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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQPA
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESM3
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par [Localité 13] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00228 § 24/00447
FAITS ET PROCEDURE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires " [3] " a été diligentée auprès de la société [8] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 3 points notifiés par lettre d’observations datée du 30 juin 2023.
Par courrier daté du 24 juillet 2023 la société a fait valoir ses observations, sur l’ensemble des points notifiés.
Par courrier du 4 décembre 2023, l’inspecteur a maintenu les chefs de redressement.
Une mise en demeure réglementaire datée de 17 janvier 2024 a été adressée à la société [8].
Par courrier du 23 janvier 2024, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre recommandée postée le 25 avril 2024, la société [7] [Adresse 4] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG 24/00228).
Lors de sa séance du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé le redressement contesté.
Par requête reçue au Greffe le 26 juillet 2024, la société [8] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision (RG 24/00447).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 4 novembre 2024 puis renvoyées avec un calendrier de procédure à l’audience du 28 avril 2025, et enfin à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger la nullité du contrôle en raison du défaut de la mention des modalités de calcul du redressement dans la lettre d’observations,
— juger la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure en raison de la mauvaise application de la législation relative aux frais professionnels,
— juger la nullité de la lettre d’observation et de la mise en demeure en raison de la mauvaise application de la législation relative à la prime d’ancienneté,
— en conséquence annuler le redressement de l’URSSAF à l’encontre de la société [8],
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'[11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger que la mise en demeure n’est entachée d’aucune nullité,
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels,
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle,
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction Fillon,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2024,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 11 915 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 € au bénéfice de l'[12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [8].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la société [8], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LE MOTIF TIRE DE L’ABSENCE D’OBSERVATIONS DE L’URSSAF LORS D’UN PRECEDENT CONTROLE
La société [8] invoque une décision implicite de l’URSSAF, cette dernière ne pouvant selon elle revenir que pour l’avenir sur une pratique validée.
L’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Sur la base de ce texte, la jurisprudence considère de manière constante qu’une URSSAF est tenue de respecter sa propre position exprimée de manière expresse ou implicite à condition que soit rapportée la preuve d’une décision antérieure non équivoque, prise en toute connaissance de cause, dans la même entreprise, par la même [10], et dans une situation de fait identique.
En l’espèce la société [8] était destinataire d’une lettre d’observations en date du 30 juin 2023.
La société [8] soutenait dans ses écritures avoir déjà fait l’objet d’un contrôle [10] portant sur l’application des législations relatives aux contributions et cotisations obligatoires et que lors de ce précédent contrôle l’URSSAF ne l’avait pas redressée sur la problématique des frais professionnels prétendument injustifiés et sur l’application d’une prime d’ancienneté conventionnelle.
Toutefois, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que la société [8] ne rapporte aucun élément pour étayer son argumentation.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE REDRESSEMENT RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des frais professionnels selon des limites fixées réglementairement.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale indique :
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant ".
L’article 2 du même arrêté précise :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
L’article 3 de l’arrêté précité indique dans sa version actuelle :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 € par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 € ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 €.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. "
Il s’agrège de ce qui précède que l’indemnité forfaitaire de repas ne peut être exclue de l’assiette des cotisations que si l’employeur apporte la preuve de la situation de déplacement dans laquelle se trouvent les salariés qui la reçoivent et que cette situation de déplacement professionnel n’est constituée que lorsque la preuve est rapportée que le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Dans sa lettre d’observations l’URSSAF indiquait qu’après un entretien téléphonique avec Mme [K], il est apparu que les saisonniers disposaient a minima de ¾ d’heure voire d’une heure pour déjeuner le midi, ce que conteste la société [8] dans ses écritures.
En réplique, la société [8] indique que ses salariés sont dans l’incapacité matérielle de regagner leur domicile du fait d’un temps de pause court et de l’éloignement de leur domicile.
Pour autant, le pôle social constate qu’en déjeunant dans les locaux de leur entreprise, les salariés de la société [8] ne sont pas en situation de déplacement.
Le pôle social valide le redressement opéré du chef de « frais professionnels non justifiés ».
SUR LE REDRESSEMENT N°2 : ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE
L’article L. 1244-2 code du travail dispose que :
« Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. "
Il résulte de ce texte que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié [et] que ce cumul n’est pas subordonné à l’existence d’une clause de reconduction (Cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-21.115).
L’article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 à laquelle a adhéré la société indique :
« Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé sont accordées au personnel d’après le tableau suivant :
— 3 % après 6 mois de stage ;
— porté à 7 % après 1 an (5e classe) ;
— porté à 10 % après 3 ans (4e classe) ;
— porté à 12 % après 5 ans (3e classe) ;
— porté à 14 % après 10 ans (2e classe) ;
— porté à 17 % après 15 ans (1re classe) ;
— porté à 20 % après 20 ans (hors classe) ;
— porté à 23 % après 25 ans (hors classe exceptionnelle).
Les majorations de salaires pour les cadres, d’une part, et les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, d’autre part, font l’objet des dispositions particulières prévues par les annexes I et II à la présente convention. "
L’URSSAF rappelle que les salariés saisonniers doivent bénéficier de la majoration de salaire de base conventionnelle en cas d’ancienneté au sein de l’entreprise.
L’employeur de son côté soutient que les saisonniers visés dans le redressement ne peuvent bénéficier de cette prime en raison d’une ancienneté insuffisante.
En l’espèce, le pôle social constate que les cinq salariés visés dans la lettre d’observations (pièce 1 société [8]), pour lesquels l’inspecteur du recouvrement a recalculé les primes d’ancienneté dues et les a réintégrées dans la base brute des salaires à soumettre à cotisations, avaient suffisamment d’ancienneté pour bénéficier d’une prime, ainsi :
— Mme [O] = plus de 5 ans d’ancienneté,
— M. [G] = plus de 6 mois d’ancienneté,
— M. [B] = plus de 6 mois d’ancienneté,
— M. [F] = plus de 6 mois d’ancienneté,
— Mme [Z] = plus de 6 mois d’ancienneté.
Le pôle social valide le redressement opéré du chef de l'« assiette minimum conventionnelle ».
SUR LE REDRESSEMENT N°3 : REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS
En l’espèce en raison de la réintégration des frais non justifiés dans l’assiette des cotisations c’est à bon droit que l’URSSAF a recalculé la réduction générale des cotisations pour l’année 2022.
Le pôle social valide le redressement opéré du chef de la réduction générale des cotisations.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [8] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24 00228 et RG 24 00447 sous le RG 24 00228.
CONFIRME le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels.
CONFIRME le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle.
CONFIRME le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
REJETTE toutes les demandes de la société [7] [Localité 5].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE la société [8] au paiement de la somme de 11915 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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