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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 3 févr. 2026, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/10026
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00342 – N° Portalis DBXD-W-B7I-EHAO / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [A] / [M]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur (trice)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR
Madame [I] [H] [O] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Infirmière(ier)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blanche ROUXEL, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE Me Blanche ROUXEL
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’audience d’orientation du 9 avril 2024
Vu le l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
[I] [H] [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (17)
et
[Y] [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (17)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2021;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de madame [M] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [K] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
— une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant
— pendant les vacances d’été : alternance par moitié
ÉTANT PRÉCISÉ QUE :
• il appartiendra au parent commençant sa semaine d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
• sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants le week-end de la fête des pères et le week-end de la fête des mères ;
• la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou ont leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que l’enfant mineur conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel ils ne résident pas et que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
DIT que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de l’enfant s’ils en possèdent une doivent rester dans ses affaires personnelles pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
DIT que chacun des parents assumera les dépenses courantes exposées pendant sa période d’accueil (alimentation, petit vestiaire, garderie, menues dépenses), et que les frais de scolarité (hors frais de scolarité en école privée en cas de désaccord des parents sur ce choix), les frais extra-scolaires relevant des activités sportives et de loisirs, ainsi que les frais médicaux ou paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié ;
CONDAMNE madame [M] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [A] à ses propres frais et dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
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