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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/20028
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01830 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ER4B / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [A] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES
ET
Madame [F] [T] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Valérie GIUGE
CC EXE Me [Localité 5]
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Madame [F] [T] [J], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (92)
et
Monsieur [B] [G] [A], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 8] (91)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2025,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
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