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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 juin 2024, n° 21/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions
exécutoires
— Me Zouina LALAM CREZE
— Me David TAVERNIER
— Me Etienne COUDRY
— Me Agnès PARTY BOURDIE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/02694
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3BV
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], né le 12 mai 1950 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant à [Adresse 2],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/44433 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représenté par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #165
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [X], né le 27 février 1958 à Roccasecca (Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 398 221 226 et dont l’établissement principal est situé au [Adresse 1],
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/02694 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3BV
représentée parr la SELARL Joffe & Associés Me David TAVERNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0108
Madame [Y] [A], juriste, résidant [Adresse 4], de nationalité française, née le 27 mai 1984 à [Localité 11],
Monsieur [G] [H], coordinateur pédagogique, résidant [Adresse 5], de nationalité française, né le 24 juin 1980 à [Localité 10],
représentés tous les deux par Me Etienne COUDRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K171
La société MB CAR, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 398 645 481, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Agnès PARTY BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0604
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
Un véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 28 juin 2012, a fait l’objet de plusieurs ventes successives.
Le 7 mars 2016, Monsieur [E] [X], professionnel automobile, a acquis ce véhicule auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 30 mars 2016, la société MB CAR, concessionnaire automobile, a acheté le véhicule à Monsieur [X] avec un kilométrage 30.000 km au prix de 12.500,00 euros.
Le 25 juin 2016, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H], acquéreurs non professionnels, ont à leur tour acheté ce véhicule auprès de la société MB CAR avec un kilométrage de 30.233 km pour un prix de 15.550 euros.
Enfin, le 4 avril 2018, Monsieur [C] [M], particulier, a acheté à Madame [A] cette voiture qui affichait 88.292 km au prix de 8.500 euros.
Le 6 août 2019, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué chez un concessionnaire Citroën, et à cette occasion, il a été découvert dans l’historique des réparations que le véhicule affichait 162.683 km au compteur le 6 juin 2014. Depuis cette panne, le véhicule est immobilisé dans un garage privé.
Par courrier du 11 février 2020, Monsieur [M] a informé Madame [A] de cette situation mais aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte du 5 février 2021, Monsieur [M] a fait assigner Madame [A] et Monsieur [H] devant ce tribunal, sur le fondement du défaut de délivrance conforme. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/02694 devant la 5ème chambre civile, 1ère section.
Par acte du 1er avril 2021, Madame [A] et Monsieur [H] ont fait assigner la société MB CAR afin de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et afin d’obtenir l’indemnisation de leur propre préjudice. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/05092 devant la 5ème chambre civile, 1ère section.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte du 21 février 2022, la société MB CAR a, à son tour, fait assigner Monsieur [E] [X] afin de le voir condamné à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et afin d’obtenir l’indemnisation de son propre préjudice. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/02647 devant la 5ème chambre civile, 1ère section.
Le 8 mars 2022, le juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [M] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Débouter Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] toutes leurs demandes ;
— Débouter la société MB CAR de ses contestations portant sur ses demandes pécuniaires;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 avril 2018 à compter rétroactivement de cette aux torts du vendeur ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 8.500 euros au titre du prix de vente ;
— Faire injonction à Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] d’avoir à récupérer, à leurs frais, le véhicule litigieux dans les 8 jours, suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] à lui verser :
— 290,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule
— 87,52 euros au titre des frais de réparation SPEEDY
— 170,17 euros au titre des frais de remorquage
— 652,69 euros au titre des frais d’assurance
— 232,70 euros au titre des frais de réparation
— 6.500, 00 euros au titre des frais de gardiennage outre les frais de gardiennage qui viendraient à être engagés jusqu’à la reprise du véhicule par leurs soins et à leurs frais
— 134,14 euros au titre des frais de location de véhicule
— 2.500 euros en réparation de son préjudice moral
— Condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zouina Lalam-Creze, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire que l’intégralité des sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, avec capitalisation ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente au motif que Madame [A] et Monsieur [H] ont failli à leur obligation de délivrance conforme puisque le véhicule acheté avec un kilométrage de 88.292 km présentait un kilométrage beaucoup plus important qui était déjà de 162.682 kilomètres en juin 2014.
Il soutient que s’il avait eu connaissance de cet élément, il n’aurait jamais acheté ce véhicule vétuste.
Il rappelle qu’il a découvert en cours d’instance une facture CARGLASS du 27 mai 2017, libellé au nom de Monsieur [H], dans le coffre du véhicule sous la roue de secours et qui mentionne un kilométrage de 210.311 kilomètres au compteur en mai 2017.
Il en déduit que Madame [A] et Monsieur [H] ont fait preuve de mauvaise foi sur l’état du véhicule et ont sciemment caché cette facture pour dissimuler le kilométrage réel au moment de la vente.
Il sollicite, outre la restitution du prix de vente, le remboursement de tous les frais engagés, à savoir les frais de remorquage, de gardiennage, d’assurance, de réparation, d’immatriculation, et d’entretien du véhicule, ainsi que les frais de location d’un véhicule. Enfin, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, en raison des contrariétés et démarches qu’il a dû accomplir du fait de la défaillance des vendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] demandent au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [M] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société MB CAR de toutes ses demandes ;
— Condamner la société MB CAR à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux et la société MB CAR ;
— Condamner la société MB CAR à leur restituer le montant du prix de vente soit 15.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2016, (sous compensation éventuelle du prix de vente restitué à Monsieur [M] directement par la société MB CAR) ;
— Condamner la société MB CAR à récupérer le véhicule à ses frais auprès de Monsieur [M], ou à défaut, auprès d’eux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Juger que la restitution du véhicule ne pourra avoir lieu qu’après le versement des sommes dues en vertu de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MB CAR à les indemniser des frais qu’ils pourraient devoir supporter, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à récupérer le véhicule, aux termes de la décision à venir ;
— Condamner la société MB CAR à leur verser :
— 350,00 euros au titre des frais d’immatriculation, outre les intérêts à compter du 26 juin 2016;
— 132,00 euros au titre des frais de contrôle technique ;
— 3.192,51 euros au titre des frais afférents à la souscription d’un contrat de crédit pour l’acquisition du véhicule ;
— 2.500 euros chacun au titre leur préjudice moral ;
A titre très subsidiaire,
— Rejeter les demandes de Monsieur [M] au titre des frais de remorquage, frais de gardiennage, et réparation de la pompe à eau, frais de location de véhicule et préjudice moral ;
A défaut,
— Ramener ces frais à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
A titre principal, ils s’opposent aux demandes formées par Monsieur [M] en contestant avoir fait preuve de mauvaise foi et avoir sciemment caché la facture CARGLASS du 27 mai 2017 pour dissimuler le kilométrage réel du véhicule.
Ils relèvent que lors des contrôles techniques antérieurs et postérieurs à la réparation CARGLASS, le kilométrage affiché du véhicule était de 32.821 kilomètres le 13 juillet 2016 et de 88.057 kilomètres le 30 mars 2018.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la société MB CAR a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du 25 juin 2016. Ils affirment que la société MB CAR a commis une faute en leur cédant un véhicule dont le kilométrage affiché au compteur n’était pas conforme au kilométrage réel du véhicule. Ils exposent que d’après le bon de commande du 25 juin 2016, la société MB CAR s’est engagée à leur livrer un véhicule de 30.233 kilomètres alors que lors de la dernière réparation sous garantie le 6 juin 2015, le véhicule présentait 162.682 kilomètres.
Ils demandent donc la résolution de la vente du 25 juin 2016 et sollicitent à ce titre la restitution du prix de vente. Par ailleurs, Madame [A] et Monsieur [H] considèrent que la société MB CAR doit les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en lien avec la modification du compteur kilométrique du véhicule litigieux. Enfin, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de désagrément et de leur préjudice moral, le demandeur ayant déposé une plainte pour escroquerie à leur encontre, source d’angoisse pour eux.
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où la société MB CAR n’aurait pas manqué à son obligation de conformité, les défendeurs soutiennent que la vente du 25 juin 2016 est entachée d’erreur, l’indication du kilométrage étant un élément déterminant de l’usure et de la valeur d’une voiture. Ils demandent la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule causée par les manœuvres de la société MB CAR qui à défaut de preuve contraire est présumée être à l’origine de la manipulation du compteur.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [A] et Monsieur [H] s’opposent aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [M] en précisant s’agissant des frais de gardiennage, que le demandeur doit justifier de la réalité des paiements effectués au profit de Monsieur [S], son gendre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société MB CAR demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Ordonner la nullité de la vente du 30 mars 2016 entre elle et Monsieur [X] ;
— Ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [X] ;
— Condamner Monsieur [X] à lui restituer la somme de 12.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
— Condamner Monsieur [X] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des consorts [A]/[H] et de Monsieur [M], du fait de la manipulation frauduleuse du compteur kilométrique du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ;
— Condamner Monsieur [X] à lui restituer la somme de 12.500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
— Condamner en outre Monsieur [X] à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des consorts [A]/[H] et de Monsieur [M] ;
Si le tribunal ordonne la résolution de la vente conclue le 25 juin 2016,
— Lui ordonner de restituer aux consorts [A] [H] la somme de 8.500 euros correspondant au prix de revente du véhicule fixé eux après en avoir usé normalement pendant un an et neuf mois ;
— Débouter les consorts [A] [H] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société MB CAR ;
A défaut, les réduire à plus justes proportions ;
— Ordonner aux consorts [A] [H] de restituer le véhicule à Monsieur [X] aux frais de celui-ci ;
— Condamner Monsieur [X] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des consorts [A]/[H] et de Monsieur [M] ;
Débouter Madame [A] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à Monsieur [M] de restituer le véhicule à Monsieur [X], aux frais de celui-ci ;
— Condamner Monsieur [X] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre à la demande des consorts [A]/[H] et de Monsieur [M] ;
— Ordonner à Madame [A] et Monsieur [H] de restituer à Monsieur [M] une somme qui ne peut excéder 8.500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule le 4 avril 2018 ;
— Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
A défaut, les réduire à plus justes proportions.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] et les consorts [A]/[H] in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MB CAR expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur la vente du 30 mars 2016 entre elle et Monsieur [X]
Elle rappelle qu’en matière de dol, le délai de prescription quinquennale commence à courir à partir du jour où le dol est découvert et elle indique avoir eu connaissance des manœuvres de Monsieur [X] le 13 avril 2021, soit 5 ans et 14 jours après la vente du véhicule du 30 mars 2016. Dès lors, elle considère que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 13 avril 2021.
A titre principal, elle soutient que la vente du 30 mars 2016 est nulle pour dol commis par Monsieur [X] qui lui a caché que le véhicule était destiné à la destruction, estimant que ce comportement constitue une escroquerie, pénalement répréhensible.
Elle lui reproche également de lui avoir caché que le compteur électrique du véhicule avait été frauduleusement modifié et que le véhicule vendu avait en réalité cinq fois plus de kilomètres qu’annoncé.
La société MB CAR expose que Monsieur [X] était en possession du rapport d’expertise d’AXA du 27 août 2015, document indiquant que le véhicule présentait un kilométrage de 150.0000 Km. Elle souligne que Monsieur [X] ne lui a pas communiqué ce document lors de la vente du 30 mars 2016 et indique en avoir pris connaissance le 13 avril 2021. Elle affirme que Monsieur [X] savait que le kilométrage réel du véhicule qu’il vendait était de 150.000 kilomètres mais cédait le véhicule comme ayant un kilométrage non garanti de 30.000 kilomètres. Elle ajoute que Monsieur [X] fait preuve de carence probatoire volontaire en cachant volontairement dans le cadre de la présente procédure des pièces indispensables, tels les documents contractuels signés avec AXA lors de son acquisition, qui auraient permis de révéler le kilométrage réel retenu par son vendeur AXA.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente du 30 mars 2016 ne serait pas considérée comme nulle, elle soutient qu’elle est affectée d’un défaut de délivrance conforme et demande la résolution de la vente.
Sur la vente du 25 juin 2016 entre la société MB CAR et les consorts [A]/[H]
Elle affirme que les agissements frauduleux de Monsieur [X] l’ont induite en erreur mais qu’elle a revendu le véhicule aux consorts [A] et [H] en toute bonne foi.
En cas de résolution, elle considère n’être tenue de restituer aux consorts que le prix de vente du véhicule qu’ils ont fixé le 4 avril 2018, soit 8.500 euros.
Elle estime ne pas être tenue des demandes pécuniaires complémentaires des consorts [A]/[H] à hauteur de 26.224 euros, constituant selon elle, un enrichissement sans cause.
Sur la vente du 4 avril 2018 entre les consorts [A]/[H] et [M] et sur l’appel en garantie
A titre principal, elle s’oppose à l’appel en garantie des consorts [A] [H]. Elle expose qu’ils étaient informés du kilométrage du véhicule puisqu’ils avaient fait réparer le pare-brise le 24 mai 2017 et que la facture indiquait un kilométrage de 210.311 kilomètres. Elle déclare que les défendeurs ont sciemment vendu le véhicule au demandeur, en lui mentant sur le kilométrage réel. Elle ajoute que les défendeurs font preuve de mauvaise foi en l’appelant à les garantir, alors qu’elle n’avait pas connaissance de la problématique de kilométrage.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir les consorts [A] [H], elle souhaite voir sa garantie limitée.
Enfin, la société MB CAR considère que les demandes pécuniaires accessoires de Monsieur [M] sont injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, Monsieur [E] [X] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— Juger que l’action engagée par la société MB CAR à son encontre de Monsieur le 21 février 2022 est prescrite ;
En conséquence,
— Déclarer la société MB CAR irrecevable en son action ;
Subsidiairement
— Débouter la société MB CAR de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MB CAR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MB CAR aux entiers dépens.
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/02694 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3BV
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre principal, il soutient que l’action de la société MB CAR à son encontre est prescrite en expliquant que la société MB CAR a contracté en sa qualité de professionnelle et aurait dû connaître les problèmes de kilométrage du véhicule dès son acquisition le 30 mars 2016. Ainsi, il considère que le délai de prescription de l’action de la société MB CAR a commencé à courir le 30 mars 2016 pour s’achever le 30 mars 2021, de sorte que l’action engagée le 21 février 2022 par la société MB CAR est prescrite.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] soutient n’être nullement tenu d’une quelconque garantie en raison de la clause de non-garantie stipulée dans le contrat laquelle est valable entre professionnels. Il rappelle que la facture et le certificat de cession indiquent que le véhicule a été vendu “en l’état” et “sans garantie” avec un compteur affichant 30.000 Km non garantis. Il soutient également n’être nullement tenu d’une quelconque garantie à l’égard des sous-acquéreurs du véhicule en se prévalant du statut de professionnelle de la société MB CAR qui, de ce fait est irréfragablement réputée connaître les défauts de conformité des véhicules qu’elle vend aux particuliers, de sorte qu’elle est seule débitrice de toutes les conséquences envers ses propres acquéreurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 29 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du 4 avril 2018 entre Monsieur [M] et les consorts [A]/[H]
Sur la résolution de la vente
Il est constant que le 4 avril 2018, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] ont vendu à Monsieur [C] [M] un véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8]. Aucune pièce n’est produite concernant le prix de vente mais celui-ci n’est pas contesté, et les parties s’accordent sur la somme de 8.500 euros. Le certificat de cession porte mention d’un kilométrage de 88.292 Km.
Lors de la vente, les vendeurs ont remis à Monsieur [M] un rapport de contrôle technique daté du 30 mars 2018 et mentionnant un kilométrage au compteur de 88.057 Km.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. La notion de conformité est indissociable de la délivrance dans la mesure ou l’acquéreur ne peut jamais être contraint de recevoir une chose différente de celle sur laquelle s’est faite la rencontre des volontés.
En l’espèce, il est établi par le certificat de vente que l’accord des volontés entre vendeurs et acquéreur s’est fait sur un véhicule Citroën DS4 mis en circulation pour la première fois le 28 juin 2012 et présentant un kilométrage de 88.292 Km.
Or, il est démontré que le véhicule présentait un kilométrage beaucoup plus élevé puisqu’il résulte du relevé des interventions sous garantie délivré par Citroën Service, que le 06 juin 2014, lors d’une intervention sur le calculateur moteur au titre de la garantie, le véhicule totalisait déjà 162.682 Km.
Par ailleurs, Monsieur [M] produit une facture CARGLASS du 27 mai 2017 au nom de Monsieur [G] [H] pour réparation d’un bris de glace faisant état, à la date de la réparation, d’un kilométrage de 210.311 Km.
Monsieur [H] et Madame [A] ne contestent pas la réalité de cette facture et se contentent de soutenir qu’ils n’ont pas prêté attention au kilométrage indiqué et que ce document est donc insuffisant à faire la preuve de leur mauvaise foi.
Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu à Monsieur [M] n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et que les consorts [A]/[H] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Par application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
La résolution de la vente sera ordonnée, et Madame [A] et Monsieur [H] seront condamnés in solidum à payer la somme de 8.500 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Ils seront également condamnés à venir, à leurs frais, récupérer le véhicule et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant une durée maximale de 180 jours.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Par application de l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution contractuelle permet à Monsieur [M] de réclamer l’indemnisation du préjudice subi qui est la conséquence directe de la vente litigieuse résolue sans même qu’il soit besoin de caractériser la mauvaise foi des vendeurs.
Par conséquent, peu importe que les consorts [A] /[H] aient eu connaissance ou non de la non-conformité du kilométrage puisque celle-ci est un fondement suffisant. Il sera d’ailleurs observé que la facture CARGLASS est une facture qui a été acquitée par AVANSSUR, assureur de Monsieur [H], au titre de la garantie bris de glace.
Il sera donc alloué à Monsieur [M] :
— 290,76 euros au titre des frais d’immatriculation
— 134,14 euros au titre des frais de location exposés à la suite de la panne
— 65,00 euros au titre des frais de réparation.
Il convient de rappeler que le véhicule a été normalement utilisé par Monsieur [M] depuis la vente du 04 avril 2018 jusqu’à la panne du 6 août 2019 soit pendant 16 mois.
La réclamation de 87,52 euros au titre de la facture SPEEDY du 7 mars 2019 et relative au changement des plaquettes de frein sera rejetée en ce qu’elle est la contrepartie de l’utilisation du véhicule.
La demande de 170,17 euros au titre des frais de remorquage sera également rejetée car il n’est pas produit de facture mais simplement un justificatif de réservation, de sorte que l’attestation de remboursement de Monsieur [S], gendre de Monsieur [M], apparaît insuffisante.
La demande de 652,69 euros au titre des frais d’assurances sera également rejetée en ce qu’il s’agit de frais inhérents à l’usage du véhicule dont Monsieur [M] a eu la jouissance pendant 16 mois.
S’agissant des frais de réparation, il ne sera retenu que la somme de 65,00 euros au titre du kit de distribution cassé qui ne correspond pas à une dépense normale compte tenu du kilométrage annoncé. En revanche, la facture de 167,70 euros correspondant à l’achat d’une pompe à eau ne peut être retenue dans la mesure où rien ne la relie au véhicule litigieux.
Enfin, Monsieur [M] réclame la somme de 6.500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et produit à cet égard, un contrat de bail et des quittances de loyers.
Le contrat a été conclu entre Monsieur [M] et son gendre, Monsieur [S], et porte sur la mise à disposition d’une place de stationnement appartenant à ce dernier.
Compte tenu des rapports familiaux existant entre les parties qui inclinent généralement à rendre des services à titre gratuit, et au regard du montant du loyer qui apparaît élevé pour la ville [Localité 9], il apparaît nécessaire que le contrat et les quittances soient complétés par des justificatifs de paiement de la part de Monsieur [M] ou, en cas de paiement en espèces, à tout le moins, par des justificatifs d’encaissement par le bailleur (par exemple déclaration de revenus faisant apparaître les revenus locatifs).
A défaut de production de ces éléments, la preuve du préjudice est insuffisamment rapportée et la demande doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Les tracas multiples occasionnés par les conséquences de la non-conformité du véhicule sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur la vente du 25 juin 2016 entre la société MB CAR et les consorts [A]/[H]
Sur la résolution de la vente
Il ressort des pièces produites, et notamment du bon de commande du 25 juin 2016, que Madame [A] et Monsieur [H] ont acquis auprès de la société MB CAR le véhicule litigieux avec mention d’un kilométrage de 30.233 Km.
Pour les raisons déjà exposées supra et qu’il n’apparaît pas nécessaire de répéter, il est acquis que le véhicule avait au moment de la vente un kilométrage au minimum 5 fois supérieur au kilométrage affiché.
Madame [A] et Monsieur [H] sont donc également fondés à poursuivre la résolution de la vente à l’égard de la société MB CAR en raison de la non-conformité contractuelle du véhicule.
La société MB CAR considère que les consorts [A]-[H] ne peuvent lui réclamer la restitution de l’intégralité du prix de vente en raison de l’usage qu’ils ont pu faire du véhicule du 25 juin 2016 au 04 avril 2018.
En l’espèce, la réduction de valeur qui pourrait résulter de l’usage du véhicule est quasi nulle s’agissant d’un véhicule totalisant plus de 210.000 km et qui a été à l’origine au premier vendeur, comme il sera vu ci-après, par une compagnie d’assurance cédant un véhicule destiné à la destruction.
En conséquence, la société MB CAR sera condamnée à payer à Madame [A] et Monsieur [H] la somme de 15.550 euros au titre du remboursement du prix de vente.
La société MB CAR sera également condamnée à récupérer, à ses frais, auprès de Madame [A] et Monsieur [H] le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par Madame [A] et Monsieur [H] et pendant une durée maximale de 180 jours.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Comme déjà exposé précédemment, les acquéreurs sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la résolution de la vente.
Les acquéreurs sont fondés à solliciter la somme de 350 euros au titre des frais d’immatriculation.
Compte tenu des 22 mois d’utilisation du véhicule, le contrôle technique est une dépense engagée en contrepartie de cette utilisation et la réclamation à ce titre sera rejetée.
Les frais du crédit souscrit est une charge qui est directement en relation avec la vente résolue et la société MB CAR sera donc condamnée à leur payer la différence telle que mentionnée sur l’offre de crédit entre le capital emprunté et le coût total du crédit soit 18.099,36 – 15.900 = 2.199,36 euros.
Sur le préjudice moral
Les tracas occasionnés par les conséquences de la non-conformité du véhicule sont à l’origine d’un préjudice moral.
Celui apparaît toutefois limité puisque le véhicule a été utilisé normalement pendant près de deux ans et que la revente du véhicule n’est pas la conséquence de sa non-conformité.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie
Madame [A] et Monsieur [H] sont fondés à solliciter la garantie de la société MB CAR.
Toutefois, l’obligation à garantie ne peut pas porter sur la restitution du prix de vente qui ne peut être remboursé que par celui qui l’a reçu.
Au surplus, les consorts [A]/[H] ne peuvent, sous peine d’enrichissement sans cause, se faire rembourser le prix qu’ils ont payé à l’achat et le prix de vente qu’ils ont reçu du dernier acquéreur.
La société MB CAR sera donc condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [M], à l’exclusion du remboursement du prix de vente.
Sur la vente du 30 mars 2016 entre Monsieur [X] la société MB CAR
Il ressort du certificat de cession que le véhicule a été vendu avec un kilométrage non garanti de 30.000 km et le vendeur a coché la case certifiant “que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuelle carte grise.”
Mais surtout Monsieur [X] n’a pas coché la case “que ce véhicule est destiné à la destruction”.
Or, il résulte d’un certificat de cession du 11 septembre 2015, qu’à la suite d’un sinistre vol, Monsieur [T] [O] a cédé le véhicule à son assureur AXA FRANCE IARD. Le certificat précise que le véhicule a été acquis pour destruction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société MB CAR se prévaut de manoeuvres dolosives Monsieur [E] [X] qui, selon elle, lui a caché que le véhicule était destiné à la destruction et qu’il présentait en réalité un kilométrage beaucoup plus élevé que celui indiqué lors de la vente.
Or, il résulte des pièces produites que l’acquisition du véhicule par AXA FRANCE en vue de sa destruction a été portée à la connaissance de la société MB CAR par un mail du 13 avril 2021.
Ce n’est donc qu’à partir de cette date que la société MB CAR a pu connaître les fait lui permettant de fonder son action en nullité.
S’agissant d’une dissimulation d’information, Monsieur [X] ne peut raisonnablement prétendre que, du fait de sa qualité de professionnelle, la société MB CAR était réputée connaître dès le jour de la vente l’ensemble des informations concernant le véhicule.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 13 avril 2021 et, dans ces conditions, l’action de la société MB CAR engagée par assignation du 21 février 2022 n’est pas prescrite.
Sur l’annulation de la vente
Selon l’article 1109 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce : “Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.”
Aux termes de l’article 1116 ancien : “ Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.”
En l’espèce, il convient d’observer que le certificat de cession entre Monsieur [T] [O] et AXA FRANCE porte la mention de ce que le véhicule est cédé pour destruction par un professionnel agréé.
Or, le certificat de cession en question du 11 septembre 2015 a été transmis à la société MB CAR le 13 avril 2021 par un mail provenant de l’adresse : [Courriel 7] et ce mail porte le logo des établissements [X], de sorte que Monsieur [X] ne pourrait pas soutenir, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, qu’il ignorait les conditions dans lesquelles ce véhicule a été cédé à AXA FRANCE par son assuré.
Il est constant que cette information capitale qui interdit la revente à un particulier n’a pas été portée à la connaissance de la société MB CAR lors de la vente du 30 mars 2016, et il ne fait aucune doute que sans cette omission essentielle, la société MB CAR qui n’achète des véhicules que pour les revendre n’aurait pas contracté.
L’article 1134 ancien du code civil aux termes desquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites, impose aux parties une obligation d’exécution de bonne foi.
Les agissements de Monsieur [X] dont le tribunal relève qu’il ne produit aucun élément relatif à sa transaction avec AXA FRANCE sont exclusifs de toute bonne foi.
En l’espèce, la non-conformité ne porte pas que sur le kilométrage mais sur la possibilité même d’utiliser le véhicule de sorte que ni la mention “non garanti” concernant le kilométrage, ni la clause de non garantie dont se prévaut Monsieur [X], ni même le statut de professionnelle de la société MB CAR ne sont susceptibles de protéger le vendeur de mauvaise foi qui a caché à son acheteur une information capitale qu’il détenait.
La vente du 30 mars 2016 sera annulée et Monsieur [X] sera condamné à rembourser à la société MB CAR la somme de 12.500 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Monsieur [X] sera également condamné à récupérer, à ses frais, auprès de la société MB CAR le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par la société MB CAR et pendant une durée maximale de 180 jours.
Sur la demande de garantie
La société MB CAR est fondée à solliciter la garantie de Monsieur [X].
Toutefois, l’obligation à garantie ne peut pas porter sur la restitution du prix de vente qui ne peut être remboursé que par celui qui l’a reçu.
Monsieur [X] sera donc condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [A]/[H] à l’exclusion du remboursement du prix de vente.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] qui succombe sera tenu aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des autres parties la totalité des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer 2.000 euros à Madame [A] et Monsieur [H], pris ensemble, et 2.000 euros à la société MB CAR en application de l’article 700 du code de procédure civile étant observé que Monsieur [M] n’a pas formulé de demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du 4 avril 2018 entre Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] portant sur le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [C] [M] :
— 8.500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 290,76 euros au titre des frais d’immatriculation
— 134,14 euros au titre des fais de location exposés à la suite de la panne
— 65,00 euros au titre des frais de réparation
— 1.500,00 euros au titre du préjudice moral
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] à reprendre, à leur frais, le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant une durée maximale de 180 jours ;
PRONONCE la résolution de la vente du 25 juin 2016 entre la société MB CAR et Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] portant sur le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la société MB CAR à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H]:
— 15.550,00 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 350,00 euros au titre des frais d’immatriculation
— 2.199,36 euros au titre des frais de crédit
— 500,00 euros au titre du préjudice moral
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts;
CONDAMNE la société MB CAR à récupérer, à ses frais, auprès de Madame [Y] [A] et/ou Monsieur [G] [H] le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par Madame [Y] [A] et/ou Monsieur [G] [H] et pendant une durée maximale de 180 jours ;
CONDAMNE la société MB CAR à garantir Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [M] à l’exclusion du remboursement du prix de vente ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [E] [X] ;
PRONONCE l’annulation de la vente du 30 mars 2016 entre Monsieur [E] [X] et la société MB CAR portant sur le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la société MB CAR la somme de 12.500 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à récupérer, à ses frais, auprès de la société MB CAR le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par la société MB CAR et pendant une durée maximale de 180 jours ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à garantir la société MB CAR de toutes les condamnations prononcées au profit de Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [H], y compris au titre de la garantie, mais à l’exclusion du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer 2.000 euros au consorts [A]/[H] et 2.000 euros à la société MB CAR par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La greffière Le président
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