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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MYVA
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Anne-Sophie HETET, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES
En la cause :
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a été embauché par la [1] ([1]) [1] à compter du 8 janvier 2020, en qualité de conseiller spécialisé marché des particuliers.
Le 14 septembre 2021, la [1] a effectué auprès de la [2] ([2]) de Loire-Atlantique – Vendée une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [B], le 8 septembre 2021 en ces termes : « Mr. [B] a fait une chute dans les escaliers ».
Le certificat médical initial en date du 8 septembre 2021 constatait des « contusions crâniennes et lombaires, suspicion d’entorse cervicale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2021.
Par courrier du 8 décembre 2021, la [2] de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Monsieur [B] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2021.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [B] a sollicité de la [2] de Loire-Atlantique – Vendée la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 6 octobre 2023, la [2] de Loire-Atlantique – Vendée a informé Monsieur [B] de la fixation de sa date de consolidation avec séquelles au 30 octobre 2023 puis, le 13 novembre 2023, il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Constatant l’absence de réponse de la [2] de Loire-Atlantique – Vendée s’agissant de la procédure de conciliation, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la [1].
Par ailleurs, Monsieur [B] a contesté son taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable ([3]) et, par décision prise en séance du 21 juin 2024 notifiée le 30 octobre 2024, la [3] a fait droit à sa demande et évalué son taux d’IPP à 12 %.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
• juger que l’accident dont il a été victime le 8 septembre 2021 a pour origine une faute inexcusable de son employeur, la société [4], délégataire de responsabilité de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles ([1]) [1], son employeur ;
En conséquence
• fixer la majoration de la rente ou du capital au taux maximum ;
• désigner, avant dire droit, tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède à son examen et détermine l’ensemble des préjudices dont il reste atteint ;
• condamner l’employeur à lui verser une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, dont la [2] fera l’avance ;
• lui allouer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner l’employeur aux entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [1] Bretagne-Pays de la Loire demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [B] de son recours en faute inexcusable de l’employeur ;
• débouter, par conséquent, Monsieur [B], ainsi que la [2] de Loire-Atlantique – Vendée, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
• condamner Monsieur [B] à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
À titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
• limiter le recours de la [2] de Loire-Atlantique – Vendée à son encontre, au titre de la majoration du capital ou de la rente, au seul taux d’IPP qui lui a été notifié ;
• limiter par conséquent le recours subrogatoire de la [2] de Loire-Atlantique – Vendée à son encontre, au titre du doublement du capital, à la somme de 3.821,29 € correspondant à l’indemnité en capital réglée à Monsieur [B] assise sur un taux d’IPP de 8 %, seul taux notifié à l’employeur ;
• débouter la [2] de Loire-Atlantique – Vendée de toute demande plus ample ou contraire ;
• juger qu’en tout état de cause, les sommes qui seraient allouées à Monsieur [B] ne pourront qu’être avancées par la [2] de Loire-Atlantique – Vendée, à l’exclusion de toute condamnation directe à son encontre ;
• lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] ;
• juger, en tout état de cause, que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudice de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et aux dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, soit :
o les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
o le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
o le préjudice d’agrément ;
o les frais d’aménagement du logement ;
o les frais d’assistances de tierce personne avant consolidation ;
o le déficit fonctionnel temporaire ;
o le préjudice sexuel ;
o le déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre poste ;
• impartir à cet égard, et pour ce dernier poste de préjudice, soit pour le déficit fonctionnel permanent, à l’expert judiciaire qui sera, le cas échéant, désigné, la mission détaillée dans ses conclusions ;
• débouter Monsieur [B], et tous autres, de toute demande plus ample ou contraire ;
• impartir à l’expert judiciaire désigné d’avoir à déposer un pré-rapport assorti d’un délai raisonnable permettant aux parties de faire part de leurs observations ;
• débouter Monsieur [B] de sa demande de provision ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
• juger que la [2] de Loire-Atlantique-Vendée fera l’avance des frais d’expertise judiciaire et des sommes qui seront, le cas échéant, allouées à Monsieur [B] ;
• débouter Monsieur [B], et toute autre partie, de toute demande plus ample ou contraire ;
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La [2] de Loire-Atlantique – Vendée s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la détermination et l’évaluation des préjudices de Monsieur [J] [B].
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation de la [1] à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [J] [B] au titre de la majoration des rentes, des préjudices et des intérêts moratoires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [B] reçues le 12 mai 2025, aux conclusions récapitulatives de la [1] reçues le 29 décembre 2025, à celles de la [2] de Loire-Atlantique – Vendée reçues le 8 août 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article R.4227-10 du Code du travail dispose :
« Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté ».
Monsieur [B] explique que son employeur l’a affecté à l’agence [4] de [Localité 4] et que, n’étant pas habitué à ces locaux, il aurait dû être d’autant plus mis en garde contre les dangers présentés par l’escalier qui n’était pas équipé d’une rampe.
Il souligne que lors de sa chute il a pourtant tenté de se rattraper sans trouver de moyen de le faire, et que ce n’est que postérieurement à cet accident que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ce danger en installant une rampe.
Il en veut pour preuve un mail adressé le 30 novembre 2021 dans lequel il est indiqué que « suite à l’accident survenu à l’agence de l’Immaculée, une seconde rampe a été installée sur l’escalier afin de sécuriser et d’éviter d’autres accidents » (pièce n°6).
Il cite également l’attestation de Monsieur [N] [F], son collègue de travail, présent le jour de l’accident au bureau d’accueil de l’agence qui déclare que « aux alentours de 15h30 j’ai entendu un bruit sourd survenant de l’escalier en pierre de taille. Je suis alors sorti de mon bureau et j’ai trouvé mon collègue [J] [B] étendu inanimé au pied des escaliers. Lorsqu’il est revenu à lui il s’est plaint de douleurs à la tête et il avait des hauts le cœur. J’ai tout de suite appelé les secours sans toucher à la victime. J’ai constaté quelques semaines après l’accident que [4] avait fait le nécessaire pour sécuriser l’escalier par la pose d’une main courante sur le côté extérieur des escaliers » (pièce n°7).
Il considère donc que la [1] engage incontestablement sa responsabilité à la suite de la chute qu’il a subie, et doit en assumer les conséquences pour l’avoir fait travailler dans un environnement présentant des risques pour sa santé sans qu’aucune mesure n’ait été prise.
La [1], quant à elle, indique, d’une part, que contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [B] venait régulièrement à l’agence de [Localité 4] depuis janvier 2020 comme en atteste Monsieur [A] [S] (pièce n°4), soit depuis plus d’un an et demi au moment de son accident.
D’autre part, elle fait valoir qu’en réalité l’escalier dans lequel il a chuté était bien équipé d’une rampe, et ce sur toute sa longueur (pièce n°1), et non pas uniquement sur une partie comme il l’affirme sur la base d’un cliché photographique incomplet ne montrant qu’une partie seulement de l’escalier (pièce adverse n°5).
Par ailleurs, elle oppose que l’argument évoqué par Monsieur [B], selon lequel la mise en place d’une 2ème rampe démontre une faute commise, n’est pas fondé puisque le Code du travail n’impose nullement la présence d’une 2ème rampe pour un escalier qui, comme en l’espèce, est d’une largeur inférieure à 1,50m (pièce n°5).
Elle estime donc qu’elle n’a manqué à aucune obligation de sécurité, que l’installation de la 2ème rampe non obligatoire postérieurement à l’accident n’avait pour but que de renforcer davantage la sécurité, et que la survenance d’un accident du travail n’est pas suffisante pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur.
En tout état de cause, elle fait observer qu’au-delà du fait que l’escalier ne méconnaissait aucune norme applicable et que Monsieur [B] était habitué à l’agence depuis plus d’un an et demi, elle a pris soin, comme pour chaque salarié à son arrivée, de :
— le sensibiliser à la santé et à la sécurité dans l’entreprise par la remise d’un livret d’accueil santé sécurité, dans lequel est avisé, notamment, le risque de chute dans les escaliers (pièce n°2) ;
— le sensibiliser une nouvelle fois via un module à distance qu’il a suivi en mai 2021 (pièce n°3).
Elle conclut donc qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et que Monsieur [B] doit être débouté de ses demandes.
En l’espèce, il convient de rappeler que la faute inexcusable ne se présume pas de la survenance d’un accident du travail, mais il appartient à la victime ou ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
S’agissant de la conscience du danger, elle ne saurait être raisonnablement contestée dans la mesure où il ressort du « Livret d’accueil sécurité – réseau », versé aux débats par la [1] elle-même, que le risque de chute dans les escaliers est identifié comme « la première cause d’accident au travail à [4] Loire-Bretagne » et qu’il était ainsi listé un certain nombre de mesures de prévention pour l’éviter (pièce n°2 défenderesse, page 6).
S’agissant de l’absence de mesures de sécurité, Monsieur [B] indique, dans l’exposé du litige de ses conclusions, qu'« il a tenté de se raccrocher avec sa main gauche à une rampe qui à cette époque était inexistante dans la 2ème partie de l’escalier » puis, dans la discussion sur la faute inexcusable de l’employeur, déclare « or, l’escalier était incontestablement dangereux non équipé d’une rampe », d’où il suit qu’il semble tantôt admettre l’existence d’une rampe mais uniquement sur une moitié de l’escalier, tantôt nier l’existence totale de rampe.
Il produit, au soutien de ses allégations, des photographies non datées d’une vue prise du haut de l’escalier qui laisse apparaître, dans sa partie gauche, une rampe en métal fixée au mur en deux sections pour suivre l’évolution de l’escalier et, dans sa partie droite, une deuxième rampe en bois (pièce n°5 requérant).
Ces clichés offrent également une vue partielle prise du bas de l’escalier permettant de constater la présence de la rampe en métal sur toute la longueur des deux sections hautes de l’escalier, sans qu’on ne puisse toutefois l’observer dans sa dernière partie basse, de sorte qu’il n’est pas prouvé, comme Monsieur [B] l’affirme, que la rampe ne couvrait pas l’intégralité de l’escalier.
Or, la [1] produit, en pièce n°1, une photo non datée présentant une vue prise du bas de l’escalier dans laquelle la première rampe en métal apparaît dans toute sa longueur sur la partie basse de l’escalier, et ce de la même manière pour la deuxième rampe en bois.
Il sera cependant observé que tant sur les clichés de Monsieur [B] (pièce n°5) que ceux de la [1] (pièce n°1) la deuxième rampe en bois est présente et celle-ci n’a été installée que postérieurement à l’accident du travail de Monsieur [B] le 8 septembre 2021 (pièce n°6 requérant), si bien qu’il est possible d’affirmer que toutes les photographies présentent une vue de l’escalier (du haut et du bas) postérieurement à cet accident.
Il appartient pourtant à Monsieur [B], qui affirme que sa chute dans l’escalier est la conséquence de l’absence de rampe de sécurité sur l’ensemble de l’escalier, de prouver ses allégations par des éléments objectifs, mais force est de constater qu’il est défaillant dans l’administration de cette preuve.
En revanche, au moyen de sa photographie présentant une vue intégrale de la partie basse de l’escalier, et notamment la présence de la première rampe litigieuse sur toute la longueur dudit escalier, la [1] justifie avoir respecté ses obligations légales en matière de sécurité dès lors que l’article R.4227-10 du Code du travail susvisé exige la présence d’une rampe ou d’une main-courante dans les escaliers.
Concernant la deuxième rampe, dont il n’est nullement contesté par la défenderesse qu’elle n’a été installée que postérieurement à l’accident du 8 septembre 2021, elle n’est pas de nature à attester de la reconnaissance implicite d’une faute de l’employeur ou d’un manquement à ses obligations de sécurité.
En effet, l’article R .4227-10 du Code du travail précité ne rend la présence d’une deuxième rampe obligatoire que pour des escaliers d’au moins 1,50m, et la [1] justifie, au moyen du procès-verbal de constatation établi par commissaire de justice le 8 septembre 2025, que l’escalier mesure 87,5 cm (pièce employeur n°5), soit une dimension inférieure à celle fixée par la loi.
La [1] n’avait donc aucune obligation d’installer une deuxième rampe mais l’a fait librement au regard de l’accident survenu à Monsieur [B], dans l’unique but de renforcer la sécurité des lieux.
Il ressort donc de ce qui précède que si l’employeur avait nécessairement conscience du danger de chute dans l’escalier, il a cependant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariées en installant une première rampe en métal sur toute la longueur de l’escalier, en distribuant à l’ensemble des salariés un livret d’accueil relatif à la sécurité et aux mesures de prévention des risques identifiés puis, consécutivement à survenance de l’accident de Monsieur [B], en installant une deuxième rampe de sécurité bien que non obligatoire.
Par conséquent, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à la [1] si bien que Monsieur [B] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
II- Sur les autres demandes
Monsieur [B] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [1] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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