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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02203 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00367
N° RG 24/02203 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFO
le
CCC : dossier
FE :
la SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt conclu par acte authentique du 28 février 2008, la société anonyme CIC EST (ci-après la banque CIC EST) a consenti à la société SRPH IMMOBILIER un prêt « CIC IMMO PRÊT MODULABLE » n°105877, d’un montant de 88 627 euros moyennant un taux annuel de 4,9% sur 300 mois, afin de financer l’acquisition d’un appartement situé résidence société [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2017, Mme [P] [L] et M. [B] [E] ont garanti le prêt en se portant cautions solidaires à hauteur de 106 352,40 euros chacun sur une durée de 324 mois.
L’acte notarié du 28 février 2008 garantit le prêt d’une hypothèque immobilière conventionnelle sur le bien financé.
La société SRPH IMMOBILIER a cessé de régler ses mensualités à compter du 5 juin 2023.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 août 2023, la banque CIC EST a rappelé à Mme [P] [L] et M. [B] [E] leur engagement de caution solidaire au titre du prêt n° 3006611069700010587702 et les a mis en demeure de lui régler la somme de 1494,08 euros au titre des trois échéances impayées par la société SRPH IMMOBILIER au plus tard le 13 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 octobre 2023, la banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt N°3006611069700010587702 et mis en demeure la société SRPH IMMOBILIER de régler la somme de 54 644,86 euros.
Par deux courriers recommandés du 20 novembre 2023, la banque CIC EST a mis en demeure Mme [P] [L] et M. [B] [E] de régler la somme de 58 667,35 euros arrêtée au 20 novembre 2023 en sa qualité de caution solidaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier des 4 et 12 juillet 2024, la banque CIC EST a fait assigner Mme [P] [L] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— Condamner Mme [P] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 58 667,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90% sur le capital à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [B] [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 58 667,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90% sur le capital à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement Mme [P] [L] et M. [B] [E] à verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La banque CIC EST fonde ses demandes sur les articles 1134, 1315 et 1147 et 2288 du code civil, faisant valoir que Mme [P] [L] et M. [B] [E] se sont portés caution de la société SRPH IMMOBILIER et que dès lors que cette dernière ne règle pas la somme demandée après prononcé de la déchéance du terme elle est fondée à solliciter aux cautions de payer en ses lieux et places.
Régulièrement, assignés, Mme [P] [L] et M. [B] [E] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la banque CIC EST à l’encontre de Mme [P] [L] et M. [B] [E]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la banque CIC EST verse aux débats :
— le contrat de prêt authentique n° 3006611069700010587702 du 28 février 2008 prévoyant que Mme [P] [L] et M. [B] [E] se sont portés caution solidaire par acte sous seing privé séparé ;
— l’acte sous seing privé du 17 décembre 2017 par lequel Mme [P] [L] et M. [B] [E] ont garanti le prêt en se portant cautions solidaires à hauteur de 106 352,40 euros chacun sur une durée de 324 mois couvrant le paiement, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Dans cet acte, chacune des cautions s’engage « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SRPH IMMOBILIER n’y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la SRPH IMMOBILIER. Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement la SCI la SRPH IMMOBILIER » ;
— le courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 octobre 2023 par lequel la banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt N°3006611069700010587702 et mis en demeure la société SRPH IMMOBILIER de régler la somme de 54 644,86 euros ;
— les deux courriers recommandés du 20 novembre 2023 par lesquels la banque CIC EST a mis en demeure Mme [P] [L] et M. [B] [E] de régler la somme de 58 667,35 euros arrêtée au 20 novembre 2023, en sa qualité de caution solidaire à défaut pour la société SRPH IMMOBILIER de la lui payer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en prononçant la déchéance du terme du prêt N°3006611069700010587702, la banque CIC EST, a entraîné l’exigibilité immédiate de sa créance. Or, il ressort des pièces versées au dossier que la société SRPH IMMOBILIER n’a pas réglé cette somme à la banque CIC EST.
Dès lors, Mme [P] [L] et M. [B] [E], en leur qualité de caution solidaire sont obligés envers la banque CIC EST au paiement des sommes restantes dues par la société SRPH IMMOBILIER au titre de son emprunt, soit la somme de 58 667,35 euros arrêtée au 20 novembre 2023, cette somme étant inférieure au montant figurant dans leur engagement de caution.
Toutefois, la banque CIC EST n’est pas fondée à réclamer l’entier paiement de la créance à chacune des cautions, dès lors que cela revient à lui permettre d’obtenir un double paiement auprès de chacune des cautions.
Il ressort toutefois de l’engagement de caution du 17 décembre 2017 que Mme [P] [L] et M. [B] [E] se sont portés cautions solidaires, il y a donc lieu de les condamner solidairement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de paiement de la banque CIC EST et Mme [P] [L] et M. [B] [E] seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 58 667,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90% sur le capital à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [L] et M. [B] [E], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [P] [L] et M. [B] [E] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la banque CIC EST, la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [P] [L] et M. [B] [E] à payer à la société anonyme CIC EST (RCS de paris 542 0116381) la somme de 58 667,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90% sur le capital à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [P] [L] et M. [B] [E] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [P] [L] et M. [B] [E] à verser à la société anonyme CIC EST (RCS de paris 542 0116381) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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