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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 mars 2022, n° 21/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00992 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé N° RG 21/00992 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSCK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MARS 2022
DEMANDEUR :
M. Y X […] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. 53 BVD CARNOT pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA dont le siège social est sis […] à LILLE 53 BVD CARNOT […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : D E, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : B C
DÉBATS à l’audience publique du 08 Mars 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Mars 2022
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
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MOTIFS
L’immeuble situé à […] est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la société FONCIA HAUTS de FRANCE.
Par acte du 03 septembre 2021, Y X a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, aux fins de voir déclarer parfaite la vente intervenue à son profit suivant compromis de vente du
13 décembre 2017, de l’ancienne loge dépendant de l’immeuble, outre autres mesures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 octobre 2021 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 08 mars 2022.
A cette date Y X représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande : Vu le compromis du 13 décembre 2017,
Vu les articles 1103 et 1583 du code civil, Vu les articles 834,835 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée, Vu la vente de l’immeuble sis […] appartenant jusqu’à maintenant au syndicat des copropriétaires du […], parfaite au visa de l’article 1583 du code civil et le refus de signer l’acte authentique malgré mise en demeure par courrier recommandé.
-Constater qu’il existe un trouble manifestement illicite.
-Dire que le juge des référés est compétent.
-Ordonner au Syndicat des copropriétaires du […] de signer l’acte authentique de vente réitérant la vente au profit de Monsieur
X de la loge sise […],
-Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, qui courra à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de prononcé de la décision à intervenir.
A titre principal :
-Condamner le syndicat des copropriétaires du […] au versement de la somme de 25.380 euros au titre des dommages et intérêts dus
à titre provisoire à Monsieur X, A titre subsidiaire :
-Condamner le syndicat des copropriétaires du […] au versement de la somme de 19.129 euros au titre des dommages et intérêts dus
à titre provisoire à Monsieur X.
-Condamner le Syndicat des copropriétaires du […] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X.
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-Condamner le Syndicat des copropriétaires du […] aux dépens.
-Débouter le Syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes plus amples et contraires.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, forme aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
-Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir ordonner au Syndicat des copropriétaires du […] de signer l’acte authentique de vente réitérant la vente au profit de Monsieur X de la loge sis […], […] ;
-Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir condamné le Syndicat des copropriétaires du […] à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de prononcé de la décision à intervenir ;
-Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir condamné le Syndicat des copropriétaires du […] au versement, à titre principal, de la somme de 25.380 euros au titre des dommages et intérêts dus à titre provisoire ;
-Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir condamné le Syndicat des copropriétaires du […] au versement, à titre subsidiaire, de la somme de 19.129 euros au titre des dommages et intérêts dus à titre provisoire ;
-Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir condamné le Syndicat des copropriétaires du […] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur X de ses demandes plus amples et
contraires aux présentes ;
-Condamner Monsieur X aux dépens ;
-Condamner Monsieur X à porter et payer au Syndicat des copropriétaires du […] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Y X, soutenant que la vente est parfaite, les parties étant
d’accord sur la chose et sur le prix, dès la signature du compromis de vente intervenue le 13 décembre 2017. Le refus du syndicat des copropriétaires de régulariser l’acte authentique, caractérisant la soustraction de celui-ci à ses obligations contractuelles, est constitutif d’un trouble manifestement illicite .
Y X ajoute que le défendeur ne peut sérieusement
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invoquer l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, qui est parfaitement à même d’y renoncer.
Y X sollicite en conséquence que soit ordonnée la réitération de l’acte authentique devant Me LAMBERT, Notaire à Lille, sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résiliation fautive de ses engagements et que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle dont il se prévaut n’est pas caractérisé. Notamment Y X n’établit pas que la condition suspensive se trouvait réalisée dans les délais convenus, c’est à dire qu’il ait obtenu un prêt avant le 28 janvier 2018.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel est fondée la demande , “ Le président du tribunal judiciaire … peut dans les limites de sa compétence toujours même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état, qui s’imposent soit pour prévenir un trouble manifestement illicite soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” .
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, prise dans son acception large.
La demande tendant à ordonner la régularisation de la vente par acte authentique ne peut qu’être rejetée. En effet, il résulte des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires a suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2017 donné un mandat exclusif de vente à la société FONCIA, de vendre “un lot à créer, au rez-de-chaussée de l’immeuble-tantièmes à définir”, dépendant de l’immeuble situé 53 bd CARNOT (pièce X n° 1).
Y X et Z A ont formé une offre ferme d’achat, moyennant le prix de 43360 euros), laquelle a été acceptée par le syndic du syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2017 (pièce
X n°2). Un compromis de vente acte sous seing privé a été régularisé le 13 décembre 2017 (pièce X n°4), entre Y
X seul et le syndicat des copropriétaires, sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt par Y X de 48260 euros
(page 6/18 de l’acte), la vente devant être régularisée au plus tard le 31 janvier 2018.
La vente n’a pas été régularisée avant cette date et Y X ne justifie avoir levé avant cette date, la condition d’obtention de prêt le concernant, ni avoir renoncé à cette condition dont il était seul bénéficiaire, dans le même délai qui lui était imparti. Il n’établit ainsi nullement avoir été en mesure de signer l’acte authentique de vente dans le délai stipulé à l’acte, expirant le 18 janvier 2018.
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Y X ne peut donc soutenir que la vente est parfaite et que le refus du syndicat des copropriétaires d’opérer le transfert de propriété, serait constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en tout état de cause, quand bien même cette condition serait remplie, la mesure sollicitée , qui tend à la régularisation d’un acte authentique, ne constitue aucunement “une mesure conservatoire ou de remise en état” au sens du texte précité, en ce qu’elle a pour objet de consacrer la un acte de disposition. La mesure sollicitée en outre est de nature à préjudicier au fond, s’il y était fait droit, de sorte qu’elle excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande et à prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Exposant qu’il aurait du être propriétaire depuis trois ans, et avoir été en mesure de louer ce bien à hauteur de 540 euros par mois, il expose avoir subi un manque à gagner qui justifie que lui soit allouée une indemnisation de 25380 euros, correspondant à 47 mois de loyers, ou subsidiairement, la somme de
19129 euros si l’on tient compte de l’encadrement des loyers.
En l’occurrence, la demande est dépourvue de fondement, dès lors que Y X ne peut prétendre avoir subi un quelconque manque
à gagner dès lors qu’il n’a jamais été en situation d’être le propriétaire du bien litigieux. Ces demandes de dommages et intérêts tant principale que subsidiaire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Y X qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Y X sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur la demande de Y X tendant à la régularisation de la vente par acte authentique sous astreinte
Déboutons Y X de sa demande de dommages et intérêts, à titre principal et subsidiaire,
Déboutons Y X de sa demande pour frais irrépétibles
Condamnons Y X à payer au syndicat des copropriétaires
[…], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1000 euros ( mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Y X aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
B C D E
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