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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00240
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMUL
[B] [G]
ET :
[N] [L] exerçant sous l’enseigne Deutsch Auto 72
S.A. MMA IARD
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 16 Décembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me MAURICE NGAMAKITA, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L] exerçant sous l’enseigne Deutsch Auto 72, demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me AUBARD substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS – 19 #
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me BLOURDE substituant Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS 3 #
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [K] [M], liquidateur judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES (RCS du Mans n°509 993 903) sis “[Adresse 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’autre part ;
Exposé du litige :
Selon jugement du tribunal de commerce du Mans du 16 mai 2023, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [K] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [B] [G] a confié, selon facture du 20 juin 2023, à la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, la révision complète distribution/vidange avec remplacement des filtres, huile, et kit de distribution avec pompe à eau de son véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 574,12 euros TTC.
À la suite de la survenance d’un accident de la circulation, M. [B] [G] a confié, selon facture du 7 juillet 2023, à la société LES LOGES AUTOMOBILES, des travaux de remise en état de la carrosserie dudit véhicule immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 2.549,72 euros TTC.
Mme [O] [E], mère de M. [B] [G], a mandaté le cabinet Alliance Experts aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été rendu le 18 décembre 2023. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, le conseil de M. [B] [G] a mis en demeure la SA MMA IARD de procéder au paiement de la somme totale de 11.481,35 euros, au titre des conséquences de la mauvaise intervention de son assuré.
Par courriel du 14 juin 2024, la SA MMA IARD a opposé son refus de prise en charge.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, M. [B] [G] a assigné M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale DEUTSCH AUTO 72, la SA MMA IARD et Maître [K] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04349.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, M. [B] [G] a assigné en intervention forcée la SARL ROUSIER AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04814.
Selon mention au dossier du 18 décembre 2024, la jonction des procédures numéros RG 24/04349 et 24/04814 a été ordonnée sous le numéro RG 24/04814.
Selon jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 25 mars 2025, il a été prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [K] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins et été retenue à la dernière audience du 25 juin 2025.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, M. [B] [G], M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale DEUTSCH AUTO 72, et la SA MMA IARD représenté par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience,
M. [B] [G] sollicite de :
Constater l’intervention de Maître [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire du Garage Rousier Automobiles SARL ;Condamner in solidum les Garage Rousier Automobiles SARL, Deutsch Auto 72 et la MMA IARD au paiement de la somme totale de 9.581,35 euros, détaillée ci-après :2.752,25 euros au titre du remboursement du coût de la remise en état du moteur ;4.013,10 euros au titre de la prise en charge d’un véhicule de remplacement ;2.016,00 euros au titre des frais de gardiennage ;800,00 euros au titre du préjudice moral ;Condamner in solidum les Garage Rousier Automobiles SARL, Garage Deutsch Auto 72 et la MMA IARD à la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens d’instance qui comprendront le remboursement des frais d’expertise amiable ;Ordonner la fixation des condamnations prononcées à l’encontre du Garage au passif de sa liquidation ;Rendre le jugement à intervenir opposable à Maître [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire du Garage Rousier Automobiles SARL.
Au visa des dispositions des articles 1217, 1222, 1231 et 1231-1 du code civil, il soutient que la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, en qualité de garagiste était tenue à une obligation de résultat et qui emporte une présomption de responsabilité en cas de dommage constaté à la suite de son intervention.
Il fait valoir, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, que les opérations d’expertise ont révélé et mis en évidence le défaut de montage du galet tendeur, sous-traité par la SARL ROUSIER AUTOMOBILES auprès de M. [N] [L], de sorte que cela engage la responsabilité délictuelle de ce dernier, en l’absence de tout lien contractuel. Il ajoute que la réalité de la sous-traitance n’a pas été contredite dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Sur ses préjudices, il soutient que la SARL ROUSIER AUTOMOBILES est tenue de l’indemniser au titre du remboursement du coût de la remise en état du moteur; qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule qui est entreposé depuis le 8 juillet 2023 dans le garage LES LOGES AUTOMOBILES et qu’il a été contraint de louer un véhicule de remplacement dont le coût s’élève à la somme de 4.013,10 euros, financé par sa mère; que son véhicule est immobilisé depuis le 8 juillet 2023 dans le garage LES LOGES AUTOMOBILES et que ce dernier a facturé des frais de gardiennage; qu’il a été livré à l’angoisse rétrospective mais réelle d’avoir été exposé à un risque accidentogène du fait de conduire un véhicule dont le moteur était endommagé à cause d’une courroie de transmission mal installée.
Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale DEUTSCH AUTO 72, sollicite de :
Débouter M. [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [B] [G] à son égard au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [G] au paiement des entiers dépens d’instance.
Il oppose que l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle suppose d’apporter la preuve d’une intervention en préalable sur le véhicule litigieux, d’une faute qui lui soit imputable, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité. Il soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, qu’aucune facture ni aucune commande ne vient démontrer son intervention sur le véhicule et que les seules déclarations de l’expert amiable et de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’une sous-traitance.
Selon ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SA MMA IARD, sollicite de :
Recevoir ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence,Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Subsidiairement, en cas de condamnation, juger que le montant de la franchise de 800 euros prévue au contrat d’assurance viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de la garantie de son assuré M. [L] ;Condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros à son égard en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aucun élément matériel ne relie son assuré au changement du kit de distribution du véhicule de M. [B] [G] et qu’aucune facture n’est versée aux débats. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas garantir un sinistre en l’absence de tout élément contractuel afférent à la prestation de son assuré.
Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances et expose que le contrat d’assurance conclu avec M. [N] [L] prévoit l’application d’une franchise de 800 euros. Elle précise que cette franchise est opposable à l’assuré mais également au tiers qui forme un recours contre l’assureur.
Maître [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Elle a écrit en revanche en cette qualité au tribunal le 29 avril 2025 pour indiquer qu’elle ne serait pas présente.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de l’intervention forcée
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention forcée de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, qui n’était qu’en redressement judiciaire au moment de son assignation.
Il sera toutefois précisé que placée en liquidation judiciaire le 25 mars dernier par le tribunal des affaires économiques du Mans, la SARL ROUSIER AUTOMOBILES est désormais représentée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [K] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES.
II- Sur les rapports entre les parties
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 09 du Code de procédure civile ;
1- Sur un contrat d’entreprise entre M. [G] et la SARL ROUSIER AUTOMOBILES
En l’espèce, M. [B] [G] a confié son véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 6], le 30 juin 2023, à la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, pour une révision complète de la distribution et une vidange avec remplacement de tous les filtres, telle qu’il ressort de la facture n° 1330 du 20 juin 2023 émise par cette dernière pour un montant de 574,12 €.
Un contrat d’entreprise a lié en conséquence M. [G] à la SARL ROUSIER AUTOMOBILES en qualité de garagiste.
2- Sur l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la SARL ROUSIER AUTOMOBILES et M. [N] [L]
Il s’agit de savoir si la SARL ROUSIER AUTOMOBILES a sous-traité des travaux de mécanique sur le véhicule de M. [G] à M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale DEUTSCH AUTO 72. M. [N] [L] et son assurance le contestant, la charge de la preuve est supportée par M. [B] [G].
Lors de l’ expertise amiable réalisée à la demande de l’assurance protection juridique de la mère de M. [B] [G], la SARL ROUSIER AUTOMOBILES a affirmé que les travaux de remplacement du kit de distribution avaient été sous-traités à M. [N] [L]. Ce dernier qui aurait été contacté par le gérant de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, n’a toutefois été convié à aucune des trois réunions d’expertise amiable. Aucun des procès-verbaux du 08 septembre, 11 octobre et 3 novembre 2023 ne mentionne le nom de M. [N] [L] et aucun procès-verbal n’a été signé par lui.
En l’absence de contrat écrit de sous-traitance ou de toute pièce établissant une intervention de M. [N] [L] sur le véhicule de M. [B] [G], ce dernier ne justifie nullement de l’existence d’un contrat de sous-traitance au titre du remplacement du kit de distribution conclue entre son garagiste et M. [N] [L]. L’ensemble des demandes formulée par M. [B] [G] contre M. [N] [L] et l’assurance de ce dernier sera rejetée.
III- Sur les demandes formulée s contre la SARL LE GARAGE ROUSIER
1- Sur la responsabilité de la SARL LE GARAGE ROUSIER
Vu les articles 1217, 1231-1 du Code civil,
En droit positif, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, M. [B] [G] a confié son véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 6], le 30 juin 2023, à la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, pour une révision complète de la distribution et une vidange avec remplacement de tous les filtres.
Dès le 8 juillet 2023, soit une semaine après l’intervention de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES et 101 km parcourus, M. [B] [G] a constaté une perte de puissance du véhicule avec un bruit anormal puis le véhicule est tombé en panne, nécessitant un remorquage. La société LES LOGES AUTOMOBILES a identifié un problème de distribution.
L’expert amiable a confirmé le lien entre la perte de puissance du véhicule et un problème de distribution . Il a conclu que le manque de puissance affectant le véhicule résultait d’un défaut de montage du galet tendeur lors de la prise en charge du véhicule par la SARL ROUSIER AUTOMOBILES.
M. [G] établit ainsi que la SARL ROUSIER AUTOMOBILES est intervenue sur l’organe de son véhicule (distribution) et que cet organe a été défaillant par la suite. La faute de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES et le lien de causalité entre cette faute et le dommage, à savoir la panne du véhicule le 08 juillet 2023, est établie. Aucune pièce n’a depuis été produite pour démontrer une absence de faute de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES ou l’existence d’une cause étrangère de nature à écarter sa responsabilité.
Ainsi, concernant l’intervention sur le véhicule de M. [B] [G], la responsabilité de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, en qualité de garagiste, est engagée.
2- Sur la fixation des créances de dommages et intérêts
— Sur le remboursement du coût de la remise en état
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [G] verse aux débats un devis de reprise des désordres affectant le véhicule litigieux, réalisé par le garage LES LOGES AUTOMOBILES, à hauteur de la somme de 2.752,25 euros TTC. Dans ces conditions, et au regard des éléments précédemment développés sur la responsabilité de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, le remboursement du coût de la remise en état sera fixé à cette somme.
En application des dispositions des articles L. 622-22 et suivants du code de commerce, il convient donc de fixer la créance de 2.752,25 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES au titre de la remise ne état du véhicule.
— Sur la prise en charge d’un véhicule de remplacement
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [G] produit différentes facture de location d’un véhicule auprès de la SAS SAINT-LAZARE pour un montant total de 4.013,10 euros. Cependant, les factures émises par la SAS SAINT-LAZARE le sont au nom de Mme [O] [E], mère du demandeur, qui n’est pas attraite à la cause.
M. [B] [G] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de ladite somme auprès de sa mère de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à sa demande. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les frais de gardiennage
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [G] produit une facture de gardiennage du garage LES LOGES AUTOMOBILES datée du 7 juin 2024 à hauteur de la somme de 3.432 euros.
Cependant, la facture émise par le garage LES LOGES AUTOMOBILES concerne un véhicule de marque Renault modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 7], alors que le véhicule litigieux, objet du présent litige, est un véhicule de marque Renault modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 6].
Il ne s’agit donc pas d’une facture correspondant au véhicule, objet de la présente instance, de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à la demande. La demande formée à ce titre sera alors rejetée
— Sur le préjudice moral
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [G] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence de son préjudice et du quantum sollicité. En l’état, la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens exposés par M.[G] seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Les frais d’expertise amiable ne relèvent pas des dépens. Cette demande sera rejetée.
De la même manière, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [B] [G] au titre de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES à hauteur de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de M. [N] [L] et de la SA MMA IARD leurs propres dépens et de ne pas faire droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE les demandes formées à l’égard de M. [N] [L] et de la SA MMA IARD ;
DÉCLARE la SARL ROUSIER AUTOMOBILES, en qualité de garagiste, responsable du préjudice subi par M. [B] [G] découlant de son intervention sur le kit de distribution en date du 16 juin 2023;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ROUSIER AUTOMOBILES les créances suivantes de M. [B] [G] :
▸la somme de 2.752,25 € (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre du remboursement du coût de la remise en état ;
▸la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▸les dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre du véhicule de remplacement, au titre des frais de gardiennage et au titre du préjudice moral ;
DIT que M. [N] [L] et la SA MMA IARD conserveront la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes formées par M. [N] [L] et la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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