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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EXCELIS c/ S.A.S. FUN RACING CLUB |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/03893 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFVD
(Jonction avec le N° RG 25/193)
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
SAS EXCELIS, exerçant sous le nom commercial CIRCUIT PAUL RICARD -CIRCUIT DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice GIRARDI, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat plaidant au barreau de LYON,
DEFENDERESSES :
S.A.S. FUN RACING CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Patrice GIRARDI – 0287
Me [D] [V] – 84
Me Laetitia [Localité 8] – 1003
SAS DS 4 K, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, société liquidée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 3 octobre 2024
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L.U ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de liquidateur de la société DS 4K
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EXCELIS est spécialisée dans la gestion d’installations sportives et exploite le circuit Paul Ricard au [Localité 5] (83).
La SAS DS4K exerce, sous le nom commercial KOM 1 GRAN, une activité d’école de pilotage de véhicules terrestres à moteur à destination des enfants et adolescents.
A partir de 2016, la SAS EXCELIS a mis à disposition de la SAS DS4K, à titre onéreux ou gratuit selon les périodes, une zone du circuit Paul Ricard. Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, un bail civil de mise à disposition d’une parcelle a été formalisé prévoyant « un droit d’usage non constant et discontinu pour une durée maximale de 200 jours par an » moyennant le versement d’une contrepartie financière fixée à « 14% du chiffre d’affaires hors taxes global réalisé sur le site, avec l’application d’un prix plancher à hauteur de 24 000 euros hors taxes par an (pour 200 jours de mise à disposition) payable en douze mensualités de 2 000 euros hors taxes ». Le bail précisait que « l’exploitant s’engage à défalquer de l’indemnité plancher de mise à disposition le montant correspondant aux jours où le preneur n’aurait pu exploiter son activité faute de disposer d’un espace mis à sa disposition sans que ses périodes d’indisponibilité puissent dépasser 20 jours par an ».
Le bail reconnaissait également l’existence d’un encours de loyers impayés d’un montant total de 65 128,80 euros au 14 avril 2022, que le preneur s’engageait à apurer en 48 mensualités de 1 356,85 euros TTC, le non-paiement d’une échéance de remboursement dans le délai contractuel entraînant l’exigibilité immédiate de la totalité du solde.
Le bail stipulait enfin que, à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du bail, celui-ci serait résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter la clause resté infructueux.
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la SAS DS4K, présidée et majoritairement détenue par M. [G] [E], a transféré le bail à la SAS FUN RACING CLUB, également présidée et majoritairement détenue par M. [G] [E].
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SAS EXCELIS a fait signifier à la SAS DS4K un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme de 119 986,76 euros dont 119 415,11 euros au titre des loyers impayés.
Par décision du 11 juillet 2023 de M. [J] [S], associé unique de la société DSK4, M. [G] [E] a perdu sa qualité de dirigeant de la société DSK4.
La société DSK4 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 mars 2024, procédure transformée en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2024, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [B], étant désignée liquidateur judiciaire.
Affaire n° RG 23/3893
1/ Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 16 juin 2023, la SAS EXCELIS a demandé l’autorisation à la Présidente du tribunal d’être autorisée à assigner la SAS DS4K à jour fixe aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de sa locataire.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SAS EXCELIS à assigner la SAS DSK4 à jour fixe, l’assignation devant être délivrée avant le 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SAS EXCELIS a assigné la SAS DS4K devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la SAS DS4K et de la condamner à verser une somme provisionnelle de 120 458,46€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3893.
2/ Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SAS EXCELIS a assigné la SAS FUN RACING CLUB devant le tribunal judiciaire de [10] aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la SAS FUN RACING CLUB et de la condamner à verser une somme provisionnelle de 120 458,46€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2705.
Le 4 juin 2024, par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire n° RG 24/2705 avec l’affaire n° RG 23/3893, sous le numéro le plus ancien.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS EXCELIS demande au tribunal de :
Recevoir la société EXCELIS en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Me [P] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DS4K ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/3893 ;
A titre principal,
Prendre acte de l’acquisition automatique et de plein droit de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023;
Constater la résiliation du bail à la date du 14 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société DS4K et la société FUN RACING CLUB ont commis des manquements aux stipulations du bail d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation judiciaire du bail ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
Dans les deux cas,
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de la société FUN RACING CLUB, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Ordonner à la société FUN RACING CLUB d’évacuer l’ensemble des mobil-homes, véhicules et tout autre matériel lui appartenant de la zone rouge du circuit Paul Ricard, et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard, à compter de la date d’acquisition effective de la clause résolutoire au 14 mai 2023 ;
Faire fixer la créance de la société EXCELIS à la procédure collective de la société DS4K à la somme de 137 111,09€ TTC représentant l’encours des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtées au 11 mars 2024 ;
Condamner la société FUN RACING CLUB au paiement de la somme de 137 111,09€ TTC représentant l’encours des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtées au 11 mars 2024 ;
Condamner la société FUN RACING CLUB au paiement des indemnités d’occupation à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
Condamner solidairement la société FUN RACING CLUB et la SELARL ML ASSOCIES au paiement d’une indemnité de 30 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS FUN RACING CLUB demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/00193 et RENVOYER l’examen des procédures jointes en mise en état ou à une prochaine audience afin de permettre des échanges contradictoires entre la société FUN RACING CLUB et le liquidateur judiciaire de la société DS 4 K ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le commandement de payer du 14 avril 2023 n’a pas été signifié, ni dénoncé à la société FUN RACING CLUB ;
En conséquence, DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire à la date du 14 mai 2014 (sic) en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société FUN RACING CLUB ;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande de résiliation judiciaire pour manquements graves aux stipulations du bail en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société FUN RACING CLUB ;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande d’expulsion de la société FUN RACING CLUB ;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la société FUN RACING CLUB d’évacuer l’ensemble de son matériel ;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande de paiement à l’encontre de la société FUN RACING CLUB ;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation;
DEBOUTER la société EXCELIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société EXCELIS à payer à la société FUN RACING CLUB une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE et en cas de condamnation même partielle de la société FUN RACING CLUB, [6] l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Affaire n° RG 25/193
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SAS EXCELIS a assigné la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Me [P] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DS4K, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de faire fixer la créance de la SAS EXCELIS à la procédure collective de la SAS DS4K à la somme de 137 111,09€ représentant l’encours d’indemnités d’occupation et les loyers impayés à ce jour.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/193.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS EXCELIS demande au tribunal de :
Recevoir la société EXCELIS en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Me [P] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DS4K ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/3893 ;
A titre principal,
Prendre acte de l’acquisition automatique et de plein droit de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023;
Constater la résiliation du bail à la date du 14 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société DS4K et la société FUN RACING CLUB ont commis des manquements aux stipulations du bail d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation judiciaire du bail ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
Dans les deux cas,
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de la société FUN RACING CLUB, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Ordonner à la société FUN RACING CLUB d’évacuer l’ensemble des mobil-homes, véhicules et tout autre matériel lui appartenant de la zone rouge du circuit Paul Ricard, et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard, à compter de la date d’acquisition effective de la clause résolutoire au 14 mai 2023 ;
Faire fixer la créance de la société EXCELIS à la procédure collective de la société DS4K à la somme de 137 111,09€ TTC représentant l’encours des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtées au 11 mars 2024 ;
Condamner la société FUN RACING CLUB au paiement de la somme de 137 111,09€ TTC représentant l’encours des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtées au 11 mars 2024 ;
Condamner la société FUN RACING CLUB au paiement des indemnités d’occupation à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
Condamner solidairement la société FUN RACING CLUB et la SELARL ML ASSOCIES au paiement d’une indemnité de 30 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, signifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Me [P] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DS4K, demande au tribunal de :
JUGER irrecevable toute demande de condamnation ;
JUGER que la créance de la Société EXCELIS contre la Société DS 4K, quelle que soit la valeur juridique du document de transfert de bail, ne peut être fixée au-delà de la date du 3 AVRIL 2023, la Société FUN RACING CLUB étant manifestement occupante à compter de cette date et de façon régulière ou irrégulière ;
En conséquence,
ARRETER la créance de la Société EXCELIS à la date du 3 AVRIL 2023 ;
ENJOINDRE à la Société EXCELIS de faire connaître et de justifier le montant de sa créance à ladite date;
JUGER n’y avoir lieu à fixation de créance faute de justification du décompte ;
STATUER ce que de droit sur la demande de résiliation de la convention d’occupation initialement concédée à la Société DS 4K qui a manifestement pris fin de façon régulière ou non à la date du 3 AVRIL 2023 ;
JUGER que la Société FUN RACING CLUB devra répondre seule des sommes dues à compter de cette date ;
DEBOUTER la Société EXCELIS de demandes contraires aux présentes ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
*
A l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, les affaires n° RG 23/3893 et n° RG 25/193 ont été mises en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures actuellement pendantes enregistrées sous les numéros de RG 23/3893 et RG 25/193 concernent le même litige. En effet, l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/193 concerne l’intervention forcée de la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Me [P] [B], liquidateur judiciaire de la société DS4K, qui a conclu un bail civil avec le demandeur, la société EXCELIS, le 9 mai 2022, tandis que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/3893 oppose le même demandeur à la société FUN RACING CLUB, à qui le bail du 9 mai 2022 a été transféré le 3 avril 2023.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soit ordonnée la jonction des instances RG 23/3893 et 25/193 sous le numéro de RG le plus ancien à savoir RG 23/3893, sans qu’il soit besoin de renvoyer l’examen de la procédure ainsi jointe en mise en état.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, le bail civil du 9 mai 2022 par lequel la SAS EXCELIS a mis à disposition de la SAS DS4K une parcelle au sein du circuit Paul Ricard stipulait que, à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du bail, celui-ci serait résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter la clause.
Or, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SAS EXCELIS a fait signifier à la SAS DS4K un commandement de payer la somme de 119 415,11€ au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que la SAS DS4K n’a effectué aucun règlement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, un unique virement de 1 356,65€ étant enregistré le 17 mai 2023, postérieurement à l’échéance d’un mois, et d’un montant dérisoire par rapport aux sommes réclamées.
Toutefois, la SAS FUN RACING CLUB fait valoir que le contrat de bail a été transféré à la SAS FUN RACING CLUB le 3 avril 2023, soit antérieurement à la signification du commandement de payer. Elle soutient que dès lors que le commandement de payer du 14 avril 2023 ne lui a été ni signifié, ni dénoncé, il convient de débouter la société EXCELIS de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire à la date du 14 mai 2014 (sic) en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société FUN RACING CLUB.
Cependant, si la société FUN RACING CLUB affirmait, dans un courrier en date du 11 mars 2024, que la SAS EXCELIS avait déjà eu connaissance du transfert du bail opéré le 3 avril 2023, elle ne produisait alors, et ne produit toujours, dans le cadre du litige, aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort, au contraire, de l’ensemble des pièces produites que la SAS EXCELIS n’a été informée de ce transfert de bail, qui est régulier en vertu d’une stipulation du bail autorisant le "transfert du contrat réalisé par la société DS4K au bénéfice d’une société dans laquelle le dirigeant de cette dernière, Monsieur [E], détiendrait au moins la majorité du capital social", que par ce courrier en date du 11 mars 2024 auquel il était joint. Il s’ensuit que, quand bien même le transfert de bail daterait effectivement du 3 avril 2023, ce qu’aucune pièce ne permet de corroborer s’agissant d’un acte sous seing privé entre M. [G] [E], représentant la SAS DS4K et M. [G] [E], représentant la SAS FUN RACING CLUB, il n’a pas été notifié au bailleur avant le 11 mars 2024, et ne lui est donc opposable qu’à cette date.
En outre, l’article 4 de l’accord de transfert de bail du 3 avril 2023 stipule que « la présente convention prendra effet et FUN RACING CLUB acquerra la pleine jouissance et propriété du droit au bail concommitamment à sa date effective de reprise de l’activité prévue à l’article 3 ci-avant. A compter de cette date, la société FUN RACING CLUB sera subrogée dans tous les droits que DS4K tient du bail objet du transfert, de même qu’elle sera tenue de toutes ses obligations ». Quant à l’article 3 de l’accord de transfert de bail, il stipule que « la poursuite d’activité par FUN RACING CLUB pourra débuter à tout moment entre la date de signature du présent accord et au plus tard le 23 septembre 2023 ». Or, la SAS FUN RACING CLUB ne précise pas à quelle date s’est opérée la reprise effective d’activité, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le transfert de bail décidé le 3 avril 2023 était effectif avant la signification du commandement de payer à la SAS DS4K le 14 avril 2023, ou si la SAS FUN RACING CLUB a acquis la propriété du droit au bail seulement après la signification du commandement de payer.
Dans ces conditions, le commandement de payer signifié le 14 avril 2023 à la SAS SD4K est valable à l’égard de la SAS FUN RACING CLUB qui vient à ses droits et obligations, et dont le dirigeant était, au demeurant, à cette date, le même.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, en l’absence de règlement des causes du commandement de payer signifié le 14 avril 2023 dans le délai d’un mois, et donc la résolution du bail au 15 mai 2023.
Sur la demande d’expulsion
La SAS FUN RACING CLUB étant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2023, il y a lieu d’ordonner son expulsion dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, selon les modalités précisées au dispositif, et de faire droit à la demande d’astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard pendant six mois.
Sur la demande de fixation de la créance à la procédure collective de la SAS DS4K
L’article 2 de l’accord de transfert de bail du 3 avril 2023 stipule que « le transfert objet du présent accord est consenti et accepté moyennant la reprise par la société FUN RACING CLUB de toutes sommes dues par DS4K en faveur du bailleur au titre des loyers, frais et accessoires dus en exécution du bail, et notamment la reprise du paiement du moratoire précédemment accordé par le bailleur à DS4K pour le règlement des arriérés de loyers et stipulé à l’article 4.2 du bail ».
Il s’ensuit qu’en transférant le bail à la SAS FUN RACING CLUB, la SAS DSK4 lui a également transféré l’ensemble de ses obligations envers la SAS EXCELIS, et notamment l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de débouter la SAS EXCELIS de sa demande de fixation de sa créance de loyers et indemnités d’occupation à la procédure collective de la société DS4K.
Sur la demande de condamnation de la SAS FUN RACING CLUB au paiement de la créance de loyers et indemnités d’occupation
La SAS EXCELIS demande de condamner la SAS FUN RACING CLUB au paiement de la somme de 137 [1] représentant l’encours des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtées au 11 mars 2024.
La SAS FUN RACING CLUB fait seulement valoir, de manière particulièrement évasive, que le décompte des sommes prétendument dues par DS4K, puis par FUN RACING CLUB, est contesté, en ce que ce décompte ne tiendrait pas compte des sommes dont EXCELIS se reconnaît débiteur dans ses propres écritures.
Toutefois, elle ne conteste pas n’avoir effectué aucun versement depuis le 17 mai 2023 et ne précise pas la nature de ses contestations.
Or, la SAS EXCELIS produit un décompte précis et actualisé des sommes dues au titre du contrat de bail signé avec la SAS DS4K le 9 mai 2022 et dont le transfert à la SAS FUN RACING CLUB a été décidé le 3 avril 2023.
Il y a donc lieu de condamner la SAS FUN RACING CLUB à payer la somme de 137 111,09€ à la [9] EXCELIS au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 11 mars 2024.
Sur la demande de condamnation de la SAS FUN RACING CLUB au paiement des indemnités d’occupation à compter du 11 mars 2024
L’occupation sans droit ni titre de la parcelle cause nécessairement un préjudice au bailleur, qu’il y a lieu de réparer en condamnant la SAS FUN RACING CLUB à payer une somme de 2 000€ par mois, correspondant au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS FUN RACING CLUB, qui succombe, aux dépens et à payer une somme de 5 000€ à la SAS EXCELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SELARL ML ASSOCIES n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS EXCELIS de condamnation solidaire aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FUN RACING CLUB sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/3893 et 25/193 sous le numéro RG 23/3893;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2023 et la résolution du bail du 9 mai 2022 à cette date ;
CONDAMNE la SAS FUN RACING CLUB à évacuer l’ensemble des mobil-homes, véhicules et tout autre matériel lui appartenant de la zone rouge du circuit Paul Ricard, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois ;
AUTORISE la SAS EXCELIS à procéder à l’expulsion de la SAS FUN RACING CLUB ou de tous occupants de son chef, de la parcelle donnée à bail, à défaut de départ volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique;
CONDAMNE la SAS FUN RACING CLUB à payer une somme de 137 111,09€ à la [9] EXCELIS au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 11 mars 2024;
DEBOUTE la SAS EXCELIS de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la SAS DS4K ;
CONDAMNE la SAS FUN RACING CLUB à payer à la SAS EXCELIS une somme de 2 000€ par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS FUN RACING CLUB à payer une somme de 5 000€ à la SAS EXCELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FUN RACING CLUB aux dépens ;
DEBOUTE la SAS FUN RACING CLUB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EXCELIS de sa demande de condamnation solidaire de la SELARLU ML ASSOCIES aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit;
REJETTE toute autre demande.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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