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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z36
N° : 10
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #211
DEFENDERESSE
La société LPA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte en date du 3 octobre 2022, prenant effet le 1er novembre 2022 et arrivant à échéance le 31 janvier 2023, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES (la société KLEPIERRE) a mis à disposition à titre précaire un emplacement (stand 18) dans le centre commercial [Localité 6] [Localité 5] Littoral à [Localité 6] à la société LPA SERVICES moyennant une redevance mensuelle de 2.160 euros TTC, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque, auquel s’ajoute un forfait marketing annuel de 800 euros en cas de présence supérieur à un ans.
Par avenants du 28 décembre 2022, les parties ont convenu de prolonger cette mise à disposition jusqu’au 31 mars 2023 aux mêmes conditions.
Aux termes d’une nouvelle convention régularisée le 18 septembre 2023, les parties ont convenu de renouveler cette mise à disposition pour la période courant du 1er avril 2023 au 30 juillet 2023, aux mêmes conditions.
Aux termes d’une dernière convention en date du 9 octobre 2023, les parties ont convenu de renouveler cette mise à disposition pour la période courant du 1er septembre 2023 au 30 décembre 2023, moyennant une redevance unique de 8.640 euros, payable jusqu’au jour de la livraison de l’emplacement.
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2025, la société KLEPIERRE a assigné la société LPA SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, de faire :
Condamner le défendeur à lui payer une provision de 21.168 euros en payement de l’arriéré de redevance du 1er novembre 2022 au 30 décembre 2023, assorti des intérêts légaux. Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la société LPA SERVICES selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La société KLEPIERRE, représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce la demanderesse sollicite une provision de 21.168 euros, étayées par différentes factures relatives à chaque échéance impayée.
Cependant, ces factures présentent des incohérences avec les stipulations contractuelles.
En effet les factures n°2023500065 et 2023500320, correspondant respectivement aux mois de janvier et mars 2023, attestent d’une redevance d’un montant de 1.800 euros HT et 2.160 euros TTC, conformément aux stipulations de la convention du 3 octobre 2022 et de son avenant du 28 décembre 2022.
Mais les factures n°2023503121 pour le mois d’avril 2023, n°2023503122 pour le mois de mai 2023, n°2023503123 pour le mois de juin et n°2023503124 pour le mois de juillet indiquent une redevance d’un montant de 2.160 euros HT et de 2.592 euros TTC, alors que l’avenant signé le 18 septembre 2023 fixe expressément la redevance des mois d’avril à juillet 2023 à la somme de 2.160 euros TTC. La dernière facture n°2023503658 correspond quant à elle au montant forfaitaire prévu par le dernier avenant.
La dette dont se prévaut le demandeur doit ainsi être ramenée à la somme non sérieusement contestable de 19.440 euros (2.160 x 6 + 8.640 = 21.600 – 2.160 acquittés selon décompte par le défendeur = 19.440).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025 distribuée le 20 janvier 2025, le demandeur a mis en demeure le défendeur de payer sa dette sans que cette mise en demeure n’ait été suivie d’effets.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la défenderesse a, vis-à-vis de la demanderesse, une dette non sérieusement contestable d’un montant de 19.440 euros.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts à taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LPA SERVICES qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du défendeur ne permet d’écarter la demande de la société KLEPIERRE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LPA SERVICES à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES une provision de 19.440 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamnons la société LPA SERVICES à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société LPA SERVICES aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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