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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 10 avr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Expropriations
N° RG 24/00035
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TLY
[1]
[1] Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
rendu le 10 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
[Localité 16] HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric SAGALOVITSCH, SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0482
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X] [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Henri DE LAGARDE , SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 16]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [H] [C]
* * *
OPÉRATION :
Parcelles [Adresse 13] et [Adresse 15] [Localité 17]
Copies exécutoires et certifiées conformes à:
— Maître Eric SAGALOVITSCH -Maître Henri DE [Localité 14]
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC,vice-présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 01 avril 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
* * *
Vu le mémoire de saisine en fixation du prix du 16 décembre 2024 visé par le greffe le 19 décembre 2024, Paris Habitat OPH a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris en vue de la fixation judiciaire du prix du bien qu’elle a préempté, soit un immeuble cadastré CX n°[Cadastre 8] sis [Adresse 2] et [Adresse 4] et un immeuble cadastré CX n°[Cadastre 7] au [Adresse 3] à Paris 14ème arrondissement, appartenant à
M. [S] [M] , à la somme de 12.200.000 euros.
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 fixant la date de visite des lieux au 12 mars 2025, date à laquelle un procès-verbal de transport a été établi.
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 04 mars 2025;
Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 27 mars 2025 demandant au juge de l’expropriation de fixer le prix de l’ensemble immobilier, situé [Adresse 1] ([Adresse 10]) sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et n°[Cadastre 8] à la somme totale de 15.440.000 € HT, hors honoraires d’agent immobilier, condamner [Localité 16] Habitat OPH au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 par [Localité 16] Habitat OPH demandant au juge de l’expropriation de constater son désistement d’instance.
A l’issue de l’audience tenue le 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du code précité, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, [Localité 16] Habitat OPH s’est désistée de son instance par conclusions notifiées le 28 mars 2025, après avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption sur les parcelles appartenant à M. [M].
Ce dernier, qui n’a pas conclu après cette date, a pris acte du désistement lors de l’audience.
Dès lors qu’aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance, son extinction ainsi que le dessaisissement de la juridiction seront constatés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dépens sont de droit supportés par l’expropriant.
[Localité 16] Habitat OPH s’est désistée de son instance trois jours seulement avant l’audience après la réalisation d’un transport sur les lieux le 12 mars 2024, au cours duquel 21 appartements ont été visités, et alors que les parties ont échangé au moins à deux reprises des mémoires.
M. [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de [Localité 16] Habitat OPH à l’égard de M. [S] [M] et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne [Localité 16] Habitat OPH aux dépens ;
Condamne [Localité 16] Habitat OPH à payer M. [S] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 16], le dix avril deux mil vingt cinq.
La greffière Le juge de l’expropriation
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