Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 10 janv. 2019, n° 18/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00186 |
Texte intégral
1
FTM/GB
DOSSIER N°18/00186
COUR D’APPEL DE BESANCON
№°0 1 6 Chambre des Appels Correctionnels
Arrêt prononcé publiquement le JEUDI 10 JANVIER 2019, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE […] du 28 NOVEMBRE 2017 (n° parquet: 11342000081)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Cople conforme la.. . 19.
C M-N, demeurant 20 rue du Chatelet – 39160 ST G le………
**********Ää8266
AMOUR
Partie civile, appelant, assisté de Maître BOTTO Michel, avocat au barreau AR signé le…. de BOURGOIN-JALLIEU 1
Copie conforme le……. ..
LA PHARMACIE C, Place d’Armes – 39160 ST AMOUR G le.. NASPOD E
Partie civile, appelant, représentée par Maître BOTTO Michel, avocat au V barreau de BOURGOIN-JALLIEU AR signé le…
Copie conforme le…16. 19 LE CONSEIL NATIONALE DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, 4 Avenue Ruysdaël – 75008 PARIS G le….
*********
Partie civile, appelant, représentée par Maître SAUMON Olivier, avocat au
** ** barreau de PARIS substitué par Me LAIGNEAU M-François, avocat au AR signé le… * barreau de PARIS Cople conforme le…1.6.01 19
LABORATOIRE ZYDUS FRANCE, ZAC Les Hautes Pâtures – 92000 G le………..
********************* ** NANTERRE
Intimée, représentée par Maïtre SAMYN Olivier, avocat au barreau de
*************
PARIS substitué par Maître ROUSSELLE Jérôme avocat au barreau de AR signé le……
……..REDD Y?!
PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant incident,
Copie conforme le… 16.01 19 Y J, né le […] à NANCY, fils de Y G le…………… Christian et de H I, de nationalité française, Pièces exécution le. […]
[…]
APC IPC SCP Comparant assisté de Maître BROSSAUD Sylvain, avocat au barreau de Confiscat. E.G. CHALON SUR SAONE
2
Z A, né le […] à […], de Cople conforme le………. … 19. G le… nationalité française, Pièces exécution le………
[…]
[…]
APC IPC-SCP
Confiscat. E.G. Représenté par Maître DEGENEVE M-N, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Monsieur TAISNE DE MULLET, Président
Conseillers Madame BITTARD,
Monsieur X,
désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 05 Juillet 2018
GREFFIER : Madame BIOT, lors des débats et Madame MOUGIN, lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Monsieur GRECOURT, Substitut Général et Madame ANTHOUARD, Substitut Général au prononcé de l’arrêt.
L’affaire a été mise en délibéré au dix janvier deux mille dix neuf,
Et le dit-jour, l’arrêt a été lu et prononcé publiquement par Monsieur TAISNE DE MULLET, Président, en application des dispositions des articles 485 alinéa 3 et 486 alinéa 3 du code de procédure pénale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement, a relaxé :
Y J des faits de VOL, du 01/01/2010 au 19/08/2011, à SAINT
AMOUR (39), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311-1,311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
et l’a déclaré :
Coupable d’ABUS DE CONFIANCE, du 01/01/2010 au 19/08/2011, à SAINT AMOUR (39), NATINF 000058, infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
Coupable de PERCEPTION, PAR UN MEMBRE D’UNE PROFESSION MEDICALE, D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES
SERVICES OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE
SOCIALE, du 08/12/2008 au 19/08/2011, à SAINT-AMOUR (39), NATINF 031069, infraction prévue par les articles L.4163-2 AL.1, L.4113-6 AL.1, L.4111-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.4163-2 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique
3
ET
Z A
Coupable de PERCEPTION, PAR UN MEMBRE D’UNE PROFESSION MEDICALE, D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES
SERVICES OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE
SOCIALE, du 08/12/2008 au 19/08/2011, à SAINT-AMOUR (39), NATINF 031069, infraction prévue par les articles L.4163-2 AL.1, L.4113-6 AL. 1, L.4111-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.4163-2 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique
Et par application de ces articles, a condamné :
Y J
Sur l’action publique : un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende dont 5 000 € avec sursis; ordonné la confiscation du véhicule Hunday i30 break immatriculé AC-176-LE saisi et remis à l’AGRASC;
Sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la pharmacie C, a déclaré M. Y responsable du préjudice financier et l’a condamné à lui payer 34412,60 de dommages et intérêts. A déclaré M. Z, M. Y et la SAS ZYDUS responsable de préjudice moral relevant de son atteinte à l’image et les a condamné solidairement à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 10625.60 euros pour l’art 475-1.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C M-N, a déclaré M. Z et M. Y responsables du préjudice moral et les a condamné solidairement à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, a déclaré M. Y et la SAS ZYDUS responsables et a condamné M. Y a lui payer 1500 euros de dommages et intérêts outre 350 euros pour l’art 475-1.
Z A
Sur l’action publique : 6000 euros d’amende dont 3000 avec sursis. Ordonne la confiscation du solde créditeur du compte LEL n°9289441300 de Monsieur A Z, banque Crédit agricole centre est, agence bancaire CUISEAUX s’élevant au 7 mai 2015 à 1814 euros. Ordonne la restitution à l’encontre de Monsieur A
Z, du solde créditeur du compte PEL n° 62263291587 de Monsieur A Z, banque Crédit agricole centre est, agence bancaire CUISEAUX s’élevant au 7 mai 2015 à 21120 euros.
Sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la pharmacie C, a déclaré M. Y responsable du préjudice financier et l’a condamné à lui payer 34412,60 de dommages et intérêts. A déclaré M. Z, M. Y et la ŠAS ZYDUS responsable de préjudice moral relevant de son atteinte à l’image et les a condamné solidairement à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 10625.60 euros pour l’art 475-1.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C M-N, a déclaré M. Z et M. Y responsables du préjudice moral et les a condamné solidairement à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
LA PHARMACIE C, le […] Monsieur C M-N, le […]
Monsieur Y J, le 07 décembre 2017 M. le procureur de la République, le 07 décembre 2017 contre Monsieur Y
J
LE CONSEIL NATIONALE DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, le 08 décembre
2017
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
La cause a été appelée à l’audience publique du 18 octobre 2018,
Après avoir informé le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avons entendu :
Monsieur TAISNE DE MULLET, Conseiller, en son rapport,
M. Z, en ses moyens de défense présentés par son conseil Maître DEGENEVE,
M. Y, prévenu, en ses moyens d’appel et de défense, présentés tant par lui même que par son avocat
M. Y ayant eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré,
Le Président a avisé les parties que l’arrêt serait rendu le 10 janvier 2019,
Et le dit-jour, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, a rendu l’arrêt suivant :
Le 24 novembre 2011, M. M N C, agissant es-qualité de gérant de la Snc Pharmacie C à Saint Amour déposait plainte auprès du procureur de la République de Lons le saunier à l’encontre de M. Y pour des faits qualifiés de vol, escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance.
Le gérant L que M. Y avait été employé en qualité de pharmacien adjoint jusqu’au jour de sa démission de son emploi le 19 août 2011. M. Y avait reconnu avoir volé au préjudice de la pharmacie divers produits dont il donnait une liste et d’avoir recu diverses sommes de divers laboratoires et les avoir partagé avec deux employés de la pharmacie, alors que les dites sommes devaient revenir à la Snc C.
A cette lettre plainte étaient jointes un courrier manuscrit de M. Y du 16 novembre 2011 reconnaissant les faits reprochés tant sur le vol de médicaments dont une liste numérotée était jointe que sur le détournement de sommes qui auraient dû revenir à la Pharmacie et qui avaient été partagées entre lui, A Z et K E.
5
Ainsi, la liste portait un état des lieux des produits consommés pour une valeur estimée de 25000 euros (pages 1 à 12) puis un état de lieux des produits consommés pour une somme de 6950 euros (pages 12 à 14) et enfin un état des éléments de motivation envers l’équipe officinale par les laboratoires" par le laboratoire Zydus sous forme de bons cadeaux envers le personnel, tout comme le laboratoire Merck (pages 14 et 15).
L’enquête judiciaire était confiée à la brigade de gendarmerie de Saint Amour et après diverses réquisitions de nature financière sur les comptes des trois personnes soupçonnées, procédait à l’audition de M. Y le 16 juillet 2014.(pv 36)
Il L qu’il avait été embauché par un contrat signé le 8 juillet 2002 comme pharmacien adjoint dans l’officine Pharmacie du Revermont à saint Amour et qu’il en était venu progressivement à s’attribuer des taches réservées au titulaire de
l’officine qui s’en était progressivement déchargé. Ainsi, il n’ était chargé que de la délivrance de médicaments, contrôle de la dispensation des ordonnances et passage des commandes quotidiennes, avant d’en venir à s’intéresser aux stocks.
Au vu du vécu quotidien dans la pharmacie, il avait projeté de s’installer à son compte mais le montage de l’opération d’achat de la pharmacie de Romenay s’avérait compliqué et onéreux en crédit. Il avait alors décidé de détourner le stock de médicaments. Il détournait des boites de médicaments offertes, puis se servait dans les rayons et les déstockais par ordinateur et enfin n’enregistrait pas la livraison pour masquer un détournement.
Les boites détournées étaient stockées dans l’appartement au dessus de l’officine, puis dirigées sur sa maison à Menetreuil.
Il L que les boites de médicaments non utilisées de l’Ehpad de saint Amour étaient remises en rayon, pratique qui était antérieure à sa venue.
Concernant le détournement de stocks de médicaments, il reconnaissait avoir opéré des manipulations par informatique sur certains produits. Ainsi, par exemple, une commande de 200 boites de Diosmine était enregistrée le 22 juillet 2011 et apparaissait en « annulation de reliquat ».M. Y reconnaissait avoir détourné 160 boites gratuites mais avoir annulé les 200 boites, rendant illisible l’état précis du stock. Les laboratoires Zydus et Actavis lui avaient versés des chèques cadeaux.
Il était également interrogé sur les marges arrières perçues.
M. Y L le principe des remises accordées par les laboratoires et les cadeaux effectués à M. C ainsi qu’à lui même et au personnel sous forme de virements, chèques cadeaux ,cadeaux divers ou boites gratuites. Il assurait que dans sa propre pharmacie, les marges arrières étaient entrées en comptabilité ou dans ses revenus personnels pour les cadeaux personnels.
Plus globalement, M. Y reconnaissait les faits reprochés et L que sa carte de visite professionnelle comportait des données personnelles.
M. Z, préparateur en pharmacie, reconnaissait avoir perçu des avantages financiers, ainsi que Mme E.
La Sarl Zydus, laboratoire pharmaceutique, reconnaissait avoir eu recours à des procédés permettant de détourner la loi Chatel de 2008, afin de contourner les plafonds de remises légales et l’interdiction pour un pharmacien de recevoir des avantages en nature de la part d’entreprises commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale.
Pour sa part, M. C L les conditions de l’embauche de M. Y Son employé était chargé de gérer les commandes de stock de son officine.
.
6
Il n’avait rien perçu des détournements jusqu’à ce qu’il aperçoivent des stocks importants de médicaments pour 350 000 euros dans la pharmacie. Il débutait alors son enquête et parvenait à convaincre M. Y des malversations commises par des détournements de médicaments à destination de l’officine qu’il allait acheter. A cette époque, il ne connaissait pas le phénomène des mages arrières.
Devant le premier juge, M. Y a maintenu sa reconnaissance des faits.
Le conseil de l’ordre national des pharmaciens a pris le 25 mars 2013 une décision par la chambre de discipline le concernant. La sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 1 an dont 6 mois assortis du sursis à compter du 1 juin 2013 ainsi que le versement de 2000 euros à M C sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dommages évalués par M. F, celui ci a versé une somme de 27 463 euros à M. C par chèque Carpa le 3 avril 2013, outre les 2000 euros.
Sur les poursuites diligentées de ce chef, le tribunal correctionnel de Lons le saunier, par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, a statué ainsi que ci dessus rappelé.
M. C a interjeté appel des dispositions civiles du jugement, à titre personnel et es qualité de gérant de la pharmacie le 6 décembre 2017,
M. Y a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement le 7 décembre 2017,suivi le même jour par le ministère public,
Le Conseil national de l’ordre des médecins a interjeté appel des dispositions civiles le 8 décembre 2017.
Devant la Cour, M. Y s’est désisté à l’audience de son appel des dispositions civiles et pénales du jugement par le biais de son conseil. Le ministère public a fait de même.
La partie civile, La Sas Zydus France, appelante incidente, a déposé des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions. Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de la pharmacie C et M. J.P C à leur verser la somme de 5000 euros pour appel abusif et les débouter de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile, le Conseil national de l’ordre des médecins, appelante, a déposé des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions. Elle demande la confirmation du jugement outre la condamnation de
M. Y à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 475
1 du Cpp.
La partie civile la Sarl Pharmacie C, représentée par son gérant J.P C incidente a déposé des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions. Elle demande la réparation de son préjudice économique, du préjudice financier, du préjudice moral, du préjudice lié à son image outre la confirmation des dispositions du jugement déféré sur la condamnation à son profit au vu des dispositions de l’article 475-1 du Cpp et l’attribution d’une somme de 3000 euros en cause d’appel de ce même chef.
7
M. Y a déposé des conclusions aux fins de constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Sarl C et de JP C. Il s’est ensuite désisté.
M. Z a déposé des conclusions aux fins de voir confirmer la décision du premier juge.
Sur ce, la Cour :
Par jugement définitif sur l’action publique, MM Y et Z ont été condamnés pour des infractions commises dans le cadre de leurs activités de pharmaciens au sein de l’officine de M. C.
1/ Sur l’appel de M. C à titre personnel et es qualité de gérant de son officine :
a) Sur la recevabilité des constitutions de partie civile de la Sarl C et de M. C.
M. Y estime que la constitution de partie civile de M. C est irrecevable car il a été radié à sa demande de l’Ordre des pharmaciens et que celle de la Sarl C l’est également car elle a cessé toute activité au 31 décembre 2017, ainsi qu’en témoigne un extrait du RCS.
Sur ce point, la Cour estime que :
°En ce qui concerne M. C, le fait qu’il se soit fait radier de l’Ordre des pharmaciens n’enlève rien au préjudice invoqué aux fins d’obtenir des dommages-intérêts du fait des malversations des prévenus.
°En ce qui concerne la Sarl C, au bénéfice des dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. M. C étant le liquidateur, en qualité de seul associé.
Leurs constitutions de partie civile sont recevables.
b) Sur les demandes de dommages-intérêts.
- La somme de 34 412.60 euros au titre du détournement de médicaments :
Sur ce point, la Cour confirmera l’analyse du premier juge, M. Y ne contestant pas le montant de cette somme, puisqu’il s’est désisté de son appel sur les dispositions civiles.
-La somme de 46 210 euros au titre du préjudice économique en raison de la perception frauduleuse d’avantages financiers.
Sur ce point, la Cour confirmera l’analyse du premier juge, la partie civile ne pouvant obtenir de dommages-intérêts du fait de la perception frauduleuse, la cause en étant illicite.
-La somme de 231 993,89 euros au titre du préjudice financier.
Sur ce point ‚M. C et la Sarl C expliquent que la valeur de revente de l’officine s’est trouvée dévalorisée par les délits commis dans le sein de la pharmacie, entrainant une chute importante de sa valeur de revente chiffrable à 250 000 euros.
{
La Cour retiendra essentiellement d’une part que les manœuvres utilisées par
M. Y et Z avaient fait augmenter le chiffre d’affaires de la pharmacie C pendant la période de prévention, ce qui gonflait donc artificiellement le chiffre d’affaires, d’autre part que l’installation d’une nouvelle pharmacie à coté de la commune de Saint Amour avait généré une concurrence au désavantage de M. C et enfin que selon les études nationales en ce domaine, il y avait eu une baisse constante des chiffres d’affaires depuis les années 2012 sur le plan national, phénomène impactant naturellement la pharmacie de la partie civile.
Enfin, il n’est pas rapporté par la partie civile la preuve qu’il y ait un lien de causalité certain entre la valeur de revente qu’elle estime minorée et les agissements des prévenus.
A défaut de cette démonstration, la Cour confirmera le jugement sur ce point et rejettera la demande présentée.
- La somme de 1500 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image de l’entreprise.
l’objetLa cour confirmera le premier juge sur le montant attribué, qui ne fait pas de remarques par les défendeurs qui conviennent du montant alloué.
- La somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral de M. C.
L’analyse des pièces versées au dossier laisse apparaitre les conséquences importantes sur le plan moral de la déconfiture de l’affaire de M. C, même si des considérations de santé s’en sont mêlées, causes ou conséquences des agissements reprochés aux trois prévenus.
Ainsi, la Cour infirmera le jugement sur ce point et allouera à M. C la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, somme à laquelle seront tenus solidairement MM. Y et Z.
En outre, les trois condamnés verseront à M. C la somme complémentaire de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Cpp, le fait que la Sas Zydus ne soit qu’intimé n’est pas un obstacle à l’application de ces dispositions.
2/ Sur l’appel incident du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
La partie civile reprend ses sollicitations en première instance sur le montant des dommages-intérêts réclamés à M Y et à la Sas Zydus.
Dans leurs écritures, la Sas Zydus et M. C ne remettent pas en cause les dispositions du jugement qui sera confirmé dans le montant attribué à la partie civile qui
n’apporte aucun élément supplémentaire pour que le montant des dommages intérêts alloués soit augmenté en leur faveur.
Enfin, la partie civile sera déboutée de sa demande de condamnation de
M. C et de la pharmacie C à leur régler la somme de 5000 euros pour appel abusif, l’abus de droit n’étant nullement démontré.
V in
9
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Constate le désistement de M. Y et du ministère public de leurs appels respectifs.
Reçoit les autres appels,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Lons le saunier du 7 novembre 2017 sur la recevabilité des constitutions de parties civiles,
Confirme partiellement le jugement sur les dommages -intérêts alloués à M. C et à la Sarl C,
Y ajoutant,
Réforme le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués à
M. C,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Fixe à 15 000 euros le préjudice moral de M. Granjean,
Condamne solidairement MM Y et Z à payer à M. C la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Condamne MM Y, Z et la Sarl Zydus à payer à M. C la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Cpp
à hauteur d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Les parties civiles sont informées de la possibilité qu’elles ont de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ou le Service d’Aide au
Recouvrement des Victimes d’Infractions.
Les prévenus sont informés de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il ont été condamnés dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Une majoration des dommages et intérêts fixée à 30% sera perçue par le fonds au titre de sa mission d’aide dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des assurances.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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