le :
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SA [T]
RCS [Localité 1] n°622 920 247
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me BELLISSENT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 20 Novembre 1973 en TURQUIE
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] (LE CAP D'[Localité 3])
Représenté par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est propriétaire du lot n°142 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] » située au [Adresse 8] au [Localité 4] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
Malgré une tentative de règlement amiable du litige, celle-ci se soldait par un constat de carence d’une conciliation en date du 07 mai 2025.
En raison de charges de copropriété impayées, selon acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, [T], a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant la présente juridiction aux fins de :
— Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions formulées par Monsieur [Z] [S] ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 4053,80 euros au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
— 1404 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’hypothèque légale du syndic ;
— 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que les charges de copropriété demeurent impayées. Il précise qu’il s’est avéré impossible d’obtenir un règlement amiable de la somme due et ce malgré les délais de paiement accordés à Monsieur [S]. Il explique que le paiement de la dette du défendeur a été échelonné conformément à la mesure de surendettement dont ce dernier a bénéficié de sorte qu’il s’est acquitté de la somme de 1506,35 euros mais qu’il ne s’est pas acquitté des charges courantes postérieures.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il fait valoir que l’attitude du requérant lui occasionne un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, sollicite de :
— Juger recevables les demandes de Monsieur [S] ;
— Rejeter toute fin et conclusions contraires comme injustifiées et infondées ;
— Prononcer au bénéfice de Monsieur [S] un moratoire de vingt-quatre mois afin de solder sa dette selon règlement mensuel de 94,38 euros et ce jusqu’à apurement de celle-ci ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, ni aux frais irrépétibles ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [S] reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il bénéficie d’un arrêt de travail pour cause de maladie depuis le mois de janvier 2025 et sollicite l’échelonnement du paiement de sa dette à hauteur de 94,38 euros par mois sur une durée de 24 mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Ils sont de plus « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…) ».
De même, l’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Concernant les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, l’article 10-1, a), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » (a.) ; ce qui s’entend des frais qui n’entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il précise enfin que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Conformément au relevé de propriété produit, Monsieur [Z] [S] est propriétaire du lot n°142 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] » située au [Adresse 8] au [Localité 4] et est donc en cette qualité tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son lot.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment des procès-verbaux des assemblées générales en dates des 13 mai 2023, 04 mai 2024 et 03 mai 2025, des appels de fonds et du relevé de compte du défendeur, que ce dernier, malgré mises en demeure préalable, reste redevable au 07 novembre 2025 de la somme de 4053,80 euros au titre de sa quote-part de charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme au paiement de laquelle il convient donc de le condamner, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2265,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] n’est pas en situation de faire face à un échelonnement des paiements sur 24 mois. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 843,90 euros pour un mois de trente jours selon une attestation de paiement de l’Assurance maladie du 08 septembre 2025 (28,13 euros par jour). Ses charges ne sont pas connues.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] fait observer que Monsieur [S] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif prévu par la commission de surendettement [Localité 5] qui n’a pas été suivi d’effet. Il explique que Monsieur [S] devait régler les charges courantes pour ne pas augmenter l’état d’endettement, qu’il n’a pas exécuté son obligation. Il précise qu’au 07 mars 2025 Monsieur [S] était redevable de la somme de 1899, 23 euros et au 07 novembre 2025 de 4053,80 euros.
En conséquence, la demande de délais est rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’initier une action en justice afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [S] à payer les charges dues depuis plus de deux ans et demi au jour de la présente décision.
Monsieur [Z] [S] ne conteste pas la dette. Néanmoins, il n’apporte aucune explication quant au retard important de règlement des charges dues.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] fait observer à juste titre que le propriétaire s’est abstenue de régler les charges sans faire état de motif légitime si bien qu’il a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, causant de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer au syndicat des coproprietaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
2°) Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] la somme de 4053,80 euros (quatre mille cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre de sa quote-part de charges de copropriété due au 07 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2265,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic [T] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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