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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE c/ S.A.R.L. PROLUM NORD PAS DE CALAIS, S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises jonction 25/155 OC RG INITIAL 23/1013
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6B2
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PROLUM NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Intervenant volontaire
S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOT
MF/ST
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PROLUM NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1013, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de la S.C.I. Delauvive, et à l’encontre de la S.A.S. Carré Constructeur, la société ATEG (applications techniques électricité générale) et de la société Cibetanche, désigné M. [Z] [H] en qualité d’expert, concernant des immeubles situés sur la [Adresse 9] Illies (Nord).
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, la société ATEG demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1840 a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 18 mars 2025 après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2025, la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Generali Iard.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/155 a été retenue le 18 mars 2025.
La société ATEG représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et forme dans ses écritures les protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la S.A.S. Carré Constructeur, représentée par son avocat, demande notamment de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— déclarer commune et opposable à la société Prolum Nord Pas-de-Calais la mesure d’expertise confiée à M. [H] par l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La S.A. Generali Iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/1840 et RG 25/155
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/1840 et le n°RG 25/155 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’intervention volontaire
La S.A.S. Carré Constructeur, qui intervient volontairement, explique être le maître d’ouvrage délégué de la société Delauvive et qu’elle participe à l’expertise judiciaire, justifiant d’un intérêt à ce que la mesure d’instruction soit déclarée commune et opposable à la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. Carré Constructeur.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A.R.L. ATEG justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Prolum Nord Pas-de-Calais les opérations d’expertise puisqu’elle a fourni des matériaux sur le chantier en cause notamment des leds (sa pièce n°6) et qu’elle est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la S.A. Generali Iard (sa pièce n°1).
Un motif légitime est donc justifier pour rendre les opérations d’expertise judiciaire en cause communes à la société Prolum Nord Pas-de-Calais et à la société Generali Iard.
Pour mémoire, l’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la société Prolum Nord Pas-de-Calais, suivant mail du 29 octobre 2024 (pièce demanderesse n°5).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. ATEG, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 décembre 2023 (RG n°23/1013) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/155 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1840, numéro unique sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A.S. Carré Constructeur ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Prolum nord et la S.A. Generali Iard les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. ATEG communiquera sans délai à la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais et la S.A. Generali Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais et la S.A. Generali iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.R.L. ATEG la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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