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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TH4
Minute :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [K] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [I] [X]
Copie délivrée à :
M. [K] [E]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2018, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France sous le sigle CEIDF, ci-après la Caisse d’Epargne, a consenti à M. [K] [E] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,50 % selon des mensualités de 73,28 euros hors assurance facultative avant différé puis 188,13 euros hors assurance facultative après différé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2025, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [K] [E] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 797,12 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 15 jours.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, aux fins de :
Déclarer la Caisse d’Epargne recevable en ses demandes,A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,Condamner M. [K] [E] à lui payer la somme en principal de 11 019,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % l’an à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure,Le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toute demande de retrait de l’exécution provisoire du présent jugement,Le condamner aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, faisant état d’un premier incident de paiement non régularisé le 4 juillet 2023 et donc de l’absence de forclusion. Elle fait état de plusieurs paiements effectués par la débitrice depuis la déchéance du terme, pour la somme de 2800 euros, et n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que M. [K] [E] s’est abstenu de régler les échéances à compter du 7 août 2023, malgré la mise en demeure du 3 juillet 2025, si bien que l’assignation vaut mise en demeure et échéance du terme à l’égard du défendeur. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 1225 et suivants du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme. Elle souligne que, si elle ne présente pas le certificat de signature électronique, elle justifie du versement de la somme prêtée sur le compte de l’emprunteur qui a par ailleurs fourni de nombreux éléments personnels d’identité et de solvabilité et payé pendant cinq ans les échéances du prêt, répondant ainsi aux exigences de l’article 1361 du code civil en matière de commencements de preuves par écrit corroborés.
M. [K] [E], cité à étude, n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le prêt a été consenti le 4 mars 2020 et le premier incident de paiement non régularisé est situé au moins d’août 2023, du fait du glissement des paiements, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 21 juillet 2025.
L’action de la Caisse d’Epargne est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 2 juin 2018. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 10 juin 2018, conformément aux modalités de comparution des délais prévus à l’article 642 du code de procédure civile. Or, l’historique fait apparaître la date de déblocage des fonds le 8 juin 2018 avec la mention « financement ». Il en résulte que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre. Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que M. [K] [E] doit restituer les fonds versés de 16 000 euros, et que la Caisse d’Epargne doit restituer les sommes payées par l’emprunteur, soit la somme de 10 928,01 euros. Compte tenu des restitutions réciproques, M. [K] [E] demeure redevable de la somme de 5 071,99 euros.
Au surplus, dès lors que le contrat est annulé, aucune somme ne saurait être allouée à la partie demanderesse au titre de la clause pénale, ni d’intérêts au taux contractuel.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[A] [V]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au 2e semestre 2025. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 2 juin 2018 entre la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France et M. [K] [E] ;
CONDAMNE M. [K] [E] à verser à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 5 071,99 euros ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande tendant à assortir la condamnation de l’intérêt conventionnel de 5,89% l’an ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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