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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6A3
copie exécutoire + copie
le
à Me Marie-brigitte ALDAMA
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[B] [U]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2025/000511 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[Z] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
S.A.S. LA SOCIÉTÉ CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO MOTO 80 (GROUPE SODIP Contrôle Technique), dite encore “CTAM80"
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 328 449 350
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession en date du 9 janvier 2025, [B] [U] a acquis un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] auprès de [Z] [F] pour un montant de 1.900 €.
Le 9 avril 2025, le conciliateur de justice a conclu à un constat d’échec de la conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, [B] [U] a mis en demeure [Z] [F] d’avoir à accepter la résiliation de la vente du véhicule à ses torts et griefs exclusifs et à le rembourser des dépenses qu’il avait exposées à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, [B] [U] a fait assigner [Z] [F] et la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice signifié à tiers présent au domicile, [Z] [F] n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [B] [U] demande au juge des référés de :
Voir désigner tel expert dans l’automobile avec pour mission de :Se rendre chez [B] [U] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12] le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque Renault Clio appartenant à [B] [U] ;Décrire son état ;Dire si celui-ci est compatible ou non avec les simples défaillances mineures constatées dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 novembre 2024 par le Centre de Contrôle Technique AUTO MOTO 80 ;Déterminer si ledit véhicule est en état de fonctionnement ;Décrire à défaut les réparations qui s’imposent et en chiffrer le coût ;Dresser un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans tel délai imparti ;Déclarer n’y avoir lieu de mettre à la charge de [B] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une provision quelconque à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ainsi désigné ;Condamner solidairement [Z] [F] et la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [B] [U] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que dans les jours qui ont suivit son acquisition, le véhicule était affecté de nombreuses défaillances qui ne figuraient pas sur le contrôle technique en date du 14 novembre 2024 et ne permettaient pas son utilisation normale. Il ajoute que le 10 février 2025, le garagiste l’informait qu’il était impossible de réaliser le parallélisme du véhicule sans effectuer diverses réparations pour un montant total de 672,50 € et qu’ainsi le véhicule est immobilisé. Il expose que le certificat de cession indique comme date de première immatriculation le 27 janvier 2024 au lieu du 27 janvier 2004 et un kilométrage de 308.000 kms alors que le contrôle technique en indique 309.180 kms. Il souligne avoir déposé plainte les 18 et 25 févriers 2025 et que celle-ci a été classée sans suite.
Aux termes de ses conclusions, la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 demande au juge des référés de :
A titre principal :Débouter [B] [U] de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 ;Débouter [B] [U] de sa demande d’expertise ;A titre subsidiaire :Ordonner la mise hors de cause de la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 ;En tout état de cause :Condamner [B] [U] à verser à la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 indique les éléments présentés par le demandeur sont insuffisants pour justifier la demande d’expertise judiciaire puisque [B] [U] n’apporte pas la preuve que le véhicule avait précédemment été vendu pour pièces et que [Z] [F] avait alors procédé à des modifications importantes sur celui-ci et qu’il ne justifie pas des défaillances majeures que le contrôle technique aurait dû faire mention. Elle souligne que [B] [U] n’apporte aucun constat d’un professionnel pour identifier les désordres qu’il allègue. Elle ajoute qu’il est impossible de déterminer avec certitude si des travaux ont été réalisés sur le véhicule avant ou après le contrôle technique du 14 novembre 2024 et que ce contrôle technique fait mention de l’identité de Monsieur [R], précédent propriétaire du véhicule avant [Z] [F]. Elle expose que [Z] [F] ne justifie aucunement des travaux réalisés sur le véhicule et de leur date et sa responsabilité en tant que société de contrôle technique automobile ne peut être recherchée sur le terrain contractuel que lorsqu’elle commet de graves négligences dans l’exécution de sa mission en omettant de signaler dans son rapport différents points défectueux qu’elle aurait dû mentionner lors d’un contrôle préalablement à la vente d’un véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans le cadre de la présente instance, [B] [U] indique avoir dû faire diverses réparations sur le véhicule telles que la rotule de direction avant droite, le changement de support de la boite de vitesse, le changement de la batterie. Il produit à l’appui divers devis et factures. Il expose que le véhicule est immobilisé.
[B] [U] joint aux débats un courrier de [X] [R] en date du 19 mai 2025 qui atteste sur l’honneur avoir vendu le véhicule à [Z] [F] pour pièces et pour la somme de 100 € car le moteur était cassé avec le certificat de cession du véhicule en date du 5 octobre 2024Le contrôle technique a été effectué le 14 novembre 2024 soit plus d'1 mois après la vente du véhicule, est-ce que cela signifie que [Z] [F] n’avait pas changé le propriétaire du véhicule ?
. Ce certificat de cession indique La case n’a pas été cochée
que le propriétaire du véhicule n’a pas remis à l’acheteur un certificat sur la situation administrative du véhicule, il indique en outre un kilométrage de 310.000 kms. Il joint également l’annonce de [Z] [F] pour la vente de son véhicule indiquant un moteur à 130.000 kms et diverses factures pour les divers changements de pièces.
Il ressort des pièces versées aux débats que le kilométrage Certificat du 5.11.2024 : 310 000 kms
CT du 14.11.2024 : 309.180 kms
Certificat du 9.01.25 : 308.000 kms
indiqué sur les deux certificats de cession et sur le procès-verbal de contrôle technique ne correspondent pas, de sorte qu’il ne peut être correctement déterminé.
Il ressort des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements observés n’ont pas été détecté par l’acquéreur au moment de la transaction.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande En regardant les pièces, je trouve que c’est assez complexe de determiner si Monsieur [U] n’a simplement pas fait attention car il ne s’y connait pas dans l’automobile et que le vendeur a tenté de l’arnaquer avec ces incohérences ou s’il regrette l’achat de la voiture avec toutes les reparations qui surviennent…
de voir ordonner une expertise afin de vérifier l’existence éventuelle de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[B] [U] demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais sauf s’il justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de mise hors de cause :
La Société Contrôle Technique AUTO MOTO 80 demande sa mise hors de cause au motif que la responsabilité d’une société de contrôle technique automobile ne peut être recherchée sur le terrain contractuel que lorsque, chargée par le propriétaire d’un véhicule d’effectuer le contrôle préalablement à sa vente, elle commet de graves négligences dans l’exécution de sa mission en omettant de signaler dans son rapport différents points défectueux qu’elle aurait dû mentionner. Elle fait valoir que le contrôleur technique n’est en rien responsable de l’usage du véhicule et des travaux réalisés postérieurement au contrôle qui modifient le résultat du contrôle.
La responsabilité des professionnels tels que le contrôleur technique s’entend dans les limites de leurs obligations règlementaires et le recueil d’éléments techniques et l’examen des pièces sont nécessaires à la solution du litige opposant les parties.TJ [Localité 6], réf. generaux, 17 juil. 2024, n° 24/00855. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/[Localité 6]/2024/TJPB5B3291180B381BF6CFF
De plus, il apparait nécessaire que l’expertise sollicitée se déroule au contradictoire tant du vendeur que du contrôleur technique pour le cas où l’expertise révélerait une défectuosité ancienneTGI [Localité 8], juge des réf., cab. 4, 8 sept. 2006, n° 06/01888. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TGI/[Localité 8]/2006/FR3F9450853C4953CBF8A5
.
La demande de mise hors de cause est prématurée puisqu’il existe un motif légitime à ordonner l’expertise au contradictoire des parties.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [U], demandeur, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS une expertise confiée à [O] [J], [Adresse 2], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1 – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2 – se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3 – examiner le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à [B] [U],
4 – relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
5 – dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 9 janvier 2025, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile,
6 – dire le cas échéant si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
7 – dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
8 – décrire la manière dont le véhicule a été entretenu postérieurement à la cession du véhicule du 9 janvier 2025,
9 – décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
10 – évaluer les éventuels préjudices,
11 – fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
12 – établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation dès lors que le demandeur est titulaire de l’aide juriditionnelle;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS [B] [U] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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