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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
S.A.R.L. SEGRE ESPACES VERTS
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3OW
Assignation :12 Mars 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le 03 Octobre 1963 à [Localité 4] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SEGRE ESPACES VERTS
[Adresse 7]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O], propriétaire d’un ensemble immobilier bâti et non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 3]), a accepté au cours de l’année 2021 plusieurs devis proposés par la société [Localité 5] Espaces Verts relatifs à des travaux d’aménagement extérieur de son habitation.
Déplorant des retards et une mauvaise exécution des travaux de la part de la société [Localité 5] Espaces Verts, Mme [O] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 22 février 2023 puis a adressé à l’entreprise une lettre de résiliation de contrat datée du 8 mars 2023.
Mme [O] a sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec pour une expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée le 20 avril 2023 et à laquelle la société [Localité 5] Espaces Verts était présente.
Faute de parvenir à un accord, Mme [O] a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, M. [E] [P] a été désigné en qualité de technicien. La procédure a été étendue à la société Groupama en vertu d’une ordonnance de référé rendue à la requête de Mme [O] le 4 avril 2024.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [O] a fait assigner la société [Localité 5] Espaces Verts devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 17 080,62 euros TTC au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société [Localité 5] Espaces Verts aux entiers dépens en ce compris ceux des deux procédures de référé et les frais de l’expert judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] demande également au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société [Localité 5] Espaces Verts a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à son gérant, M. [F] [J], qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l’a accepté.
La société [Localité 5] Espaces Verts n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux confiés à la société [Localité 5] Espaces Verts n’ont fait l’objet d’aucune réception, expresse ou tacite.
Les désordres dénoncés par Mme [O] étant apparus avant la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, la responsabilité de la société [Localité 5] Espaces Verts est susceptible d’être engagée pour manquement à ses obligations de conseil et de résultat.
A) La matérialité des désordres :
Un certain nombre de désordres ont été mis en évidence par le procès-verbal de constat établi le 22 février 2023 par Me [K] [W], commissaire de justice.
Dans son rapport d’expertise contradictoire du 21 avril 2023, le cabinet Saretec a identifié des désordres concernant l’impossibilité d’ouvrir correctement le portillon en raison d’un défaut de planéité, une trace de percussion sur la façade côté garage, des traces d’impact sur les pignons et un défaut de finition sur les marches de la terrasse.
Il convient d’examiner les désordres allégués par la demanderesse à la lumière du rapport d’expertise judiciaire.
— La clôture métallique :
L’expert a constaté sur l’ensemble du linéaire une absence de soubassement ciment laissant les fils verticaux et les mailles métalliques libres sur la partie inférieure. Il ajoute qu’en raison des mouvements de terrain, les lattes basses se détériorent. Il en résulte un glissement du gravier vers l’extérieur du terrain sur la façade avant et un jour sous les lattes entre les différentes parcelles. L’expert a aussi constaté une différence de hauteur d’environ 30 cm entre les clôtures de façade et celles installées perpendiculairement à la maison. Il a également relevé que la pose de cette clôture a modifié l’emplacement du regard d’eaux pluviales et que des massifs en ciment grossiers ont été effectués en pied de soubassement, empêchant de remanier le terrain et les plantations.
— La terrasse extérieure :
Selon l’expert, cette terrasse en lames composites d’environ 24 m² présente des défauts d’exécution majeurs dans la mesure où :
— les lames perpendiculaires à la façade présentent des dilatations importantes ;
— des fissures et des éclats de béton sont visibles sur plusieurs panneaux béton ;
— la pose d’une natte Delta MS devra être reprise, ajustée dans les terres et fixée mécaniquement en tête par un profil métallique ;
— la marche d’accès au terrain devra être modifiée et consolidée ;
— des désordres ont été occasionnés à un abri de jardin pendant les travaux de construction de cette terrasse.
— Le terrain et la zone en gazon :
Il a été constaté que le terrain est abandonné sur la partie avant de la parcelle et qu’il présente une planéité très imparfaite, de sorte que des travaux de terrassement et d’empierrement sont maintenant nécessaires.
— Le terrain en périphérie du bâtiment :
L’expert relève que ce terrain est resté en l’état avec des défauts de planéité et des déchets de ciment et de pierres, l’ensemble étant difficilement carrossable et compliqué à entretenir. Il considère qu’un nettoyage du terrain est maintenant difficile, compte tenu de l’accès étroit et des travaux déjà effectués.
— Le parking ouvert sur rue :
L’expert considère que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas acceptables, affirmant que cet ouvrage est “catastrophique”.
— Les aménagements de trottoirs :
Ces travaux étaient en cours au moment de l’expertise mais l’expert a estimé qu’ils étaient “surprenants” et globalement non conformes aux règles de l’art.
— Les dégâts sur les ouvrages existants et les finitions mal réalisées :
L’expert a relevé divers dégâts concernant la fixation et l’emplacement de la boîte aux lettres, le regard d’eau potable et la mise d’aplomb d’un tuyau d’eau pluviale.
B) La responsabilité des désordres :
L’expert a conclu en estimant que les désordres sur l’existant et l’absence de finitions sont dus à des manques de préparation du chantier, estimant que M. [J], le gérant de la société [Localité 5] Espaces Verts, n’a pas tenu compte de l’environnement du chantier.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles sont de surcroît corroborées, ou à tout le moins non contredites, par les constatations faites par le commissaire de justice et par le cabinet Saretec.
C) Les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel, l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 15 996,40 euros. Il est justifié d’y ajouter le montant des factures de nettoyage et de remise en état du jardin s’élevant à 451,06 euros et 633,16 euros, soit un montant total de 17 080,62 euros TTC au paiement duquel la société [Localité 5] Espaces Verts sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation.
Mme [O] a subi un préjudice de jouissance, incluant un préjudice esthétique et un préjudice d’occupation lié à l’encombrement de son jardin, qui résulte de ce qu’elle n’a pu bénéficier de l’agrément qu’elle était en droit d’attendre à la suite des travaux d’aménagement de son espace extérieur, et ce pendant une durée significative d’environ trois ans à laquelle il convient d’ajouter celle des travaux de reprise estimée par l’expert judiciaire à quatre semaines. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 4 000 euros.
Les troubles et tracas engendrés par la procédure justifient également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [O].
II – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Localité 5] Espaces Verts, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [O] et de condamner la société [Localité 5] Espaces Verts au paiement de la somme de 3 500 euros sur ce fondement.
III – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 5] Espaces Verts à payer à Mme [V] [O] les sommes de :
— 17 080,62 € (dix-sept mille quatre-vingts euros et soixante-deux centimes) TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
— 4 000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice moral ;
— 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Espaces Verts aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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