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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/109
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02088 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESHF
AFFAIRE : [J] [E] C/ [X] [H] [D], [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Madame [X] [H] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, Me Sonia GOMES, avocat au barreau de SAINTES
Le 21 avril 2026
— 6 ccc
Me Siret
Me Gomes
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon certificat de cession du 15 février 2024, monsieur [J] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de madame [X] [H] [D] et de monsieur [U] [S] pour un prix de 12500 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, l’acquéreur a sollicité un professionnel, le Garage du Gros Roc, qui a diagnostiqué un problème d’injecteur et un dysfonctionnement du compresseur de climatisation et a établi un devis de réparation en date du 9 septembre 2024 d’un montant de 3260,90 euros. En outre, il résulte de l’historique du véhicule demandé par l’acquéreur auprès de la concession Renault de [Localité 2] qu’un devis de réparation avait été établi le 7 février 2023 mentionnant le remplacement d’un injecteur sur ce même véhicule. Par la suite, l’acquéreur a mis en œuvre son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport du 23 janvier 2025, l’expert mandaté a notamment pu constater des traces de suie en périphérie d’un injecteur, des traces d’oxydation importante sur l’ensemble des injecteurs et de leurs éléments de maintien (présence d’eau dans les puits d’injecteurs), une fuite d’huile importante, l’absence de fonctionnement du système de climatisation, le condenseur de climatisation qui se désagrège en partie inférieure ou encore plusieurs défauts enregistrés dans le calculateur moteur. L’expert a conclu à la nécessité de ne pas utiliser le véhicule dans ces conditions. Présent lors de ladite expertise, le vendeur a indiqué avoir procédé au remplacement d’un injecteur, sans apporter de justificatif.
Le 31 juillet 2025, l’acquéreur a sollicité des vendeurs la résolution de la vente lesquels ont refusé par courrier de leur avocat daté du 27 août 2025.
C’est dans ces conditions que monsieur [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, madame [H] [D] et monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En réplique, madame [H] [D] et monsieur [S], représentés par leur conseil :
Soulèvent, in limine litis, l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême ; A titre subsidiaire, formulent des protestations et réserves et demandent de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a été renvoyée à celle du 17 février 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saintes
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du Code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, l’acquéreur expose que le véhicule est immobilisé à son domicile, situé à [Localité 3], après avoir été avisé lors de l’expertise amiable « de la nécessité de ne pas utiliser le véhicule dans ces conditions ». Il en résulte un intérêt à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit exécutée au lieu où est immobilisé le véhicule litigieux, de sorte qu’en l’espèce, ladite mesure doit être exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire de Saintes.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent en raison du lieu où la mesure d’expertise judiciaire devra être exécutée. L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera rejetée.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise extrajudiciaire du 23 janvier 2025 relatant un certain nombre de désordres immobilisant le véhicule ou encore le devis de remplacement d’un injecteur antérieur à la vente découvert par l’acquéreur à posteriori, il apparaît que le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d’établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [E], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
3) Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera ses dépens et la demande formulée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [M] [K], expert près la cours d’appel de [Localité 4], ([Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]) ;
avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant, Examiner les désordres allégués dans l’assignation et constatés dans le rapport d’expertise amiable, les décrire, et en déterminer l’origine,Donner au juge tous éléments de nature à établir les conditions d’acquisition du véhicule litigieux, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules du même type,Vérifier si les désordres allégués existent et le cas échéant en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,Donner au juge tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente. Dans l’affirmative, donner au juge tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,Vérifier si le numéro frappé à froid sur le châssis du véhicule correspond à l’identification administrative dudit véhicule,Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché, Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxe et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,Répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros que monsieur [J] [E] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/2088), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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