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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 10 ], Compagnie d'assurance GAN ASSURANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6J5
copie exécutoire + copie
le
à Me Fabrice CHIVOT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-020691/2024/000427 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
[N] [W]
demeurant [Adresse 5]
comparant et non représenté
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, Madame [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation par le véhicule de Monsieur [N] [W] alors qu’elle était assise côté passager en tant que monitrice d’auto-école.
Madame [R] [Y] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 10] et a été placée en arrêt de travail.
Le 1er août 2018, Madame [R] [Y] a déposé une plainte qui a été classée sans suite par le procureur de la République.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [R] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [W] et la GAN ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
Monsieur [N] [W] était présent à l’instance mais non représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, Madame [R] [Y] demande de :
Désigner et commettre tel médecin expert spécialisé en dommage corporel avec si besoin l’assistance de sapiteurs avec la mission de :Convoquer les parties ;Se faire communiquer par Madame [Y] tous documents médicaux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical et interpréter les examens produits ;Procéder à l’examen clinique de Madame [Y] dans le respect de son intimité, hors la présence éventuelle des médecins conseils conformément à l’article 2 du code de déontologie et décrire les lésions, séquelles et autres traumatismes directement imputables à l’accident du 7 juillet 2018 ;A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [Y], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Recueillir les doléances du demandeur en l’interrogeant sur les conditions et les circonstances de l’accident, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT), son pourcentage et la date de consolidation et donner son avis sur la nécessité provisoire d’une assistance par une tierce personne (ATP) ;Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (SE) sur une échelle de 1 à 7 ;Dire si du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (DFP), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état du sujet avant l’accident ;Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur la mobilité et les loisirs du sujet ;Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais d’assistance par tierce personne (ATP) ;Dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet par rapport à celui existant à la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (DSF) ;Préciser le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément ;Dire que l’expert ne pourra déposer son rapport sans avoir invité les parties, dans le délai qu’il déterminera, à formuler leurs observations et dires sur le pré-rapport qu’il aura préalablement rédigé ;Condamner Monsieur [N] [W] et son assureur solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de provision sur dommage ;Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’AISNE ;Condamner Monsieur [N] [W] et son assureur solidairement aux entiers dépens.
[R] [Y] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, elle indique qu’elle garde des séquelles médicales lourdes de l’accident dont elle a été victime. Elle précise que ces séquelles ont un impact important et non négligeable sur sa vie quotidienne puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude le 22 février 2020 et qu’elle fait de douloureuses et longues séances de kinésithérapie. Elle ajoute qu’un traitement médicamenteux à base de morphine lui a été prescrit pendant plusieurs mois et qu’elle a été déclarée en état de choc post-traumatique par un médecin légiste. Elle précise ne pas avoir été indemnisée par l’assurance de son ancien employeur.
Elle indique que l’ensemble des préjudices qu’elle a subi sont imputables à l’accident du 7 juillet 2018 et à l’implication du véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [N] [W]. Elle expose qu’il en résulte que l’exécution de l’obligation sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions, la Société GAN ASSURANCE demande au juge des référés :
Donner acte à la société GAN ASSURANCE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [R] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Rejeter, le cas échéant, la demande de Madame [R] [Y] tendant à voir procéder à son examen clinique en présence du seul expert judiciaire et non de l’expert technique mandaté par la société GAN ASSURANCE ;Débouter Madame [R] [Y] en l’état actuel du dossier de sa demande provisionnelle, et à titre subsidiaire en réduire sensiblement le montant ;Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCE ne conteste pas que le véhicule assuré a été impliqué dans le cadre de l’accident de circulation au cours duquel Madame [R] [Y] a été blessé et n’entend donc pas de soustraire à telle mesure d’expertise in futurum qu’il plaira au tribunal d’ordonner. Elle précise que le médecin expert mandaté se devra d’assister à l’examen de la demanderesse conformément aux règles du principe du contradictoire. Elle ajoute que l’examen ne portera que sur les douleurs décrites dans le cadre de l’assignation.
Elle ajoute que l’accident en cause relève de la législation sur les accidents de travail et qu’au regard des éléments versés aux débats, Madame [R] [Y] a été consolidée antérieurement au 22 février 2020 par la caisse de sécurité sociale de l’Aisne. Elle indique qu’une indemnisation lui a donc été versée et que l’indemnisation sollicitée ne peut alors être complémentaire ou pour des postes autres que ceux l’indemnisant de sa perte de capacité de travail. Elle expose ne pas s’opposer au versement d’une somme provisionnelle dès l’instant que celle-ci est justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 7 juillet 2018, [R] [Y] a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] pour des douleurs diffuses. Il ressort du compte-rendu du docteur [Z] [C] que la patiente a subi un choc latéral par un fourgon, qu’elle est consciente, qu’elle a de fortes douleurs de l’hémithorax droit et qu’elle est placée en arrêt maladie. Le compte-rendu du docteur [K] [F] en date du 2 août 2018 précise qu’il existe chez [R] [Y] un état de stress aigu avec risque d’évolution vers un état de stress post-traumatique.
La demanderesse produit également diverses ordonnances médicales sur la période de juillet 2018 à décembre 2020, des arrêts de travail allant de juillet 2018 à janvier 2020 et son avis d’inaptitude à son poste de monitrice auto-école en date du 23 janvier 2020.
Il apparaît, au regard des pièces de la procédure, que Madame [R] [Y] dispose d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de l’étendue de son incapacité et des conséquences de celle-ci dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise sera en conséquence ordonnée et confiée à un expert en dommage corporel qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur utile.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le médecin expert mandaté par la société GAN ASSURANCE pourra assister à l’examen de Madame [R] [Y] conformément aux règles du principe du contradictoire.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort de l’avis d’inaptitude à son poste en date du 23 janvier 2020 que [R] [Y] a fait une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude. Or, celle-ci ne joint ni cette demande d’indemnisation, ni son éventuel rejet aux débats.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE :
En l’espèce, Madame [R] [Y] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la CPAM de l’AISNE la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y], supporterat les dépens, qui seront recouvrés comme en matire d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS une expertise médicale à [U] [T], CH [Localité 8] Service UTAG
[Adresse 6]. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 9] , expert près la cour d’appel d’Amiens, dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Madame [R] [Y] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter ;
Déterminer l’état de santé actuel de Madame [R] [Y] ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Apprécier son aptitude à exercer une activité professionnelle ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,Opérer une reconversion,Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
Demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
La liste exhaustive des pièces consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation dès lors que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’AISNE;
REJETONS la demande de provision de Madame [R] [Y] ;
DISONS que Madame [R] [Y] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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