Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 13 mai 2025, n° 24/01921
TJ Bobigny 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail et obligation de quitter les lieux

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des loyers dus par le locataire

    La cour a constaté que le montant des loyers dus n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la société SCOO avait droit à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, charges en sus.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par le bailleur

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société NGCC à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mai 2025, n° 24/01921
Numéro(s) : 24/01921
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 13 mai 2025, n° 24/01921