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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 29 janv. 2026, n° 24/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/07364 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45TT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEREUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE IDF NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque K0137
DÉFENDERESSE
Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 29 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 24/07364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45TT
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) appartient au groupe AIR LIQUIDE, spécialisé dans la fabrication de gaz industriels.
Elle dispose de près de 2 400 salariés répartis au sein de 52 sites géographiques et représentés par un comité social et économique central et six comités sociaux et économiques d’établissement (CSE-E) dont le CSE-E Industriel Marchand Ile de France – Nord (le CSE-E IM IDF Nord).
La direction de la société ALFI a informé et consulté en 2021 le CSE-E IM IDF Nord d’un projet « Usine du futur Greenfileld » et ses conséquences sur l’emploi, la santé, la sécurité, les conditions de travail et le plan de formation. Ce projet entraînait le déménagement du personnel du site du [Localité 5] vers une nouvelle usine construite sur le site de [Localité 7] ainsi que ses conséquences sur l’emploi, la santé, la sécurité, les conditions de travail et le plan de formation.
Le 17 novembre 2022 et le 1er février 2023, le CSE-E IM IDF Nord a été de nouveau informé et consulté sur les évolutions envisagées du projet Grennfield et plus précisément concernant une adaptation du calendrier, ainsi que certains éléments relatifs à l’organisation du travail (automatisation) et à l’aménagement des espaces de travail.
Les salariés du site du [Localité 5] ont reçu en septembre 2023 une information relative à leur mutation sur le site de [Localité 7] au 1er trimestre 2024, leur précisant que cette dernière n’entraînerait pas une modification des contrats de travail, dans la mesure où les deux sites se situaient sur le même secteur géographique.
Plusieurs salariés ont cependant reçu des avenants à leur contrat de travail dits « avenants de mutation interne ». Ces avenants introduisaient pour certains salariés une clause de mobilité (article 5.2) au sein de la zone IDF Nord et pour tous les intéressés une clause dite de « déplacements professionnels » (article 5.3) rédigée comme suit :
« Il est bien entendu que vous vous engagez à effectuer tous les déplacements, de courte ou de longue durée, nécessaire à l’accomplissement des missions qui vous seront confiées en France comme à l’étranger.
Vos déplacements seront réalisés dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective et les règles en vigueur dans l’entreprise.
Les frais professionnels que vous engagerez à cette occasion vous seront remboursés conformément aux modalités en vigueur dans la société ».
Des représentants du personnel ont demandé des explications à la direction en janvier 2024, en considérant que ces avenants entraînaient « une modification en profondeur des contrats de travail à l’occasion du déménagement », sans qu’ils n’en aient été précédemment informés et consultés.
La question a été abordée sous forme de « réclamation collective » lors de la réunion du CSE-E IM IDF Nord du 21 février 2024. La direction a précisé que les avenants concernaient quatre personnes concernées par un changement d’équipe ayant quitté l’AEB pour rejoindre le parc ou le conditionnement, en précisant que la signature ne les contraindrait pas à se déplacer. Cette position a été critiquée par les élus et ont demandé la suppression de la clause de déplacement professionnel. La direction a indiqué ne pas s’y opposer en précisant qu’un courrier de changement d’affectation serait seulement adressé. Le CSE-E a délibéré pour ester en justice en désignant son secrétaire pour le représenter.
Cette question a de nouveau été évoquée lors d’une réunion extraordinaire du 8 mars 2024 puis une réunion ordinaire du 29 mars 2024. La délégation du personnel a voté à l’unanimité en faveur d’une action en justice sur le « projet de modification collective des contrats de travail et ses conséquences ».
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, le CSE-E IM IDF Nord a assigné la société ALFI devant la présente juridiction aux fins d’entendre priver de tout effet les avenants déjà signés et proposés aux salariés en violation de l’article L.2312-8 du code du travail, d’enjoindre à la société ALFI, si elle entendait maintenir son projet de modification des contrats de travail d’engager la procédure d’information consultation sur le projet de modification collective des contrats de travail auprès du CSE-E, et ce sous astreinte et condamner la société ALFI aux dépens et frais non répétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, la société ALFI a demandé au juge de la mise en état de :
DÉCLARER IRRECEVABLES pour défaut d’intérêt à agir ou défaut d’objet des demandes du CSEE IM IDF NORD ; DÉBOUTER dans tous les cas le CSEE IM IDF NORD de ses demandes ; CONDAMNER le CSEE IM IDF NORD à verser à la Société ALFI la somme la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CSEE IM IDF NORD à verser à la Société ALFI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CSEE IM IDF NORD aux entiers dépens.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a indiqué faire application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et qu’en conséquence la fin de non-recevoir serait examinée par la formation du jugement, les parties étant invitées à conclure sur ce point dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, le CSE-E IM IDF Nord demande au tribunal de :
DÉCLARER le Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur les demandes formulées par le Comité Social et Économique de l’Établissement IM IDF NORD ; DÉCLARER le Comité Social et Économique de l’Établissement IM IDF NORD recevable et bien fondé en son action, demandes et prétentions ; JUGER qu’en soumettant à la signature des salariés des modifications de contrat de travail sans avoir préalablement informé et consulté le CSEE IM IDF NORD, la SOCIETE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L.2312-8 du Code du travail, En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE de l’engagement de la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de cesser la mise en œuvre du projet d’insertion dans les contrats de travail des salariés de l’établissement IM IDF NORD de clauses de mobilité et / ou de déplacement à l’étranger,A TITRE SUBSIDIAIRE :
ENJOINDRE la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, si elle entendait maintenir son projet de modification des contrats de travail et de généralisation des clauses de mobilité / déplacement à l’étranger, d’engager la procédure d’information-consultation sur le projet de modification collective des contrats de travail auprès du CSEE IM IDF NORD, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la signification de la décision à intervenir, PRIVER DE TOUT EFFET les avenants au contrat de travail déjà signés et proposés aux salariés en violation de l’article L.2312-8 du Code du travail, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la signification de la décision à intervenir, JUGER que conformément à la loi, le Tribunal Judiciaire de Paris se réserve la liquidation de l’astreinte sur simple requête, En tout état de cause,
CONDAMNER la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au paiement de la somme de 5 000 euros au Comité Social et Economique de l’Etablissement IM IDF NORD au titre de la réparation du préjudice subi résultant des pratiques abusives de la Société visant à contourner ses obligations en matière de consultation du Comité Social et Economique,CONDAMNER la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au paiement de la somme de 3 000 euros au Comité Social et Economique de l’Etablissement IM IDF NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société ALFI considère qu’un CSE n’a pas à être consulté en application de l’article L.2312-8 au titre de la proposition d’avenants se rapportant aux contrats de travail de seulement quatre salariés, introduisant des évolutions minimes des conditions de travail et n’ayant aucune portée collective. Elle mentionne que deux des quatre salariés concernés disposaient déjà de clauses équivalentes dans leur contrat de travail et les deux autres ont pris leur retraite en juillet 2024. Enfin, elle précise que les demandes sont devenues sans objet, dans la mesure où, après avoir dans un premier temps accepté de supprimer la clause de mobilité et celle sur les déplacements professionnels, elle a finalement renoncé à proposer ces avenants qui ne faisaient qu’acter un changement d’équipes.
Réponse du tribunal
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de cette disposition, l’intérêt à agir, qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé du droit invoqué.
En l’espèce, lors de la réunion du 21 février 2024 du CSE-E IM IDF Nord, la direction a indiqué en effet qu’elle acceptait la demande de suppression de la clause litigieuse et qu’en contrepartie les salariés recevraient de simples courriers de changement d’affectation.
Cependant, lors de la réunion extraordinaire du 8 mars 2024, elle a indiqué qu’elle ne remplacerait pas les avenants déjà signés par les salariés, tout en considérant que lesdites clauses ne sauraient s’appliquer, compte-tenu des droits qu’ils tiennent du statut conventionnel, à des opérateurs et techniciens.
Ainsi, si la direction paraissait exprimer la volonté de ne pas exécuter les clauses, sa proposition initiale de suppression des clauses n’a pas été maintenue. En outre, il n’est pas démontré qu’avant le 28 mai 2024, elle avait indiqué qu’elle avait renoncé à la clause de déplacement professionnel à l’étranger, le CSE-E demandeur démontrant même l’introduction d’une telle clause dans une proposition d’avenant faite à un salarié le 28 novembre 2024.
Il n’existait donc pas au jour de l’introduction en justice une renonciation de la société ALFI à proposer ces avenants, de sorte que les demandes n’étaient pas sans objet.
Par ailleurs, la discussion portant sur les conditions d’application de l’article L.2312-8 du code du travail ne porte pas sur la recevabilité de l’action mais sur la réunion des conditions de fond de l’obligation de l’employeur de consulter son CSE en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en justice sera donc rejetée.
III) Sur le fond
III.1) Sur la demande de prise d’acte de l’engagement de l’employeur de cesser la mise en œuvre de la clause de mobilité et / ou de déplacement à l’étranger
Au dernier état de ses écritures, le CSE-E IM IDF Nord demande au tribunal à titre principal de prendre acte de l’engagement de la société ALFI de cesser la mise en œuvre du projet d’insertion dans les contrats de travail des salariés de l’établissement IM IDF Nord de clauses de mobilité et / ou de déplacement à l’étranger.
Réponse du tribunal
Il doit être constaté qu’aux termes de ses conclusions (page 14), la société ALFI affirme qu’elle « a finalement renoncé à proposer ces avenants qui ne faisaient d’acter un changement d’équipe ».
Il convient donc d’acter que la société ALFI a renoncé à proposer les avenants introduisant une clause de mobilité et / ou de déplacement à l’étranger lors de la mise en œuvre du projet Greenfiled.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’injonction d’engager la procédure d’information-consultation du CSE-E si la société ALFI entendait maintenir son projet de modification des contrats de travail et de généralisation des clauses de mobilité / déplacement à l’étranger ni la demande subsidiaire tendant à priver de tout effet les avenants déjà signés par les salariés.
III.2) Sur la demande de dommages et intérêts pour contournement de l’obligation de consulter le CSE d’établissement
Le CSE-E IM IDF Nord sollicite dans le dispositif de ses conclusions de condamner la société ALFI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi résultant de la société visant à contourner ses obligations en matière de consultation.
Réponse du tribunal
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 768 du code de procédure civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, il n’est pas invoqué à l’appui de la demande de dommages et intérêts dans la discussion des dernières conclusions de la partie demanderesse de moyens s’y rapportant, que ce soit au titre du manquement allégué, du préjudice ou du lien de causalité.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
III.3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société ALFI affirme que la mauvaise foi du CSE IM IDF Nord est manifeste dans la mesure où elle n’a jamais eu l’intention de modifier les contrats de travail de l’ensemble des salariés, les avenants n’ayant en réalité concerné que quatre opérateurs afin de formaliser leur changement d’équipe. Elle précise qu’elle a informé le CSE qu’elle supprimerait lesdites clauses. Elle ajoute qu’il est manifestement abusif de présenter lesdites clauses comme des clauses de mobilité internationale. Elle en déduit que le CSE était parfaitement conscient qu’elle n’avait jamais eu le projet de modifier collectivement les contrats de travail de l’ensemble des salariés.
Réponse du tribunal
La liberté d’ester en justice peut dégénérer en abus en application de l’article 32-1 du code du travail s’il est démontré la mauvaise foi ou l’intention malicieuse du demandeur.
En l’espèce, l’action fondée sur les dispositions de l’article L.2132-8 du code du travail se fonde d’une part sur une clause de mobilité et d’autre part sur une clause de déplacement professionnel.
S’agissant de la première clause, le CSE-E IM IDF Nord pouvait constater le caractère inopérant d’une telle clause, qui n’excédait pas le secteur géographique de la zone Île-de-France Nord.
S’agissant de la clause de déplacement professionnel, le CSE-E a été confronté à des réponses successives de la direction assez incohérentes :
Le fait que le déplacement professionnel ne pourrait intervenir qu’avec l’autorisation du salarié, alors qu’au contraire selon la clause litigieuse, le salarié « s’engageait à effectuer tous les déplacements, de courte ou longue durée, nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui seraient confiées en France comme à l’étranger » ;Le fait que les clauses litigieuses allaient être supprimées, avant que le CSE-E s’entende dire le 8 mars 2024 que les clauses déjà signées ne seraient pas remplacées, mais qu’elles ne sauraient produit d’effet pour les opérateurs et techniciens ;Le fait que les clauses ne concernaient en réalité que quatre opérateurs ou techniciens, pour que le CSE-E constate qu’un cinquième salarié s’était vu proposé un avenant similaire en novembre 2024, sans n’avoir obtenu avant l’introduction de l’instance, la moindre garantie sur la renonciation à la mettre en œuvre dans le cadre du projet Greenfield.
Si en l’état des informations communiquées dans le cadre du présent litige, il n’apparaît pas démontré que les propositions d’avenant aient été faites de manière systématique pour une catégorie de salariés donnée, l’absence de transparence et la contradiction des informations communiquées au CSE-E excluent de considérer que la présente action présente un caractère abusif ou dilatoire.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de cette disposition.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte que la société ALFI a renoncé à proposer les avenants introduisant une clause de mobilité et / ou de déplacement à l’étranger lors de la mise en œuvre du projet Greenfiled ;
Déboute le comité social et économique IM IDF Nord de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Air liquide France Industrie de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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