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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 sept. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01562 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HYA4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025
à :
— Me Arnaud GANANCIA,
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
Madame [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.A. ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES représentée par la SELARL M. J. [K], liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES est une société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS depuis 9 février 2015, qui exerce une activité de “conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce, et toutes prestations de services s’y rapportant, courtage, et intermédiation en assurance”.
Elle était enregistrée, entre le 18 octobre 2013 et le 12 mars 2021, sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), en tant que CIF (conseiller en investissements financiers) et disposait également du statut de courtier en assurance et en réassurance.
La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a commercialisé des actions et obligations émises par les sociétés du groupe ROI LAND INVSTMENT Ltd, dans le cadre d’une activité de développement foncier et d’investissement immobilier, et notamment des obligations émises par la société ROI LAND COLORADO & SOHO pour un projet immobilier dénommé EVANS en cours au Colorado (Etats-unis).
La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES était le distributeur exclusif en France des obligations émises par la société ROI LAND.
La société FINANCIERE DE L’ETOILE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE depuis le 19 décembre 2017 et ayant pour co-gérants M. [H] [R] et Mme [L] [O], exerce une activité de “conseil en investissments financiers, gestion de patrimoine et les affaires, courtage d’assurances, prestations de services ou ventes liées au monde de l’assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, transaction sur immeubles et fonds de commerce sans encaissment de fonds, effets ou valeurs, intermédiation commerciale, immobilière et des entreprises, formation, consulting”.
Elle est inscrite depuis le 16 février 2018 sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaures en assurance, banque et finance), en tant que CIF (conseiller en investissements financiers).
Suivant convention d’apporteur d’affaires en date du 1er juin 2017, soumise aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.511-3 du Code des assurances, la société FINANCIERE DE L’ETOILE (“l’apporteur”), alors en cours d’immatriculation, s’est engagée à permettre la mise en relation de personnes physiques ou morales avec la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES (“le conseiller”), sans prendre pour autant la qualité d’intermédiaire d’assurance et/ou de conseiller en investissement dans la mesure où son rôle devait se limiter à mettre en relation le client potentiel et le conseiller, en s’interdisant de solliciter ou recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat et en s’engageant à ne pas agir au nom du conseiller, à ne pas se référer à un mandat du conseiller, à ne prendre aucun engagement quelconque ni conclure un acte juridique ou une convention quelconque au nom et/ou pour le compte du conseiller.
******
A la suite du décès de son époux survenu en 2002, Mme [X] [E] veuve [Z] avait vendu à M. [H] [R] un bien immobilier et du matériel agricole, moyennant le paiement du prix total de 199.684,00 €, perçu les 8 et 15 novembre 2004.
Elle détenait en 2017 divers placements, répartis dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (compte de dépôt, Livret A, Livret d’Epargne Populaire, parts sociales), du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (compte chèque, Compte d’Epagne Logement, Livret de Développement Durable) et de la société BARCLAYS VIE (contrat d’assurance vie).
Au début de l’année 2018, Mme [X] [E] veuve [Z] s’est rapprochée de la société FINANCIERE DE L’ETOILE (ayant pour gérant M. [H] [R], avec lequel elle entretenait des relations amicales) pour envisager des placements plus rentables, pouvant lui procurer des revenus complémentaires réguliers. Divers contrats et documents ont été établis entre Mme [Z] et la société FINANCIERE DE L’ETOILE en vue de ce placement, qui a été effectué à la fin du mois de juin 2018.
Au cours de l’année 2019, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] (gendre et fille de Mme [X] [E] veuve [Z]) se sont rapprochés de la société FINANCIERE DE L’ETOILE pour envisager un investissement similaire.
Les contrats et documents suivants ont été établis entre les parties :
* “questionnaire client(s) – personne physique”, sur un document à l’en-tête de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES daté du 27 septembre 2019, signé par M. [B] [P] et Mme [Y] [P], désignés comme les clients, et M. [H] [R] désigné comme “le conseiller (ou l’intermédiaire)”, aux termes duquel :
— M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont indiqué qu’ils souhaitaient faire un audit de leur situation patrimoniale, budgétaire et fiscale, être accompagnés de façon récurrente dans la gestion globale de leur patrimoine, augmenter la rentabilité, développer et diversifier leur patrimoine, créer des ervenus supplémentaires et replacer des capitaux, ,
— le niveau de connaissance de M. [B] [P] et Mme [Y] [P] concernant les instruments et marchés financiers, tel qu’il ressort du questionnaire apparaît faible (aucune opération sur les OPCVM, les obligations et actions au cours des 12 derniers mois ; aucune connaissance des produits défiscalisant (FCPI, FIP) du marché français au comptant et au SRD, aucune connaissance des marchés étrangers) ;
— le scénario correspondant le mieux à leur profil d’investisseur est “une performance moyenne de 7% sur une durée d’investissement de +/- 5 ans en acceptant un risque potentiel de perte en capital jusqu’à 5 %” ;
— M. [B] [P] et Mme [Y] [P] sont qualifiés de “client non professionnel” avec un profil de risque “équilibré” ;
* mandat daté du 27 septembre 2019, signé par M. [B] [P] et Mme [Y] [P], désignés comme “le mandant” et par M. [H] [R] désigné comme “le mandataire”, en vue de rechercher et de leur proposer avant le 15 octobre 2019, un investissement dans des obligations et/ou des actions permettant de leur distribuer un revenu complémentaire de l’ordre de 10.500,00 €/an, correspondant à un investissement approximatif de 150.000,00 € ;
* “lettre de mission” datée du 27 septembre 2019, sur un document à l’en-tête de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, au nom et pour le compte de cette société, signé par M. [B] [P] et Mme [Y] [P], désignés comme les clients et par M. [H] [R] désigné comme “le conseiller (ou l’intermédiaire)”, portant sur une mission comportant les éléments principaux suivants : “assistance au placement financier, d’audit patrimonial et financier, d’analyse de portefeuille, de réception/transmission d’ordre, de suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes” ;
* “compte rendu de mission”sur un document à l’en-tête de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, daté du 15 octobre 2019, signé par M. [B] [P] et Mme [Y] [P], désignés comme “les clients” et par M. [H] [R] désigné comme “le conseiller”, aux termes duquel :
— il est rappelé que M. [B] [P] et Mme [Y] [P] sont des clients non professionnels, âgés de 72 et 68 ans, percevant des revenus annuels de 36.000,00 € (retraites) + 4.800,00 € (revenus fonciers) , disposant d’un patrimoine de 741 k€ (dont 300 k€ pour leur résidence principale), de “bonnes connaissances en matière financière et (…) un profit équilibré”, ayant pour objectif de “répartir leurs avoirs financiers sur d’autres actifs (et) se générer des revenus complémentaires réguliers lui apportant rendement et un risque maîtrisé” pour une “durée d’investissement à moyen terme (inférieure à 5 ans)”, tout en “bénéficiant de différentes garanties liées à ce placement” ;
— au vu de ces impératifs, M. [H] [R] leur a proposé “d’investir à travers des obligations de la société ROI LAND Colorado & Soho, avec pour but d’être investi sur le compartiment Colorado”, en précisant que “cet investissement sera pour une période de 3 ans” et leur “permettra donc de recevoir 10.500,00 € de revenus complémentaires par an” ;
— l’investisseur est informé du risque lié à la solvabilité de la société ROI LAND DEV CANADA Inc & ROI LAND INVESTMENTS Ltd qui pourrait, en cas de difficultés économiques sérieuses, avoir des conséquences sur sa capacité de racheter les titres et sur le rendement escompté, de l’absence de toute caution ou garantie et du risque de perte en capital;
* un document intitulé “entente de souscription” datés du 15 octobre 2019, visé par M. [B] [P] et Mme [Y] [P] en qualité de souscripteurs, comportant une traduction non officielle en langue française d’un document officiel de référence rédigé en langue anglaise intitulé “subscription agreement”, et contenant une déclaration signée par ces derniers aux termes de laquelle ils indiquent qu’ils désirent souscrire à un montant de 150.000,00 € en obligations de la série C et “ne pas être un investisseur accrédité, mais posséder les connaissances et l’expérience nécessaires dans le domaine des finances et des affaires pour être en mesure de mesurer les avantages et les risques d’un placement prometteur”.
Suivant décision n°16 datée du 30 novembre 2021, la commission des sanctions de l’AMF (autorité des marchés financiers), statuant sur divers griefs tirés essentiellement de la commercialisation irrégulière des actions et obligations de la société ROI LAND (absence d’établissement des documents règlementaires CIF, de présentation des risques des produits conseillés dans les rapports écrits, d’adéquation des produits conseillés aux profils des clients, communication lacunaire d’informations sur les risques de ces produits…) et de l’absence de prévention et de gestion des conflits d’intérêts liés à cette commercialisation, a prononcé à l’encontre de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES une interdiction définitive d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers ainsi qu’une sanction pécuniaire de 25.000,00 € et ordonné la publication da sa décsion sur le site internet de l’AMF, avec un maintien en ligne de manière non anonyme pendant 5 ans.
La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 19 octobre 2021, publié au BODACC le 22 octobre 2021.
Par jugement de ce même tribunal en date du 20 décembre 2021, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [S] [K], pour la SELARL MJ [K], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2022, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont mis en demeure la société FINANCIERE DE L’ETOILE d’avoir à leur restituer l’intégralité du capital investi auprès de la société ROI LAND, soit la somme de 150.000,00 €, outre les intérêts dus et la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 décembre 2022, la société FINANCIERE DE L’ETOILE a informé M. [B] [P] et Mme [Y] [P] de ce qu’elle n’entendait pas donner de suite favorable à leur réclamation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2023, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont déclaré leur créance à titre chirographaire à hauteur de la somme totale de 170.208,79 € (arrêtée au 30 janvier 2023) entre les mains de la SELARL MJ [K], liquidateur de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont été relevés de forclusion et admis à déclarer leur créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par lettre de leur conseil en date du 31 janvier 2023, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont sommé la société FINANCIERE DE L’ETOILE et M. [H] [R] d’avoir conjointement à leur payer la somme totale de 170.208,79 €, arrêtée au 30 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts.
M. [B] [P] et Mme [Y] [P] indiquent avoir reçu de la société ROI LAND la somme totale de 11.798,89 € au titre des intérêt servis. Ils n’ont obtenu aucun remboursement, même partiel, du capital investi, à la date de sortie du dispositif (fixée trois années après la date de souscription).
Par actes d’huissier en date du 30 mai 2023, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ont fait assigner la société FINANCIERE DE L’ETOILE et la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [K], devant le présent tribunal.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de M. [B] [P] et Mme [Y] [P].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [B] [P] et Mme [Y] [P] (conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles L.541-1 du Code monétaire et financier, 325-5 a 325-9 du règlement général de l’AMF, L.541-8-1 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, de :
— condamner la société LA FINANCIERE DE L’ETOILE à leur payer :
. la somme de 150.000,00 € outre intéréts au taux de 7 % l’an a compter du 15 octobre 2019 en réparation de leur préjudice financier,
. la somme de 4.500,00 € au titre des frais/honoraires acquittés en réparation de son préjudice financier,
. la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES à hauteur des mêmes sommes ;
— débouter la société la SARL FINANCIERE DE L’ETOILE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société la SARL FINANCIERE DE L’ETOILE à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de la société FINANCIERE DE L’ETOILE (conclusions en réponse n°2 déposées le 23 octobre 2024) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER qu’elle a agi dans le cadre de la distribution des produits financiers de la société ROI Land Investment Ltd dans un cadre de mise en contact avec la société Acadian Advisors & Associates ;
— CONSTATER qu’elle n’a commis aucun manquement à sa mission de mise en contact avec la société Acadian Advisors & Associates ;
— CONSTATER que, dans la mise en contact avec Acadian, elle n’est pas soumise à la réglementation applicable aux conseillers en investissements financiers ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’elle agissait en tant que CIF de M. [B] [P] et Mme [Y] [P],
— CONSTATER qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil dans la mesure ou elle a tout mis en œuvre pour que M. [B] [P] et Mme [Y] [P] puissent souscrire aux produits financiers de la société ROI Land Investment Ltd en pleine connaissance de cause que ce soit les caractéristiques et les risques de placement ;
— CONSTATER que le contexte de crise sanitaire à l’origine des mauvaises performances des produits financiers de la société ROI Land Investment Ltd constitue un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité ;
— CONSTATER que les préjudices allégués par M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ne sont pas justifiés ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où M. [B] [P] et Mme [Y] [P] mettraient en cause son assureur et si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir les demandes formulées par M. [B] [P] et Mme [Y] [P] à son égard,
— CONSTATER que les faits objet du présent litige sont couverts par la police d’assurance conclue entre elle-même, AIG Europe Limited et MMA ;
— DECLARER opposable à AIG Europe Limited et MMA le jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [B] [P] et Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [B] [P] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens ;
— Si le Tribunal devait prononcer une condamnation à son encontre, DIRE n’avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [K], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que l’article L.541-1 du Code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers (CIF) comme suit :
“Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
— Le conseil en investissement ;
— Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L.321-1 (notamment : réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; exécution d’ordres pour le compte de tiers ; négociation pour compte propre ; gestion de portefeuille pour le compte de tiers) ;
— Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L.551-1 (notamment : souscription des rentes viagères ou acquisition des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; recueil des fonds à cette fin ; gestion desdits biens ; acquisition des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire) ;
Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine” ;
Attendu que le conseil en investissements financiers est tenu des obligations prévues par les articles L.541-1 et suivants du Code monétaire et financier et par les règles de bonne conduite édictées par le règlement général de l’AMF en ses articles 325-3, 325-4 et 325-7, et plus généralement d’un devoir d’information et de conseil, qui constitue une obligation de moyens, qui le contraint d’une part à guider son client dans le choix de placements ou de supports d’épargne correspondant à ses besoins et adaptés aux objectifs financiers poursuivis, et d’autre part à délivrer une information cohérente lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles et les risques éventuels de l’investissement proposé ;
Qu’au titre des obligations énumérées à l’article L.541-8-1 du Code monétaire et financier figurent notamment celles d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, et de s’enquérir auprès d’eux, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissements, de leur situation financière, de leurs objectifs d’investissement, de leur capacité à subir des pertes et de leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adéquats, et en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes ;
Qu’il appartient encore au conseiller en investissements financiers, en application de l’article 325-4 du règlement général de l’AMF, avant de formuler un conseil, de soumettre à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire signée par les deux parties, comportant notamment les indications portant sur la nature des modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales, les modalités de l’information fournie au client et en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques contenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil ;
Que l’article 325-7 du même règlement précise que le conseil est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, lesdites propositions se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client, de son expérience en matière financière et de ses objectifs en matière d’investissement, ces deux éléments devant être exposés dans le rapport de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient de constater que la société FINANCIERE DE L’ETOILE a fait remplir à M. [B] [P] et Mme [Y] [P], alors âgés de 72 et 68 ans, un “questionnaire client(s) personne physique”, un mandat et une “lettre de mission” datés du 27 septembre 2019, et viser un “compte rendu de mission” daté du 15 octobre 2019, dont il ressort que leurs connaissances et leur expérience en matière financière était limitées (leurs investissements antérieurs étant réalisés sur des produits ou supports courants, de type bien immobilier à usage de résidence principale, biens immobiliers de rapport, assurance-vie, valeurs mobilières, liquidités et placements sans risque) que leurs revenus, leurs charges fixes et leur patrimoine étaient moyens (retraites de 36.000,00 €/an + revenus fonciers de 4.800,00 €/an, impôt sur le revenu de 2.500,00 €/an ; patrimoine global net de 741 k€, dont 300 k€ pour la résidence principale) et que leur objectif d’investissement consistait essentiellement à se constituer des revenus complémentaires réguliers avec un niveau de risque réduit (perte en capital éventuelle jusqu’à 5 %, garanties demandées) et une durée du placement limitée (36 mois);
Qu’en établissant et en signant en qualité de “conseiller” ou “intermédiaire” l’ensemble de ces contrats et documents, qui excédaient la simple mission d’apporteur d’affaires qui lui avait été confiée par la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES (mission limitée à la mise en relation du client potentiel et du conseiller et interdisant expressément à l’apporteur de solliciter ou recueillir la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance ou de capitalisation, d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat et l’obligeant à ne pas agir au nom du conseiller, à ne pas se référer à un mandat du conseiller, à ne prendre aucun engagement quelconque ni conclure un acte juridique ou une convention quelconque au nom et/ou pour le compte du conseiller) la société FINANCIERE DE L’ETOILE est incontestablement intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers ;
Attendu qu’il sera relevé que les informations communiquées à M. [B] [P] et Mme [Y] [P] par la société FINANCIERE DE L’ETOILE sur le support financier préconisé sont extrêmement succintes, incomplètes et confuses (étant notamment observé que la proposition d’investissement porte sur des “obligations de la société ROI LAND Colorado & Soho, avec le but d’investir sur le compartiment Colorado”, que le risque principal mentionné dans le compte rendu de mission porte sur “la solvabilité de ROI DEV CANADA Inc & 182-188 Spring Steet Owner LLC & ROI LAND Investments LTD”, que la promesse d’achat mentionnée est consentie par “ROI DEV CANADA Inc” et que l’entente de souscription est établie au nom de la société “ROI LAND Investments Ltd”);
Que le support financier sélectionné par la société FINANCIERE DE L’ETOILE constitue, compte tenu de ses caractéristiques (placement aux Etats-unis sans aucun élément précis sur l’identité précise de son bénéficiaire, sur le contexte économique et sur le projet immobilier financé, absence de toute surêté consentie au profit de l’investisseur, absence de garantie de remboursement du capital à l’échéance…) un investissement présentant un risque très élevé de perte en capital ;
Qu’en conseillant à ses clients, profanes en matière d’investissements financiers complexes, de procéder à un tel placement, manifestement inadapté à leur situation personnelle et financière, à leurs objectifs d’investissement, à leur capacité à subir des pertes et à leur tolérance au risque, sans attirer expressément leur attention sur l’absence de toute sûreté et de toute garantie relatives à la préservation et au remboursement du capital investi, la société FINANCIERE DE L’ETOILE a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ;
III- Attendu que le préjudice subi par ces derniers est constitué par la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement proposé, et d’échapper ainsi à la perte en capital qui s’est réalisée à la date prévue pour la sortie du placement du fait de l’absence de tout remboursement, même partiel, du capital investi qui s’élève à la somme de 150.000,00 € ;
Que compte tenu de la gravité de la faute commise par la société FINANCIERE DE L’ETOILE et du caractère particulièrement élevé des risques liés à l’investissement proposé, il convient d’évaluer cette perte de chance à 90 % de la perte en capital subie par M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ;
Que la société FINANCIERE DE L’ETOILE sera condamnée à leur payer la somme de 135.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que M. [B] [P] et Mme [Y] [P] seront déboutés du surplus de leurs prétentions, non justifiées par les pièces produites aux débats ;
IV- Attendu que M. [B] [P] et Mme [Y] [P] pourront faire inscrire une créance du même montant au passif de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES en liquidation judiciaire, qui a commercialisé en France les obligations émises par la société ROI LAND COLORADO & SOHO pour son projet immobilier dénommé EVANS en cours au Colorado (Etats-unis) et qui s’est vu interdire définitivement d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers par la commission des sanctions de l’AMF en raison de graves manquements à ses obligations professionnelles, consistant essentiellement en la commercialisation irrégulière des actions et obligations de la société ROI LAND (absence d’établissement des documents règlementaires CIF, de présentation des risques des produits conseillés dans les rapports écrits, d’adéquation des produits conseillés aux profils des clients, communication lacunaire d’informations sur les risques de ces produits…) et en l’absence de prévention et de gestion des conflits d’intérêts liés à cette commercialisation ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société FINANCIERE DE L’ETOILE à payer à M. [B] [P] et Mme [Y] [P] unis d’intérêts la somme de 4.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
VI- Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire , qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la société FINANCIERE DE L’ETOILE a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil, et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [B] [P] et Mme [Y] [P] ;
En conséquence,
Condamne la société FINANCIERE DE L’ETOILE à payer à M. [B] [P] et Mme [Y] [P] unis d’intérêts la somme de 135.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que M. [B] [P] et Mme [Y] [P] pourront faire inscrire une créance du même montant au passif de la société en liquidation ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [K] ;
Déboute M. [B] [P] et Mme [Y] [P] du surplus de leurs prétentions;
Déboute la société FINANCIERE DE L’ETOILE de ses conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société FINANCIERE DE L’ETOILE à payer à M. [B] [P] et Mme [Y] [P] unis d’intérêts la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FINANCIERE DE L’ETOILE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et rejette la demande de la société FINANCIERE DE L’ETOILE tendant à en voir écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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