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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAE
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA SUD AQUITAINE
C/
Société [1]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
aux parties
Formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à la MSA SUD AQUITAINE
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [X] [E]
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N] [O], vice-président
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a mis en demeure le [1] sis [Adresse 2] à [Localité 2] d’avoir à payer la somme de 9146,83 € relative aux cotisations et contributions sociales sur salaires agricoles dues pour la période du mois de janvier au mois de juin 2024, réceptionnée le 27 février 2025.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 10 juin 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre [1] une contrainte d’un montant de 9102,25 € au titre des cotisations et contributions sociales sur salaires agricoles impayées pour les périodes suivantes : janvier, février, mars, avril mai et juin 2024 se décomposant comme suit : 8695,47 € en principal et 451,36 € de majorations de retard, outre 44,58 € de déduction.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, présentée le 20 juin 2025 et distribuée le 20 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, expédiée le 27 juin 2025 et reçue au secrétariat du greffe du pôle social le 30 juin 2025, le [1] représenté par Monsieur [I] [T], président, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que l’un de ses adhérents à savoir le GAEC [2], représenté par ses gérants, Monsieur [N] [O] et Madame [N] [S], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’AUCH (32) .
Or, ce dernier est redevable de la somme de 19 293,95€ qu‘il n’est pas en mesure d’honorer dans l’immédiat. Cette somme a fait l’objet, par le groupement d’employeurs, d’une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire désigné.
Il ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la MSA SUD AQUITAINE et sollicite la mise en place amiable d’un échéancier de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à la demande expresse du [1] aux fins de mise en place d’un échéancier, demande à laquelle la MSA SUD AQUITAINE ne s’oppose pas.
A l’audience du 30 janvier 2026,
Le [1], représenté par Monsieur [N] [O], vice-président, muni d’un pouvoir de représentation délivré le 26 janvier 2026, comparant en personne, indique qu’il ne conteste nullement la créance de la MSA et sollicite la mise en œuvre d’un échelonnement de paiement.
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir de représentation délivré le 09 décembre 2025, et, aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
valider la contrainte du 10 juin 2025 (et non du 13 février 2023 comme indiqué par erreur dans ses écritures) d’un montant de 9102,25 €.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’employeur, en vertu de l’article R 133-13-I du code de la sécurité sociale, effectue la déclaration sociale nominative (DSN), prévue à l’article L133-5-3 du dit code, par voie dématérialisée, à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie.
Ainsi au vu des déclarations sociales nominatives de janvier à juin 2024, les cotisations et contributions sociales s’élèvent à la somme de 8786,81 €.
Malgré une mise en demeure puis la contrainte délivrée le 10 juin 2025, les cotisations sociales sur salaires sont restées impayées.
Le [1] ne conteste ni le principe ni le montant des créances.
S’agissant des délais de paiement, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent accorder aux redevables des délais pour se libérer de leur dette et il appartient au groupement d’employeurs de saisir le directeur de la MSA SUD AQUITAINE afin d’envisager des possibilités d’apurement.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 10 juin 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre du [1] une contrainte d’un montant de 9102,25 €.
La contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, a été présentée le 20 juin 2025 et distribuée le même jour.
Le [1], par lettre recommandée avec accusé de réception sans date, expédiée le 27 juin 2025, reçue au greffe de la juridiction le 30 juin 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours du [1] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte du 10 juin 2025 :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure et sa notification ainsi que la contrainte et sa notification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 10 juin 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
Elle n’est d’ailleurs nullement contestée par le [1]
La contrainte doit être validée.
Ainsi, le [1] est redevable de la somme de 9102, 25€ au titre des cotisations sur salaires agricoles impayées pour les périodes suivantes : janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 se décomposant comme suit : 8695,47 € en principal, 451,36 € de majorations de retard, déduction de la somme versée de 44,58 €.
Aucune disposition légale ne permet à la juridiction du pôle social d’octroyer une remise, une réduction ou un dégrèvement des cotisations et contributions sociales dues à la MSA, ni d’établir un échelonnement de l’apurement de la dette.
Il appartient, dès lors au [1] de saisir le directeur de la MSA SUD AQUITAINE aux fins d’établissement d’un plan d’apurement.
Par ailleurs, les majorations de retard et pénalités, peuvent, en application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, faire l’objet d’une remise totale ou partielle par décision du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable, sur demande écrite et motivée du cotisant dans le délai de six mois suivant le règlement intégral des cotisations sociales.
En conséquence, il y a lieu de débouter le [1] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA SUD AQUITAINE le 10 juin 2025 d’un montant de 9102,25 €.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le [1] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge du [1], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée par le [1] reçue au greffe le 30 juin 2025, à l’encontre de la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 10 juin 2025 d’un montant de 9102,25 €, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 juin 2025 et distribuée le 20 juin 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE le [1] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 10 juin 2025 par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE à l’encontre du [1] pour un montant de 9102,25€ se décomposant comme suit :
— 8695,47 € en principal au titre des cotisations et contributions sociales sur salaires agricoles impayées pour les périodes suivantes : janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024.
— 451,36 € au titre des majorations de retard en application des articles R 741-1-1 du code rural et d ela pêche maritime et R 243-16 du code de la sécurité sociale.
— 44,58 € en déduction
* CONDAMNE, en tant que de besoin, le [1] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE le montant de la contrainte, soit la somme de 9102,25 € au titre des cotisations et contributions sociales sur salaires impayées et majorations de retard pour les périodes suivantes : janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du [1]
* RENVOIE le [1] à saisir Monsieur le directeur de la MSA SUD AQUITAINE aux fins de mise en œuvre d’un échéancier de paiement de la dite contrainte.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE le [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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