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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 avr. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMA
ORDONNANCE DU 23 Avril 2025
A l’audience publique du 23 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [E] [L]
né le 10 Avril 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté par téléphone de Mme [H] [B], interprète
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 11 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [O] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 16 avril 2025, mentionnant une entrée effective du patient l’UHSA le 15 avril 2025 à 10h05 ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 22 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 pour un nouveau contrôle d’office de la mesure, en raison de l’absence au dossier de l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement ainsi que le certificat médical de 72 h ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23 avril 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté d’une interprète (expert) dans une langue comprise de Maître PEREZ Manon, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que son hospitalisation se passe bien. Il prend des médicaments et c’est le médecin qui décide. Il n’y a pas de problème. Il n’a pas de contestation sauf sur la prise de son téléphone et a sollicité de pouvoir contacter sa famille.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Au fond, monsieur ressent le besoin et la nécessité de rester hospitaliser. A regard des problématiques décrites initialement notamment de communication il y a des progrès. A ce jour, monsieur arrive à s’exprimer et son hospitalisation lui a apporté et il souhaite rester pour se soigner. Il faut encore le maintenir quelques temps et plus tard sa sortie sera envisagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …).”
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire”.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [5] 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6]-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [O] [E] a été admis à l’UHSA de [Localité 2], en provenance du SMPR du Centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 3] en raison d’une thymie basse avec la verbalisation d’idées suicidaires sans critique possible, d’un discours flou avec des doutes sur des éléments délirants sous-jacents de persécution et des hallucinations acoustico-verbales et visuelles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce même si monsieur se montre plus prolixe sur le contexte du passage à l’acte médico-légal. Il livre progressivement un délire de persécution relativement systématisé initialement qui perd toute cohérence via une désorganisation et un rationalisme morbide paralogique. Si le patient perçoit le bénéfice du traitement avec la disparition des processus hallucinatoires acoustico-verbaux, il ne perçoit pas le caractère pathologique. Il nécessite la poursuite de soins spécialisés.
En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état. En outre, le patient adhère au maintien de son hospitalisation.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [O] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [E] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [E] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [E] [L]
Me Manon PEREZ
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMA
M. [O] [E] [L]
Ordonnance en date du 23 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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